Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 36 et 90 CPC; 13 al. 1 TFJC
Vu le prononcé rendu le 26 mars 2010 par la Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant W.________ SA,
domicile élu à Lausanne, bailleresse, d'avec O., à Bienne,
locataire,
vu le recours interjeté le 31 mars 2010 par O. contre
ce prononcé,
vu l'avis du greffe de la Chambre des recours du 13 avril 2010,
notifié le lendemain, impartissant à la recourante un délai au 4 mai 2010
pour verser l'avance des frais de recours, par 80 fr., faute de quoi le
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recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance
deviendrait exécutoire,
vu la lettre du président de la cour de céans du 17 mai 2010
fixant à la recourante un délai au 27 mai 2010 pour fournir toutes
explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté
le délai pour effectuer l'avance de frais, celle-ci ayant été reçue le 10 mai
2010,
vu le courrier du conseil de la recourante du 27 mai 2010,
dans lequel il admet que l'avance de frais a été payée avec «2 ou 3 jours
de retard», indique que sa mandante n'était pas en mesure de s'acquitter
de ce montant dans le délai imparti, qu'elle a renoncé à requérir
l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure - bien que sa
situation ne lui permette pas d'en couvrir les frais - pour ne pas
compliquer inutilement la cause, qu'ayant reçu son salaire deux jours
après l'échéance du délai, elle a alors immédiatement versé la somme
réclamée, et requiert la restitution du délai «vu les motifs légitimes ainsi
établis»,
vu les pièces produites à l'appui de cette écriture, savoir
l'extrait du compte de chèques postal de la recourante du 1
er
avril au 26
mai 2010 qui mentionne le versement de son salaire en date du 6 mai
2010 et l'ordonnance rendue le 27 avril 2010 par l'autorité bernoise
compétente accordant l'assistance judiciaire à la recourante dans le cadre
d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu les déterminations de l'intimée W.________ SA du 3 juin
2010, dans lesquelles elle déclare s'opposer à la restitution du délai
demandée par la recourante,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
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par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]),
qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait
pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir
l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC),
qu'en l'espèce, le paiement de l'avance des frais de recours
n'a pas été effectué dans le délai imparti;
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue
du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35
CPC),
que la restitution d'un délai judiciaire peut néanmoins être
requise aux conditions de l'art. 36 CPC;
attendu que selon l'art. 36 al. 1 CPC, le juge peut accorder la
restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et
pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès
l'échéance du délai,
qu'en l'espèce, outre que la requête n'a pas été déposée dans
le délai de vingt jours susmentionné, l'intimée n'a pas donné son accord à
la restitution;
attendu que le juge peut également accorder la restitution
pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie
adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art.
36 al. 2 CPC),
que la jurisprudence a précisé que, pour que le motif invoqué
soit légitime, il faut que l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne
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puisse se voir imputer une faute ou une négligence (JT 1996 III 165; CREC,
Aboudaram c. Iynedjian, 24 mai 1983, cité par Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p.
70),
que le fait que le salaire de la recourante n'ait pas encore été
versé au moment de l'échéance du délai imparti pour effectuer l'avance
de frais ne constitue pas un motif légitime au sens de l'art. 36 al. 2 CPC,
que la requête de restitution de délai pour effectuer l'avance
de frais doit ainsi être rejetée,
qu'au demeurant, si la recourante n'était pas en mesure de
s'acquitter des 80 fr. réclamés avant que son salaire ne soit crédité sur
son compte, elle avait la possibilité de requérir une prolongation de délai
pour effectuer cette avance (cf. art. 34 al. 2 CPC), ce qu'elle n'a pas fait,
que la recourante n'a en outre pas produit de décision de
l'assistance judiciaire relative à la présente procédure,
qu'en conséquence, à défaut de versement d'avance de frais
en temps utile, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
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II. Le recours est irrecevable.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que le
prononcé de première instance.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Contini (pour O.),
-M. Daniel Schwab (pour W. SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :