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TRIBUNAL CANTONAL
369/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 juillet 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière:MmeCardinaux
Art. 257d CO; 23, 24, 29 LPEBL; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., locataire, à Lausanne,
contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2010 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec la W.,
bailleresse, à Zurich.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 mars 2010, notifiée le 29 mars 2010 au
recourant, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à P.________
de quitter et rendre libres pour le vendredi 9 avril 2010 à midi les locaux
occupés dans l’immeuble sis à l'avenue de Chailly 48, à Lausanne
(appartement de 2 pièces, au 2
ème
étage et une cave) (I); dit qu’à défaut
de quitter volontairement ces locaux, P.________ y sera contraint par la
force, selon les règles prévues aux art. 508 et ss CPC (II); fixé les frais de
justice à 250 fr. pour la requérante W.________ (III); dit que P.________
versera à la requérante la somme de 400 fr. à titre de dépens,
comprenant 250 fr. en remboursement de ses frais de justice et 150 fr. à
titre de participation aux honoraires, débours et frais de vacation de son
mandataire (IV) et dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire
nonobstant recours (V).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance complétée
par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) :
Par contrat de bail à loyer du 21 février 2008, la W.________ a
donné en location à P.________ un appartement de 2 pièces (avec cave) au
2
ème
étage de l'immeuble sis à l'avenue de Chailly 48, à Lausanne. Le
loyer mensuel s'élevait à 810 fr., plus 70 francs d'acomptes de chauffage
et eau chaude.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2009, la bailleresse a
mis en demeure le locataire de s'acquitter, dans un délai de trente jours
dès réception, des arriérés de loyers de 2'640 fr. pour la période du 1
er
août au 31 octobre 2009 (soit 3 x 880 fr.), plus 70 fr. de frais de poursuite
et 320 fr. d'indemnité au sens de l'art. 103 CO (Code des obligations du 30
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mars 1911, RS 220), soit au total de 3030 fr., sous peine de résiliation du
bail, au sens de l'art. 257d CO.
Par avis du 25 novembre 2009, notifié sur formule officielle, la
bailleresse a résilié le bail du locataire pour le 31 décembre 2009 faute de
paiement dans le délai comminatoire.
Par requête du 12 décembre 2009, P.________ a contesté le
congé devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Lausanne.
Par requête du 22 janvier 2010, la bailleresse a requis de la
juge de paix l'expulsion du locataire de l'appartement de 2 pièces (avec
cave) au 2
ème
étage de l'immeuble sis à l'avenue de Chailly 48, à
Lausanne.
Vu la procédure d'expulsion ouverte par la bailleresse, la
commission de conciliation s'est dessaisie de l'affaire, le 25 janvier 2010,
en faveur du juge de paix, conformément à l'art. 274g al. 1 et 3 CO.
La juge de paix a considéré que la résiliation du bail était
justifiée pour le motif que le locataire ne s'était pas acquitté des arriérés
de loyers de l'appartement dans le délai de trente jours qui lui avait été
imparti.
B. Par acte motivé déposé le 31 mars 2010, P.________ a recouru
contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme.
L’intimée, dont le conseil avait demandé une prolongation de
délai, n’a finalement pas déposé de mémoire.
E n d r o i t :
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- a)L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305) ouvre un recours en
nullité au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé. Selon l'alinéa 2, il y a également
recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, celui-ci pouvant aboutir
soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43
c. 1a).
Toutefois, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen
limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité
du congé a été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO. En pareil
cas, la Chambre des recours, pour répondre aux exigences du droit
fédéral, doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT 2008
III 12; JT 2004 III 79; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, n. 4 ad art.
23 LPEBL, p. 212).
En l'espèce, le recourant ayant contesté le congé devant la
commission de conciliation compétente par requête du 12 décembre
2009, l'autorité de recours n'est pas limitée dans l'examen des moyens de
droit (Guignard, op. cit., , n. 1 ad art. 24 LPEBL, pp. 213-214).
b)Le recours, déposé en temps utile (art. 24 al. 1 LPEBL), tend
implicitement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que l'expulsion de
l'appartement n'est pas prononcée. Il est recevable.
c)D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL) de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 3). La production de pièces nouvelles n’est
admise que dans le cadre de moyens de nullité, mais non à l’appui de
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moyens de réforme (art. 25 LPEBL; Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 25
LPEBL).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance, qui a été complété,
est conforme aux pièces du dossier.
- a)L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d'habitations et ceux de locaux commerciaux (al. 1).
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier les baux
d'habitations et de locaux commerciaux, moyennant un délai de congé
minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
En l’espèce, l'intimée a indiqué par courrier du 6 octobre 2009
qu’elle restait dans l’attente du paiement des arriérés de loyer de
l'appartement de 2’640 fr. dû pour la période allant du 1
er
août au 31
octobre 2009, soit trois mois à 880 fr., et qu’à défaut de paiement dans les
30 jours, elle résilierait le bail moyennant préavis de 30 jours. Par
notification du 25 novembre 2009, elle a résilié le bail pour le 31
décembre 2009.
b)Le délai comminatoire a commencé à courir lorsque le
locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au
plus tard à l’échéance du délai de garde postal de 7 jours (ATF 119 II 147,
JT 1994 I 205; Lachat, Le bail à
loyer, 2008, n. 2.2.2, p. 667; SVIT-Kommentar, 3
ème
éd., n. 28 ad art. 257d
CO). Faute de paiement dans le délai de trente jours imparti, la notification
par l'intimée d’une résiliation pour le 31 décembre 2009 respectait les
délais de l’art. 257d CO.
Dans le cas particulier, la juge de paix a ordonné l’expulsion
nonobstant les extraits internet de divers ordres de paiement produits par
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le recourant à l’audience du 9 mars 2010, pour les motifs que “ceux-ci
n’indiquent cependant pas quels loyers il entendait acquitter, en
particulier quelle période était couverte par les paiements intervenus, qui
faisaient au surplus l’objet d’un ordre de paiement englobant des loyers
relatifs à trois objets distincts faisant l’objet de baux distincts, à savoir un
appartement de 2,5 pièces, une chambre individuelle et un garage”.
Or, comme le soutient le recourant, la gérance lui faisait
parvenir des bulletins de versement qui englobaient les trois locations. On
ne saurait donc faire grief au recourant d’avoir versé chaque mois le
montant global des trois objets loués. L’argument du juge de paix quant
au versement global et à la difficulté d’en définir le détail est plutôt à
mettre au passif de la gérance et non du recourant.
Les extraits internet produits par le recourant portent sur des
montants mensuels de 1’322 fr. (soit le total des loyers concernant les
trois objets loués, l’appartement par 880 fr., la chambre par 312 fr. et le
garage par 130 fr.). Les débits ont eu lieu les 8 juillet 2009, 31 juillet 2009,
4 septembre 2009, 6 octobre 2009, 30 octobre 2009 et 30 novembre
- L'intimée a pris connaissance de ces pièces au plus tard à
l’audience du 9 mars 2010. Elle n’a pas produit de relevé de compte selon
lequel les montants, allégués payés par le recourant, ne l’auraient pu être.
En l'absence de pièces contraires ou divergentes de l'intimée, il faut
reconnaître une force probante suffisante aux extraits internet produits
par le recourant et admettre que lesdits montants ont été payés à temps,
à tout le moins dans le délai comminatoire, aux périodes qui ressortent
des documents produits.
c)L'avis comminatoire du 6 octobre 2009 enjoignait au recourant
de s'acquitter dans les trente jours dès réception non seulement du
montant de 2'640 fr. dû à titre d’arriérés de loyer pour la période du "1
er
août au 31 octobre 2009 (3 x 880)", mais aussi des "frais de poursuite" par
70 fr. et d'une "indemnité 103 CO" par 320 francs. Il faut comprendre qu'il
s'agit en réalité d'une indemnité au sens de l'art. 106 CO. Or, selon la
doctrine et la jurisprudence, les frais de poursuite et les intérêts dus en
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application de l'art. 106 CO ne peuvent être compris dans la mise en
demeure (Higi, Zürcher Kommentar, n. 25 ad art. 257d CO; Wessner,
L'obligation du locataire de payer le loyer et les frais accessoires, 9
ème
Séminaire sur le droit du bail, 1999, p. 18). En l'espèce, la mise en
demeure ne pouvait donc porter que sur un montant de 2'640 fr. et non de
3'030 fr., ce qui ne pouvait échapper au conseil de l'intimée, mandataire
professionnel. La manière de procéder de l'intimée n'est pas admissible.
3.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée aux chiffres I à V du dispositif en ce sens que la requête
d'expulsion est rejetée; le chiffre II est supprimé; les frais de justice de la
bailleresse W.________ sont arrêtés à 250 fr.; les chiffres IV et V sont
supprimés.
.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 fr. (art. 230 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11]).
L'intimée doit verser au recourant, qui obtient gain de cause
(art. 92 al. 1 CPC), la somme de 250 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est réformée comme il suit :
I.-La requête d'expulsion est rejetée.
II.-Supprimé.
III.-Les frais de justice de la partie bailleresse W.________
sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV.- et V.- Supprimés.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'intimée W.________ doit verser au recourant P.________ la
somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.,
.- M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour W.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'640 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :