Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 34 al. 2, 36, 90 al. 1 et 3, 464, 458 al. 2 CPC; 13 al. 1 TFJC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 18 mai 2010 par la Juge
de paix du district de Nyon dans la cause divisant la bailleresse
H., à Begnins, d’avec le locataire K., à Gland,
vu le recours interjeté le 19 juin 2010 par K.________ contre
cette ordonnance,
vu la lettre recommandée du greffe de la cour de céans du 24
juin 2010 impartissant au recourant un délai au 15 juillet 2010 pour qu'il
effectue l'avance des frais de recours par 250 fr., faute de quoi son
-
2 -
recours serait réputé non avenu et la décision de première instance
deviendrait exécutoire,
vu le paiement de l'avance, le 17 juillet 2010,
vu le courrier recommandé du Président de la Chambre des
recours du 21 juillet 2010 impartissant au recourant un délai au 2 août
2010 pour qu'il fournisse les raisons du paiement à première vue tardif de
l'avance des frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu la correspondance du recourant, remise à la poste le 30
juillet 2010, par laquelle il explique n'avoir pu régler l'avance des frais
dans le délai fixé, le revenu d'insertion qui lui est versé par le Centre social
régional de Nyon-Rolle selon attestation jointe à sa correspondance ne lui
étant parvenu que deux jours après l'expiration du délai qui lui était
accordé pour effectuer l'avance des frais,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC
[Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]),
qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait
pas l'avance des frais dans le délai fixé est en principe déchue du droit de
requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC),
qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 24 juin 2010, le
recourant a été invité à effectuer jusqu'au 15 juillet 2010 l'avance des frais
de recours, faute de quoi son recours serait réputé non avenu,
-
3 -
que le recourant a payé l'avance des frais le 17 juillet 2010,
que ce paiement est tardif,
que, conformément à l'article 464 CPC, le Président de la
Chambre des recours a, par courrier recommandé du 21 juillet 2010,
imparti au recourant un délai au 2 août 2010 pour qu'il indique les raisons
de l'apparente tardiveté du paiement de l'avance des frais,
que dans sa correspondance remise à la poste le 30 juillet
2010, le recourant a expliqué n'avoir pu régler l'avance des frais à temps
parce que le revenu d'insertion dont il bénéfice lui était parvenu deux
jours après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour procéder au
paiement de l'avance,
que, toutefois, lorsqu'il s'est aperçu qu'il ne parviendrait pas à
payer à temps l'avance des frais, dont le montant, au demeurant, n'est
pas très important, le recourant aurait pu demander une prolongation du
délai (art. 34 al. 2 CPC),
qu'il ne l'a pas fait,
qu'outre ce point, le motif qu'il invoque pour expliquer son
retard ne constitue pas un motif légitime au sens de l'art. 36 CPC justifiant
la restitution du délai pour effectuer l'avance des frais,
que faute pour le recourant d'avoir versé l'avance des frais
dans le délai imparti, le recours est irrecevable,
qu'il l'est également pour un autre motif,
que l'ordonnance d'expulsion dont se plaint le recourant a été
envoyée pour notification aux parties par pli recommandé le 18 mai 2010,
-
4 -
qu'elle est parvenue à l'office de poste du domicile du
recourant le 19 mai 2010, selon copie de l'avis postal figurant au dossier,
qu'elle n'a pu être remise au recourant parce que celui-ci était
absent,
que, dans un tel cas, le Tribunal fédéral considère que, lorsque
le destinataire du pli est partie à une procédure et qu'il doit s'attendre,
avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités,
le pli recommandé
qui lui est adressé et qui n'a pu lui être remis en raison de son absence est
réputé lui avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours
qui suit la remise de l'avis d'arrivée du pli dans sa boîte aux lettres ou sa
case postale,
que le délai de garde, en effet, n'est pas prolongé dans un tel
cas, même si la Poste permet au destinataire de retirer son courrier dans
un délai plus long parce qu'il lui a demandé, par exemple, comme semble
l'avoir fait le recourant, de garder son courrier pendant un laps de temps
donné pour ensuite le retirer à une certaine date (TF 1P.81/2007 du 26
mars 2007 c. 3),
que, parvenue à l'office de poste du domicile du recourant le
19 mai 2010, l'ordonnance litigieuse n'est par conséquent pas supposée,
en l'espèce, lui avoir été notifiée à la date à laquelle il a effectivement
retiré son courrier, soit le 10 juin 2010, d'après ce qu'il ressort de l'avis
postal, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours qui a suivi
l'arrivée du pli, soit le 26 mai 2010,
qu'interjeté le 19 juin 2010, soit plus de dix jours après cette
dernière date, le recours apparaît tardif,
qu'il est irrégulier aussi pour ce motif,
qu'il ne peut donc en définitive être examiné sur le fond;
-
5 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.,
-Mme H..
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :