Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 257d al. 1 et 2, 266m, 274g al. 1 let. a CO; 9, 11, 14, 23 al. 1
et 2, 25 LPEBL; 305 al. 2, 457 al. 1 et 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à [...], locataire,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 29 avril 2010 par le Juge de
paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant le recourant
d’avec la COMMUNE DE T., à [...], bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 19 février 2010, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, le
locataire a saisi la commission de conciliation en matière de bail à loyer du
district de La Broye-Vully.
Le 4 mars 2010, P.________ SA, représentant la bailleresse, a
requis du juge de paix l'expulsion de H..
Le 8 mars 2010, la commission de conciliation a remis le
dossier de la cause au juge de paix comme objet de sa compétence.
Le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience
du 15 avril 2010. Revenue non réclamée, la citation adressée à H.
a été notifiée à ce dernier par huissier, par voie d'affichage. Agissant au
nom du locataire, R., tiers au bénéfice d'une procuration établie
par H. le 18 février 2010, a requis le 14 avril 2010 le report de
l'audience. Un certificat médical établi le 31 mars 2010 par le Dr [...],
spécialiste FMH en médecine interne, attestant d'une incapacité de travail
de H., débutée le 24 février précédent, a été produit. Le 15 avril
2010, le juge de paix a renvoyé l'audience au 29 avril suivant, adressant
aux parties une nouvelle convocation pour cette date, notifiée le jour
même au locataire par huissier, par voie d'affichage. Par courrier du 29
avril 2010, R. a requis du juge de paix un nouveau report de
l'audience. Il a produit un certificat médical du Dr [...] du 28 avril 2010 qui
atteste de la prolongation de l'incapacité de travail de H.________.
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A l'audience tenue par le juge de paix le 29 avril 2010 ont
comparu deux conseillers municipaux de la Commune de T.,
accompagnés d'un collaborateur de P. SA. Le locataire n'a pas
comparu, ni personne en son nom.
En droit, le premier juge a considéré que le congé était
valable, l'entier de l'arriéré de loyer réclamé n'ayant pas été acquitté dans
le délai de trente jours imparti.
B.Par acte motivé du 20 mai 2010, H.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de
son recours, il a produit un lot de pièces.
Par mémoire du 24 juin 2010, l’intimée a conclu, avec dépens,
au rejet du recours. Elle a également produit un bordereau de pièces.
Par décision du 1
er
juin 2010, le président de la cour de céans
a accordé l'effet suspensif.
E n d r o i t :
1.L’art. 23 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours en nullité au Tribunal cantonal lorsque le juge était incompétent
ou s’est déclaré à tort incompétent (let. a), pour absence d’assignation
régulière (let. b) ou pour violation des règles essentielles de la procédure,
lorsque l’informalité est de nature à influer sur le prononcé (let. c).
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En l’espèce, déposé en temps utile par le locataire expulsé, le
recours est formellement recevable (art. 24 al. 1 LPEBL).
2.a) Le recourant fait tout d’abord valoir qu’une personne avec
laquelle il vit dans le logement en cause n’a pas été citée à comparaître.
Cette personne n’est toutefois pas partie au bail et n'est pas le conjoint du
locataire, de sorte qu’elle n’avait pas à être convoquée (art. 9 LPEBL a
contrario). Elle n’avait pas non plus à se voir notifier la résiliation de bail,
dès lors qu’elle ne forme pas avec le recourant une famille au sens de
l’art. 266m CO. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
b) Le recourant soutient encore que la société P.________ SA,
qui a conduit la procédure d’expulsion, n’aurait pas le pouvoir de
représenter la bailleresse. Il invoque ainsi implicitement une appréciation
arbitraire des preuves, le premier juge ayant retenu sans preuve que cette
société était le mandataire du bailleur. En réalité, il ressort du dossier que
la société P.________ SA est intervenue auprès du recourant en qualité de
gérante de l’immeuble dès le mois de septembre 2009. Elle a d'ailleurs
produit copie du contrat de gérance la liant à la bailleresse à l'appui de sa
requête d'expulsion du 4 mars 2010, ainsi qu'une procuration de la
Commune de T.________ du 23 mars 2010. La qualité de gérante de
l'immeuble emportait la faculté d’engager une procédure de recouvrement
du loyer et d’expulsion (Lachat, le bail à loyer, 2
ème
éd., Lausanne 2008, n.
1.2.3 p. 73), si bien que le grief du recourant tombe à faux. Partant, le
moyen doit être rejeté.
c) Au titre de moyen de nullité, le recourant fait enfin valoir
que son état de santé justifiait un renvoi de l’audience du juge de paix, qui
n’aurait pas pu statuer en son absence, violant ainsi l’art. 305 CPC, dont
l’al. 2 prévoit que l’audience doit être renvoyée notamment si une partie
est empêchée de comparaître pour une cause majeure.
La jurisprudence a précisé que la partie qui requiert le renvoi
de l'audience pour cause de maladie doit produire une déclaration
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médicale, que le juge ne peut écarter que pour des motifs pertinents
exprimés dans le jugement. Il ne saurait écarter une telle déclaration qu'à
titre exceptionnel, après avoir au besoin demandé des renseignements
complémentaires au médecin ou interpellé la partie au préalable
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 4 ad art. 305 CPC, p. 467 et les réf.). Toutefois, la partie empêchée de
comparaître en raison d'une cause durable ou définitive, telle une maladie
incurable, ne peut invoquer l'art. 305 al. 2 CPC, mais doit désigner un
mandataire (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit., et réf.).
La cour de céans a jugé que l'art. 305 al. 2 CPC s'appliquait par
analogie à la procédure sommaire devant le juge de paix, selon les règles
applicables antérieurement à la novelle du 5 décembre 2001. Elle a relevé
que, dès lors que l'ancien art. 355 CPC accordait à la partie défaillante le
droit de demander le relief si elle avait été empêchée de comparaître pour
une cause majeure dont elle n'avait pu informer le juge, il fallait déduire
que, si le juge avait été avisé de l'impossibilité en temps utile, il ne pouvait
maintenir la date de l'audience de jugement (JT 1988 III 157;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 347 CPC, p. 523 et note ad
chapitre VI, p. 464). Ces considérations sont également valables pour la
procédure d'expulsion. En effet, comme l'ancien art. 355 CPC, l'art. 19 al.
1 LPEBL confère à la partie défaillante le droit de demander le relief dans
un certain délai, à condition d'établir qu'elle s'est trouvée sans sa faute
dans l'impossibilité de comparaître. Il y a donc lieu de considérer que l'art.
305 al. 2 CPC et la jurisprudence y relative s'applique, en précisant
toutefois que, s'agissant de l'appréciation du caractère durable de
l'empêchement imposant la désignation d'un mandataire, il convient de
tenir compte de la nature de la procédure d'expulsion, qui se caractérise
par une célérité particulière, nécessaire à la sauvegarde des intérêts du
bailleur à l'égard d'un locataire qui n'a pas payé son loyer; ainsi l'art. 9
LPEBL impose un bref délai de convocation, l'art. 11 LPEBL dispose que le
juge statue même en l'absence des parties et l'art. 13 LPEBL prescrit que
l'instruction est orale et sommaire.
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En l'espèce, le certificat médical du 28 avril 2010 atteste que
le recourant présentait toujours à cette date, pour une durée
indéterminée, les problèmes de santé dont le certificat médical du 31
mars précédent faisait état, confirmant une incapacité de travail
consécutive dès le 24 février 2010. L'empêchement en cause, largement
supérieur à un mois, apparaît durable au sens de la jurisprudence
susmentionnée, de sorte qu'il incombait au recourant de désigner un
mandataire, sans qu'il puisse se prévaloir d'un report d'audience. Ce
moyen doit ainsi également être rejeté.
3.L’art. 23 al. 2 LPEBL ouvre également un recours au Tribunal
cantonal pour déni de justice; celui-ci peut aboutir soit à la réforme soit à
l’annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43 c. 1a et les réf. citées).
a) En vertu de l’art. 274g al. 1 let. a CO, le juge saisi de la
procédure d’expulsion doit statuer sur la validité du congé, lorsque celle-ci
est contestée, en examinant la cause de manière complète en fait et en
droit. L’autorité de recours cantonale doit alors au moins disposer d’un
plein pouvoir d’examen en ce qui concerne la violation du droit fédéral
(ATF 119 II 141 c. 4a; 119 II 241 c. 4b et c). Autrement dit, l’art. 23 LPEBL,
qui confère un pouvoir d’examen limité à la Chambre des recours, ne
saurait s’appliquer lorsque la validité du congé a été contestée. En pareil
cas, la Chambre des recours doit disposer d’un libre pouvoir d’examen du
droit tel que le prévoit l’art. 457 al. 2 CPC pour le recours en réforme
contre les décisions du juge de paix (JT 2008 III 12; 2004 III 79).
En l’espèce, le recourant a contesté le congé litigieux devant
la commission de conciliation compétente, par écriture du 19 février 2010.
Son recours doit donc être examiné en droit par la cour de céans avec un
plein pouvoir d’examen, et non avec celui limité au déni de justice prévu à
l’art. 23 LPEBL.
b) D’un point de vue factuel, la cour de céans dispose d’un
pouvoir d’examen défini par l’art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
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de l’art. 29 LPEBL), de telle sorte qu’elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 2008 III 12 c. 3a; 1993 III 88 c. 3). Si le recourant entend
remettre en cause l’établissement des faits, il doit établir une appréciation
arbitraire des preuves.
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci.
c) La production de nouvelles pièces devant la Chambre des
recours n'est pas autorisée, à moins qu'elles ne servent à établir un
moyen de nullité (art. 25 LPEBL a contrario; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 457 CPC, p. 706; Guignard in Procédures spéciales vaudoises,
Lausanne 2008, n. 1 ad art. 25 LPEBL, p. 214). En l'espèce, les pièces
nouvelles produites avec le recours sont irrecevables faute d'être liées à
un moyen de nullité. Il en va de même des pièces produites par l'intimée.
4.Le recourant fait valoir que le premier juge n’a pas examiné si
les conditions de l’expulsion étaient réunies, violant ainsi l’art. 14 LPEBL.
En matière d’expulsion du locataire pour non paiement du
loyer, le juge doit statuer même en l’absence des parties et examiner si
les conditions de l’expulsion sont réunies, sans être lié par les moyens
invoqués par les parties (art. 11 et 14 LPEBL). La maxime inquisitoire est
applicable.
En l’espèce, un examen des conditions de l’expulsion a eu lieu
puisque l’ordonnance entreprise fait état d’une lettre de commination du 9
décembre 2009, d’un défaut de paiement dans le délai fixé par la
bailleresse et d’une résiliation du 15 janvier suivant.
Il est vrai que la question du pouvoir de représentation du
mandataire de la bailleresse, soulevée dans la requête à la commission de
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conciliation, celle-ci ayant été transmise au juge de paix, n’a pas été
discutée par ce dernier. Mais sa décision relate que se sont présentés à
son audience deux conseillers municipaux de la Commune de T.________
accompagnés d’un collaborateur de la société chargée de la gérance de
l’immeuble; on peut en déduire qu’il a considéré, à juste titre, que cette
société disposait auparavant des pouvoirs pour effectuer des
communications au locataire.
Il est vrai encore que la question d’une notification du congé à
la personne avec laquelle le recourant cohabite, soulevée également par
celui-ci dans sa requête à la commission de conciliation, n’a pas été
discutée dans l’ordonnance entreprise. Mais cette omission est sans
portée dès lors que, comme il a été exposé au considérant 2a ci-dessus, la
personne précitée n’étant pas partie au bail et n’étant pas membre de la
famille du recourant n’avait pas à se voir notifier des décisions de la
bailleresse.
5.Selon l’art. 257d CO, lorsque, après réception de la chose, le
locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires
échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui
signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai
sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitations ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux
d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2).
Le délai comminatoire de l’art. 257d al. 1 CO commence à
courir le lendemain du jour où le locataire a reçu l’avis du bailleur; si le
locataire ne retire pas le pli recommandé, le délai commence à courir le
lendemain du septième jour du délai de garde (ATF 119 II 147 c. 2; Lachat,
le bail à loyer, Lausanne 1997, n. 5.6 p. 211), à la différence de la
résiliation de l’art. 257d al. 2 CO, déclaration unilatérale de volonté sujette
à réception, qui déploie ses effets lorsqu’elle parvient dans la sphère
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d’influence de son destinataire, c’est-à-dire dans sa boîte aux lettres, dans
sa case postale, à son bureau, etc. (Lachat, op. cit., n. 7.1 pp. 413-414).
En l’espèce, le recourant déclare que "le délai comminatoire
ne semble pas avoir été respecté" (cf. mémoire de recours, p. 4). Il ressort
pourtant d’un avis de réception figurant au dossier que la lettre du
mandataire de la bailleresse du 9 décembre 2009, par laquelle un délai de
trente jours était fixé au locataire pour s’acquitter d’un arriéré de loyers
de 10'600 fr., a été reçue par celui-ci le 11 décembre suivant. La résiliation
du 15 janvier 2010 est dès lors intervenue dans le respect du délai de
trente jours de l’art. 257d al. 1 CO valant pour les locaux commerciaux.
Le recourant déclare encore que "le montant de la mise en
demeure ne correspond pas exactement au montant réclamé". Il est vrai
que la lettre de commination du 9 décembre 2009 réclamait au recourant,
outre les loyers afférents à la période du 16 octobre au 31 décembre
2009, par 10’600 fr. (2’120 fr. + 4'240 fr. + 4’240 fr.), un montant de 10
fr. au titre de "frais de rappel". Ce supplément n’ôtait cependant rien à la
clarté de ce qui était réclamé au recourant, qui ne s’était acquitté d’aucun
montant à titre de loyer depuis son entrée dans les locaux loués.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 257d al.
1 et 2 CO sont réalisées, de sorte que le congé est valable et que l’intimée
était fondée à requérir l’expulsion en vertu de l’art. 7 LPEBL.
6.Le recourant se plaint de la brièveté du délai qui lui a été fixé
au 25 mai 2010 pour quitter les locaux. Toutefois, au regard de la
résiliation intervenue par lettre du 15 janvier 2010, du fait que le
recourant ne s’est acquitté d’aucun loyer depuis son entrée en jouissance
et du fait que le juge de paix a statué le 29 avril 2010, le délai de plus de
vingt jours pour quitter les locaux respectait le principe de la
proportionnalité. Le grief est par conséquent infondé.
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7.Pour le surplus, les faits que le recourant invoque en rapport
avec ses relations avec la bailleresse, avec les investissements consentis
ainsi qu'avec une remise de bail éventuelle, ne sont pas de nature à
permettre de remettre en cause l’ordonnance entreprise. Les moyens du
recourant à cet égard doivent dès lors être rejetés.
8.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée. L'effet suspensif ayant été accordé au recours, la cause sera
renvoyée au premier juge pour qu'il fixe à nouveau le délai de libération
des locaux actuellement occupés par le recourant, une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
406 francs (art. 230 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC), qu'il convient de fixer à 800 fr. (art.
2 et 3 TAg [tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires
breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]).
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12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de La Broye-
Vully pour qu'il fixe à H., une fois les considérants du
présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux qu'il occupe à [...].
IV. Les frais de deuxième instance du recourant H. sont
arrêtés à 406 fr. (quatre cent six francs).
V. Le recourant H.________ doit verser à l'intimée Commune de
T.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 30 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.,
-Christophe Savoy (pour la Commune de T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
Le greffier :