805 TRIBUNAL CANTONAL 306/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 juin 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière :Mme Cardinaux
Art. 24, 29 LPEBL; 35, 37, 464 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 avril 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant E., bailleresse, à Lausanne, d'avec N., locataire, à Lausanne, vu l'avis de réception postal attestant de la notification de cette ordonnance au locataire le 7 mai 2010, vu le recours, daté du 18 mai 2010, déposé le 20 mai 2010 au greffe du juge de paix par N.________ contre cette ordonnance,
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC, applicable par renvoi de l'art. 29 LPEBL),
3 - que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC, le Président de la Chambre des recours a par avis du 26 mai 2010 imparti au recourant un délai au 7 juin 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours, que, dans sa lettre du 4 juin 2010, le recourant déclare qu'il n'a retiré la décision du juge de paix au guichet de la poste que le 11 mai 2010, que l'avis de réception postal atteste que la décision du juge de paix a été notifiée le 7 mai 2010 au recourant, que le recours, tardif, est en conséquence irrecevable, qu'au demeurant, les explications fournies par le recourant n'établissent pas l'existence d'un empêchement majeur, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC, qui justifierait la restitution du délai; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :