808
TRIBUNAL CANTONAL
253/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 21 mai 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 257d CO; 23, 24, 29 LPEBL; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par OA.________ et OB., à
Lausanne, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 mars 2010 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants
d’avec F., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance rendue le 18 mars 2010, notifiée le 30 mars
2010 aux recourants, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à
OA.________ et OB.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 16
avril 2010 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à l'avenue de
France 69 à Lausanne (appartement de 3 pièces au 1
er
étage et une cave)
(I); dit qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, OA.________ et
OB.________ y seront contraints par la force, selon les règles prévues aux
art. 508 et ss CPC (II); fixé les frais de justice à 250 fr. pour la requérante
F.________ (III); dit que OA.________ et OB.________ verseront à la requérante
la somme de 500 fr. à titre de dépens, comprenant 250 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 250 fr. à titre de participation
aux honoraires, débours et frais de vacation de son mandataire (IV) et dit
que l'ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance complétée
par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) :
Par contrat de bail à loyer du 30 mai 2006, F.________ a donné
en location à OB.________ un appartement de 3 pièces (avec cave) au 1
er
étage de l'immeuble, sis à l'avenue de France 69, à Lausanne. Le loyer
mensuel s'élevait à 1'490 fr., plus 100 fr. d'acomptes de chauffage et eau
chaude.
Par lettres recommandées du 25 septembre 2009, adressées
séparément à OA.________ et OB.________, la bailleresse a mis en demeure
les locataires de s'acquitter, dans un délai de trente jours dès réception,
des arriérés de loyers de 4'770 fr. pour les mois de juillet à septembre
2009 (soit 3 x 1'590 fr.), sous peine de résiliation du bail, au sens de l'art.
257d CO.
-
3 -
Par avis du 4 décembre 2009, notifiés séparément, sur
formules officielles, à OA.________ et OB., la bailleresse a résilié le
bail des locataires pour le 31 janvier 2010 faute de paiement dans le délai
comminatoire.
Les locataires ont versé la somme de 1'590 fr. les 4 et 30
décembre 2009.
Par requête du 5 février 2010, la bailleresse a requis de la juge
de paix l'expulsion des locataires de l'appartement de 3 pièces (avec
cave) au 1
er
étage de l'immeuble, sis à l'avenue de France 69, à Lausanne.
La juge de paix a considéré que la résiliation du bail était
justifiée au motif que les locataires ne s'étaient pas acquittés des arriérés
de loyers de l'appartement dans le délai de trente jours qui leur avait été
imparti.
B.Par acte du 3 avril 2010, OA. et OB.________ ont
recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à la réforme
en ce sens que l'expulsion n'est pas ordonnée.
Aucun effet suspensif n'a été requis et accordé.
Les recourants n'ont pas donné suite à l'ordonnance
susmentionnée.
Par courrier du 1
er
mars 2010, l'intimée a "renoncé à déposer
un mémoire", s'en est "remis à justice", et a conclu, "avec dépens, au rejet
du recours".
E n d r o i t :
-
4 -
- a)L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305) ouvre un recours en
nullité au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé. Selon l'alinéa 2, il y a également
recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, celui-ci pouvant aboutir
soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43,
c. 1a).
Toutefois, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen
limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité
du congé a été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220). En pareil cas, la Chambre des
recours, pour répondre aux exigences du droit fédéral, doit disposer d'un
libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT 2008 III 12; JT 2004 III 79;
Guignard, Procédures spéciales vaudoises, ad art. 23 LPEBL, n. 4, p. 212).
En l’espèce, les recourants ayant contesté le congé litigieux
devant la commission de conciliation, l'autorité de recours n'est pas
limitée dans l'examen des moyens de droit (Guignard, op. cit., ad art. 24
LPEBL, n. 1, pp. 213-214).
b)Le recours, déposé en temps utile (art. 24 al. 1 LPEBL), tend
implicitement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que l'expulsion
n'est pas prononcée. Il est recevable.
c)D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL) de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 3).
-
5 -
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance, qui a été complété,
est conforme aux pièces du dossier.
2.L'art. 257d al. 1 CO prévoit que, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur
peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d'habitations et ceux de locaux commerciaux (al. 1).
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier les baux
d'habitations et de locaux commerciaux, moyennant un délai de congé
minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
Le bail prévoit le paiement d'un loyer de 1'490 fr., plus 100 fr.
de charges, loyer payable mensuellement d'avance. Il n'est conclu
qu'entre la bailleresse et OB.________. Par courrier adressé le 25
septembre 2009 aux deux locataires, la bailleresse a indiqué qu'elle restait
dans l'attente du paiement du montant total de 4'770 fr. dû pour les loyers
et charges de juillet, août et septembre 2009, et qu'à défaut de paiement
dans les 30 jours, elle résilierait le bail en application de l'art. 257d CO. Par
avis, notifié le 4 décembre 2009 à chaque locataire, sur formule officielle,
elle a résilié le bail pour le 31 janvier 2010.
Le délai comminatoire a commencé à courir lorsque le
locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au
plus tard à l'échéance du délai de garde postal de 7 jours (ATF 119 II 147,
JT 1994 I 205; Lachat, Le bail à loyer, 2008, n. 2.2.2, pp. 667-668; SVIT-
Kommentar, 3
ème
éd., n. 28 ad art. 257d CO). Faute de paiement dans le
délai de trente jours imparti, la notification par la bailleresse d'une
résiliation pour le 31 janvier 2010 respectait les délais de l'art. 257d CO.
Peu importe que, par la suite, les arriérés aient été payés (Lachat, op. cit.,
n. 2.2.3, p. 668), ce qui n'est d'ailleurs pas allégué ici.
-
6 -
- a)Les recourants soutiennent tout d'abord que dans la mesure
où ils sont mariés, le bail aurait dû être adapté par la gérance et que la
résiliation adressée à l'épouse ne serait pas valable, rendant l'ordonnance
nulle (cf. lettre à la commission de conciliation du 20 novembre 2009).
Les recourants se méprennent sur la portée de cet élément. Il
est vrai que le conjoint du locataire peut exercer les mêmes droits que
celui-ci lorsque la chose louée sert de logement à la famille (art. 273a al. 1
CO; cf. également art. 169 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210]). Selon l'art. 266n CO, en cas de congé et fixation d'un délai de
paiement avec menace de résiliation, le courrier doit être, dans ce cas,
adressé tant au titulaire du bail qu'à l'époux ou l'épouse ou le partenaire
enregistré (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., 2009, n.
2030, pp. 300-301 et n. 2396, p. 347). Il importe peu que le bail soit au
nom de l'un des époux ou des deux (Lachat, op. cit., pp. 120-122). En cas
de bail signé uniquement par l'un des époux, c'est le bailleur qui ne peut
réclamer le loyer qu'au titulaire du bail et non à l'autre époux, tenu
solidairement que s'il figure sur le bail (art. 143 CO et sous réserve des
exceptions de l'art. 166 CC, qui sont irrelevantes dans le cadre de la
présente affaire). En revanche, les deux époux peuvent exercer tous les
droits relatifs au logement familial de manière séparée, ce qu'ils ont
d'ailleurs fait dans le cas particulier.
Le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
b)Les recourants font encore valoir que le congé et la mise en
demeure auraient également dû être adressés au fils de la recourante, qui
loge avec eux et qui reçoit des prestations sociales de la ville de
Lausanne, notamment pour le logement.
De manière générale, seul le locataire est lié au bailleur
(Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2029, p. 300). Le fils (majeur) ne figure
pas sur le bail et les recourants ne démontrent nulle part qu'ils auraient
indiqué à la gérance ce "locataire" supplémentaire. La charge de cette
preuve leur incombait (art. 8 CC). En tant que tel, et faute d'accords
-
7 -
particuliers, le fait de loger une personne majeure ne change rien au fait
que seul le titulaire du bail répond du non paiement du loyer et de ses
conséquences.
Les recourants n'allèguent d'ailleurs pas que le fils aurait,
grâce aux versements des services sociaux, payé tout ou partie du loyer.
Le moyen est infondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 350 francs.
Il n'est pas alloué de dépens. Le mandataire de l'intimée
s'étant limité à une lettre s'en remettant à justice.
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourants OA.________ et
OB.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr.
(trois cent cinquante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La président : La greffière :
Du 21 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme OA.,
-M. OB.,
-M. Jacques Lauber (pour F.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'180 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :