808 TRIBUNAL CANTONAL 253/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 21 mai 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffière :Mme Cardinaux
Art. 257d CO; 23, 24, 29 LPEBL; 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par OA.________ et OB., à Lausanne, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 mars 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec F., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
étage de l'immeuble, sis à l'avenue de France 69, à Lausanne. Le loyer mensuel s'élevait à 1'490 fr., plus 100 fr. d'acomptes de chauffage et eau chaude. Par lettres recommandées du 25 septembre 2009, adressées séparément à OA.________ et OB.________, la bailleresse a mis en demeure les locataires de s'acquitter, dans un délai de trente jours dès réception, des arriérés de loyers de 4'770 fr. pour les mois de juillet à septembre 2009 (soit 3 x 1'590 fr.), sous peine de résiliation du bail, au sens de l'art. 257d CO.
3 - Par avis du 4 décembre 2009, notifiés séparément, sur formules officielles, à OA.________ et OB., la bailleresse a résilié le bail des locataires pour le 31 janvier 2010 faute de paiement dans le délai comminatoire. Les locataires ont versé la somme de 1'590 fr. les 4 et 30 décembre 2009. Par requête du 5 février 2010, la bailleresse a requis de la juge de paix l'expulsion des locataires de l'appartement de 3 pièces (avec cave) au 1 er étage de l'immeuble, sis à l'avenue de France 69, à Lausanne. La juge de paix a considéré que la résiliation du bail était justifiée au motif que les locataires ne s'étaient pas acquittés des arriérés de loyers de l'appartement dans le délai de trente jours qui leur avait été imparti. B.Par acte du 3 avril 2010, OA. et OB.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à la réforme en ce sens que l'expulsion n'est pas ordonnée. Aucun effet suspensif n'a été requis et accordé. Les recourants n'ont pas donné suite à l'ordonnance susmentionnée. Par courrier du 1 er mars 2010, l'intimée a "renoncé à déposer un mémoire", s'en est "remis à justice", et a conclu, "avec dépens, au rejet du recours". E n d r o i t :
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5 - En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance, qui a été complété, est conforme aux pièces du dossier. 2.L'art. 257d al. 1 CO prévoit que, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au moins pour les baux d'habitations et ceux de locaux commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitations et de locaux commerciaux, moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2). Le bail prévoit le paiement d'un loyer de 1'490 fr., plus 100 fr. de charges, loyer payable mensuellement d'avance. Il n'est conclu qu'entre la bailleresse et OB.________. Par courrier adressé le 25 septembre 2009 aux deux locataires, la bailleresse a indiqué qu'elle restait dans l'attente du paiement du montant total de 4'770 fr. dû pour les loyers et charges de juillet, août et septembre 2009, et qu'à défaut de paiement dans les 30 jours, elle résilierait le bail en application de l'art. 257d CO. Par avis, notifié le 4 décembre 2009 à chaque locataire, sur formule officielle, elle a résilié le bail pour le 31 janvier 2010. Le délai comminatoire a commencé à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postal de 7 jours (ATF 119 II 147, JT 1994 I 205; Lachat, Le bail à loyer, 2008, n. 2.2.2, pp. 667-668; SVIT- Kommentar, 3 ème éd., n. 28 ad art. 257d CO). Faute de paiement dans le délai de trente jours imparti, la notification par la bailleresse d'une résiliation pour le 31 janvier 2010 respectait les délais de l'art. 257d CO. Peu importe que, par la suite, les arriérés aient été payés (Lachat, op. cit., n. 2.2.3, p. 668), ce qui n'est d'ailleurs pas allégué ici.
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7 - particuliers, le fait de loger une personne majeure ne change rien au fait que seul le titulaire du bail répond du non paiement du loyer et de ses conséquences. Les recourants n'allèguent d'ailleurs pas que le fils aurait, grâce aux versements des services sociaux, payé tout ou partie du loyer. Le moyen est infondé. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 francs. Il n'est pas alloué de dépens. Le mandataire de l'intimée s'étant limité à une lettre s'en remettant à justice.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourants OA.________ et OB.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La président : La greffière : Du 21 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme OA., -M. OB., -M. Jacques Lauber (pour F.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'180 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :