Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 257d al. 1 et 2 CO; 23 al. 1 et 2, 29 LPEBL; 457 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Payerne, locataire,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 juin 2010 par le Juge de paix
du district de La Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec
S., à Payerne, bailleur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 juin 2010, notifiée le 10 juin suivant aux
parties, le Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : le juge de
paix) a ordonné au locataire H.________ de quitter et rendre libres pour le
30 juin 2010 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à Payerne, [...]
(locaux commerciaux) (I), dit qu'à défaut de quitter volontairement ces
locaux, le prénommé y sera contraint par la force, selon les règles prévues
aux art. 508 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11) (II), arrêté les frais de justice du bailleur S.________ à 250 fr. (III),
dit que H.________ lui remboursera ceux-ci à titre de dépens (IV) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
Les faits suivants résultent de l'ordonnance attaquée,
complétée par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC) :
Les parties sont liées par un contrat de bail à loyer en vertu
duquel S.________ a remis en location à H.________ des locaux commerciaux
dans l'immeuble sis [...], à Payerne.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2010, le bailleur
S.________ a sommé le locataire H.________ de s'acquitter de la somme de
6'000 francs, représentant les loyers dus pour la période du 1
er
septembre
2009 au 31 janvier 2010, soit cinq mois de loyer à 1'200 fr. par mois, dans
un délai de trente jours, faute de quoi le bail serait résilié, en application
de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Par formule officielle du 4 mars 2010 adressée en envoi
recommandé au locataire, le bailleur a résilié le bail en cause avec effet au
30 avril 2010.
Le 11 mai 2010, le bailleur a requis du juge de paix l'expulsion
du locataire.
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A l'audience tenue le 7 juin 2010 par le juge de paix ont
comparu les parties personnellement. H.________ a confirmé qu'un contrat
de bail avait été conclu entre les parties, portant sur les locaux
commerciaux en cause, pour un loyer mensuel de 1'200 francs. Il a produit
une pièce portant la mention manuscrite "Loyer carrosserie Atelier
Décembre 2009 à Mai 2010" et consistant en la copie de six récepissés de
bulletin de versement en faveur du bailleur, chacun pour un montant de
1'200 fr., acquittés les 6 et 26 mai 2010 ainsi que 1
er
et 4 juin 2010.
En droit, le premier juge a considéré que le congé était
valable, l'entier de l'arriéré de loyer réclamé n'ayant pas été acquitté dans
le délai de trente jours imparti.
B.Par acte du 14 juin 2010, H.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant à ce que le délai pour libérer les lieux soit
prolongé à fin décembre 2010. Par envoi du 20 juillet suivant, il a produit
un lot de pièces nouvelles.
Par lettre du 23 juillet 2010, l'intimé S.________ a conclu
implicitement au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 23 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours en nullité au Tribunal cantonal lorsque le juge était incompétent
ou s’est déclaré à tort incompétent (let. a), pour absence d’assignation
régulière (let. b) ou pour violation des règles essentielles de la procédure
lorsque l’informalité est de nature à influer sur le prononcé (let. c).
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4 -
Selon l'al. 2 de cette disposition, il y a également recours au
Tribunal cantonal pour déni de justice. Celui-ci peut aboutir soit à la
réforme soit à l’annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43 c. 1a et
les références jurisprudentielles citées).
Toutefois, en vertu de l’art. 274g al. 1 let. a CO, le juge saisi de
la procédure d’expulsion doit statuer sur la validité du congé, lorsque
celle-ci est contestée, en examinant la cause de manière complète en fait
et en droit. L’autorité de recours cantonale doit alors au moins disposer
d’un plein pouvoir d’examen en ce qui concerne la violation du droit
fédérai (ATF 119 II 141 c. 4a; 119 II 241 c. 4b et c). Autrement dit, l’art. 23
LPEBL, qui confère un pouvoir d’examen limité à la Chambre des recours,
ne saurait s’appliquer lorsque la validité du congé a été contestée. En
pareil cas, la Chambre des recours doit disposer d’un libre pouvoir
d’examen du droit tel que le prévoit l’art. 457 al. 2 CPC pour le recours en
réforme contre les décisions du juge de paix (JT 2008 III 12; 2004 III 79).
En l’espèce, le recourant n’a pas saisi préalablement la
Commission de conciliation compétente pour contester la validité du
congé, de sorte que le présent recours doit être examiné sous l’angle
restreint de l’arbitraire (cf. Guignard, Procédures spéciales vaudoises,
Lausanne 2008, n. 3 ad art. 23 LPEBL, pp. 210 ss).
b) Selon l'art. 457 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de
l'art. 29 LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la
Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils
sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (JT 2008
III 12 c. 3a; 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la procédure d'expulsion en
matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126).
En l'occurrence, l'état de fait de l'ordonnance est conforme
aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celles-ci.
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5 -
c) Les pièces nouvelles produites par le recourant n’étant pas
destinées à établir une irrégularité soulevée à l’appui d’un moyen de
nullité, elles sont irrecevables (cf. Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 25 LPEBL
et les réf. citées, p. 214).
Au demeurant, même si elles étaient considérées comme
recevables, force est de constater que celles de ces pièces qui concernent
le paiement du loyer ne démontrent pas que le recourant se serait
acquitté de l'arriéré de loyer dans le délai comminatoire, tandis que celles
qui correspondent à des photographies des locaux loués sont sans
pertinence pour un litige au sujet d'une expulsion pour retard de
paiement.
2.Sans contester avoir eu du retard dans le paiement du loyer, le
recourant expose qu'il n'est pas facile de procéder au déménagement
d'une entreprise. Il ne fait ainsi valoir aucun élément relatif à un déni de
justice.
Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce
délai sera de trente jours au moins pour les baux de locaux commerciaux
(al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le
contrat avec effet immédiat; les baux de locaux commerciaux peuvent
être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la
fin d'un mois (al. 2).
En l'espèce, par courrier recommandé du 27 janvier 2010, le
recourant a été mis en demeure par l'intimé de s'acquitter de la somme de
6'000 francs représentant l'arriéré de loyer pour la période du 1
er
septembre 2009 au 31 janvier 2010 dans un délai de trente jours, sous
menace expresse d'une résiliation de bail. La commination est ainsi
conforme aux exigences de l'art. 257d al. 1 CO.
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Le recourant n'a pas démontré s'être acquitté dans le délai
comminatoire de trente jours de l'arriéré de loyer. L'intimé était dès lors
autorisé à résilier le contrat conformément à l'art. 257d al. 2 CO. Par
formule officielle du 4 mars 2010, soit après l'échéance du délai de
paiement, il a adressé au recourant l'avis de résiliation pour le 30 avril
suivant, de sorte que l'échéance du délai de congé respecte la durée
minimum de trente jours prévue par la loi. Ainsi, c'est sans arbitraire que
le premier juge a considéré que l'expulsion du recourant pouvait être
ordonnée.
Quant au délai pour libérer les locaux fixé par le premier juge,
d'environ trois semaines, il n'est pas non plus arbitraire au vu de la
jurisprudence (cf. Guignard, op. cit., n. 2 ad art. 17 LPEBL, pp. 196 s.).
3.Cela étant, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer
l'ordonnance attaquée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
L'allocation de dépens de deuxième instance ne se justifie pas,
l'intimé n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant H.________ sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.,
-S..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 6'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
Le greffier :