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TRIBUNAL CANTONAL
306/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 juin 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 24, 29 LPEBL; 35, 37, 464 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 avril 2010 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant E.,
bailleresse, à Lausanne, d'avec N., locataire, à Lausanne,
vu l'avis de réception postal attestant de la notification de
cette ordonnance au locataire le 7 mai 2010,
vu le recours, daté du 18 mai 2010, déposé le 20 mai 2010 au
greffe du juge de paix par N.________ contre cette ordonnance,
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vu la lettre du Président de la cour de céans du 26 mai 2010,
impartissant au recourant un délai au 7 juin 2010 pour fournir toutes
explications utiles sur la tardiveté de son recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 24 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955
sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV
221.305), le recours s'exerce dans les dix jours dès la notification du
prononcé, par acte motivé, adressé en deux exemplaires au juge qui a
statué,
qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée rendue le 29 avril 2010
a été notifiée au recourant le 7 mai 2010 (selon avis de réception signé
par le recourant),
que le délai de recours a commencé à courir le 8 mai 2010,
soit le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 32 CPC [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]),
que le délai de recours expirait le 17 mai 2010,
que le recours interjeté par N.________, daté du 18 mai 2010, a
été déposé le 20 mai 2010 par porteur au greffe du juge de paix,
qu'il est donc tardif;
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue
du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 29 LPEBL),
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que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi
si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir
par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),
que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC, le Président de la
Chambre des recours a par avis du 26 mai 2010 imparti au recourant un
délai au 7 juin 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté
de son recours,
que, dans sa lettre du 4 juin 2010, le recourant déclare qu'il
n'a retiré la décision du juge de paix au guichet de la poste que le 11 mai
2010,
que l'avis de réception postal atteste que la décision du juge
de paix a été notifiée le 7 mai 2010 au recourant,
que le recours, tardif, est en conséquence irrecevable,
qu'au demeurant, les explications fournies par le recourant
n'établissent pas l'existence d'un empêchement majeur, au sens de l'art.
37 al. 1 CPC, qui justifierait la restitution du délai;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :