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TRIBUNAL CANTONAL
289/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 juin 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I, président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 489 ss CPC
Vu les requêtes en expulsion déposées le 3 mai 2010 par la
bailleresse R., à Lausanne, devant la Juge de paix du district de
Lausanne, à l'encontre respectivement des locataires P. SARL,
A.F.________ et B.F.________, à Lausanne,
vu la citation à comparaître adressée par la juge de paix aux
parties, le 4 mai 2010, pour l'audience du 8 juin 2010,
vu le report de l'audience, au 22 juin 2010, communiqué par la
juge de paix aux parties le 17 mai 2010,
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vu la lettre de R.________ du 18 mai 2010, contestant ce report
d'audience et demandant que dite audience soit refixée à la date du 8 juin
2010, à défaut de quoi sa lettre devra être considérée comme un recours,
vu la lettre de la juge de paix du 20 mai 2010, refusant de
refixer l'audience au 8 juin 2010,
vu l'écriture complémentaire de R.________ du 21 mai 2010,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon la jurisprudence de la cour de céans, une
décision rendue en matière contentieuse ne peut faire l'objet du recours
non contentieux des art. 489 et ss CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11) qu'en l'absence d'une autre voie de droit en
procédure contentieuse et seulement si le juge a négligé ou refusé de
rendre un jugement ou de prendre une décision à la requête d'une partie,
ou s'il a refusé de procéder à une opération que la loi lui impose, et cela
uniquement si la décision attaquée provoque une suspension de l'instance
assimilable à un déni de justice (JT 1995 III 43),
qu'en l'espèce, les parties s'opposent dans le cadre d'un conflit
réglé selon la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) et qui relève par
conséquent de la procédure contentieuse, procédure dans le cadre de
laquelle il n'existe aucune voie de recours permettant de contester le refus
d'un juge de paix de fixer à une date précise une audience qu'il a
reportée,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si la voie du recours de l'art.
489 CPC pour refus du juge de procéder est ouverte en l'espèce,
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3 -
qu'en l'occurrence, la juge de paix a immédiatement refixé
quinze jours plus tard l'audience qu'elle avait tout d'abord fixée au 8 juin
2010,
qu'un tel report n'est pas propre à provoquer une suspension
d'instance assimilable à un déni de justice, même dans le cadre d'une
procédure qui doit être menée rapidement comme celle prévue dans la
LPEBL,
qu'il ne saurait en tous les cas, comme dans une affaire que la
cour de céans a précédemment jugée le 6 avril 2005, entraîner l'admission
du recours, recours qui avait été admis parce que le juge avait alors fixé
l'audience d'expulsion trois mois après le dépôt de la requête et avait
encore reporté celle-ci d'un mois et demi (CREC I n° 183/I du 6 avril 2005),
que, la présente cause ne pouvant être comparée à celle
susmentionnée et le report d'audience incriminé ne pouvant être assimilé
à un déni de justice, le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable, l'arrêt étant rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour R.),
-Me Marc-Olivier Buffat (pour P. Sàrl, A.F.________ et
B.F.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :