Le recours contre l’expulsion est devenu sans objet après son exécution forcée

CREC jl10-014217-533i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile21 oct. 2010Droit du bailRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le locataire a recouru contre une décision d’expulsion rendue par le juge de paix. Avant que la cour d’appel puisse statuer, l’expulsion a été exécutée par la force le 6 October 2010, et l’effet suspensif n’avait pas été accordé au recours. La Chambre des recours a considéré que l’exécution avait rendu le recours sans objet et a rayé la cause du rôle. Les bailleurs ayant obtenu ce qu’ils demandaient, le locataire a été condamné à payer CHF 150 de frais de deuxième instance. Aucun frais judiciaire n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 18 et 27 al. 3 LPEBL; perte d’objet d’un recours contre une expulsion après son exécution forcée sans effet suspensif. Lorsqu’une décision d’expulsion est exécutée pendant la procédure de recours et que l’effet suspensif n’a pas été accordé au recours, celui-ci devient sans objet et le tribunal doit rayer la cause du rôle. L’intimé qui obtient ainsi le résultat pratique recherché a droit à des dépens pour la procédure de recours selon les règles ordinaires en matière de frais; l’arrêt sur recours peut être rendu sans frais judiciaires si les circonstances le justifient.

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 533/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 21 octobre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Elsig


Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 22 juin 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant E., à Clarens, locataire, d’avec A ET B.G., à Clarens, bailleurs, vu le recours interjeté le 24 juin 2010 par E.________ contre cette ordonnance, vu l'avis d'exécution forcée rendu le 3 septembre 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, fixant celle-ci au 6 octobre 2010 à 8 heures 30,

  • 2 - vu le mémoire des intimés A et B.G.________ du 13 septembre 2010, qui concluent au rejet du recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'exécution forcée de l'ordonnance du 22 juin 2010 a eu lieu le 6 octobre 2010, que le recours du 24 juin 2010 n'empêchait pas dite exécution forcée, l'effet suspensif n'ayant pas été accordé audit recours (art. 18 et 27 al. 3 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305]), que l'exécution forcée rend le recours sans objet, qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle; attendu que les intimés ont conclu au rejet du recours, que leur prétention en expulsion a été satisfaite, qu'ils ont ainsi obtenu gain de cause, qu'ils ont en conséquence droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 150 fr. (art. 91 et 92 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 2 let. A ch. 3, 3 et 4 TAg [tarif du 22 février des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Le recourant E.________ versera aux intimés A et B.G., solidairement entre eux, la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E., -M. Thierry Zumbach (pour A et B.G.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal had become moot because the eviction order had already been executed forcibly.

Since the appeal had not been granted suspensive effect, it did not prevent execution. Once execution occurred, there was no longer a live subject matter, so the court removed the case from the docket.

The landlords were awarded second-instance costs because they obtained the outcome they sought and thus prevailed.

Their eviction claim was satisfied through execution, which meant they succeeded in the proceedings and were entitled to costs.

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