Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 158 CPC
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2010 par la Juge de paix du
district de La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant H.________ AG,
à Saanen, bailleresse, d’avec B.________ B., à Aigle, locataire,
vu le recours interjeté par la bailleresse contre cette décision
le 5 juillet 2010,
vu la convention conclue les 6 et 9 septembre 2010 entre,
d'une part, B., association ayant cessé depuis lors son activité, et
E., nouvelle bailleresse, et, d'autre part, H. AG, mettant fin
au litige qui divise les parties,
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vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent
fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui
l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle,
que, le 10 septembre 2010, le conseil de la recourante a remis
à la Chambre des recours une convention signée par les parties, destinée
à mettre fin au litige qui les divise,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette convention pour valoir
jugement, le recours devenant sans objet et la cause étant rayée du rôle,
que chaque partie gardant ses frais selon le chiffre VII de cette
convention, la recourante supportera 87 fr. 50 de frais de deuxième
instance (art. 230 al. 1 et 222 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
qu'aucuns dépens ne seront alloués, les parties ayant renoncé
à leur allocation suivant le même chiffre de la convention.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte pour valoir jugement de la convention des 6 et 9
septembre 2010 passée entre B._________ et E., d'une
part, et H. AG, d'autre part, dans le litige qui divise les
parties et dont la teneur est la suivante :
"I.-
Les Parties renoncent à l'ensemble de leurs conclusions
formulées dans le cadre des Procédures, qu'elles soient en
dommage et intérêts, en baisse de loyer, en résiliation de bail
ou en prolongation de bail, notamment.
II.-
Dès signatures de la présente, les Parties s'engagent à mettre
un terme à l'ensemble des Procédures en cours.
III.-
Simultanément à la signature de la présente, les Parties
concluent un nouveau contrat de bail à loyer commercial
portant sur les Locaux avec effet au 1
er
août 2010, pour un
loyer de CHF 3'538.-- par mois charges comprises (CHF 3'338.-
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de loyer + CHF 200.-- de parking).
Dit bail est conclu entre H.________ et E.____, l'B._____
cessant toute activité et renonçant à tout droit découlant de
son ancien bail.
IV.-
E.________ confirme d'ores et déjà qu'elle ne contestera pas le
nouveau loyer qu'elle a elle-même négocié en toute
connaissance de cause, eu égard à la rénovation complète du
bâtiment et des parties communes, ainsi qu'au vu des loyers
usuels dans la région.
V.-
E.________ et H.________ supporteront la perte de financement
de la fondation pour le centime climatique à concurrence de
50% chacune.
Dans ce sens, E.________ a d'ores et déjà versé le montant de
CHF 7'875.-- en mains de H..
VI.-
E. requerra, dès signature de la présente convention,
la publication d'un communiqué de presse dans le journal local
de Château-d'Oex précisant qu'une solution amiable a
finalement été trouvée entre les Parties, permettant au CMS
de continuer ses activités dans les Locaux actuels.
VII.-
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4 -
Chaque Partie garde ses frais et renoncent (sic) pour le surplus
à l'allocation de dépens dans les Procédures pendantes.
VIII.-
Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente
convention, les Parties déclarent ne plus avoir aucune
prétention à faire valoir entre elles du chef des Procédures
citées en référence, et se donnent quittance réciproque pour
solde de tout compte.
IX.-
Conformément à l'art. 158 CPC, les Parties requièrent que la
présente transaction soit annexée au procès-verbal par le
Tribunal des Baux du Canton de Vaud (XP10.013439/LCH et
XG10.012059/SBC), respectivement par le Tribunal cantonal
(JL10.011010-101113-HMG), pour valoir jugement dans le
cadre des procédures judiciaires pendantes.
X.-
Cela fait, les procédures XP10.013439/LCH, JL10.011010-
101113-HMG et XG10.012059/SBC seront rayées du rôle.(...)".
II. Dit que le recours est sans objet.
III. Raye la cause du rôle de la Chambre des recours.
IV. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante à 87 fr.
50 (huitante sept francs et cinquante centimes).
V. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Tony Donnet-Monay (pour H.________ AG),
-Me Nicole Wiebach (pour Association B.________).
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5 -
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :