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TRIBUNAL CANTONAL
370/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 juillet 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 257d CO; 23, 24, 29 LPEBL; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., locataire, à Lausanne,
contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2010 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec N.,
bailleresse, à Zurich.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 mars 2010, notifiée le 29 mars 2010 au
recourant, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à Q.________
de quitter et rendre libre pour le vendredi 9 avril 2010 à midi le garage
occupé dans l’immeuble sis à l'avenue de Chailly 52, à Lausanne (I); dit
qu’à défaut de quitter volontairement ce local, Q.________ y sera contraint
par la force, selon les règles prévues aux art. 508 et ss CPC (II); fixé les
frais de justice à 150 fr. pour la requérante N.________ (III); dit que
Q.________ versera à la requérante la somme de 250 fr. à titre de dépens,
comprenant 150 fr. en remboursement de ses
frais de justice et 100 fr. à titre de participation aux honoraires, débours et
frais de vacation de son mandataire (IV) et dit que l'ordonnance est
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance complétée
par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) :
Par contrat de bail à loyer du 25 juillet 2007, la N.________ a
donné en location à Q.________ un garage dans l'immeuble sis à l'avenue
de Chailly 52, à Lausanne. Le loyer mensuel s'élevait à 130 francs.
Par lettre recommandée du 14 août 2009, la bailleresse a mis
en demeure le locataire de s'acquitter, dans un délai de trente jours dès
réception, de l'arriéré de loyer du garage de 130 fr. pour la période du 1
er
au 31 juillet 2009, sous peine de résiliation du bail, au sens de l'art. 257d
CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
Par avis du 6 octobre 2009, notifié sur formule officielle, la
bailleresse a résilié le bail du locataire pour le 30 novembre 2009 faute de
paiement dans le délai comminatoire.
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Par requête du 22 janvier 2010, la bailleresse a requis de la
juge de paix l'expulsion du locataire du garage, sis à l'avenue de Chailly
52, à Lausanne.
La juge de paix a considéré que la résiliation du bail du garage
était justifiée pour le motif que le locataire ne s'était pas acquitté de
l'arriéré de loyer de 130 fr. dans le délai de trente jours qui lui avait été
imparti.
B. Par acte motivé déposé le 31 mars 2010, Q.________ a recouru
contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme.
Aucun effet suspensif n’a été requis, ni accordé.
L’intimée, dont le conseil avait demandé une prolongation de
délai, n’a finalement pas déposé de mémoire.
E n d r o i t :
- a)L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305) ouvre un recours en
nullité au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé. Selon l'alinéa 2, il y a également
recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, celui-ci pouvant aboutir
soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43
c. 1a).
Toutefois, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen
limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité
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du congé a été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO. En pareil
cas, la Chambre des recours, pour répondre aux exigences du droit
fédéral, doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT 2008
III 12; JT 2004 III 79; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, n. 4 ad art.
23 LPEBL, p. 212).
En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la résiliation du bail
du garage devant la commission de conciliation. La cour de céans dispose
donc d'un pouvoir d'examen en droit limité au déni de justice (art. 23 al. 2
LPEBL; Guignard, op. cit., n. 3 ad art. 23 al. 2 LPEBL, pp. 210-212).
b)Déposé en temps utile (art. 24 al. 1 LPEBL) par une partie qui y
a intérêt, le recours tend implicitement à la réforme de l'ordonnance en ce
sens que l'expulsion du garage n'est pas prononcée. Il est recevable.
c)D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL) de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 3). La production de pièces nouvelles n’est
admise que dans le cadre de moyens de nullité, mais non à l’appui de
moyens de réforme (art. 25 LPEBL; Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 25
LPEBL).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance, qui a été complété,
est conforme aux pièces du dossier.
Les pièces produites à l'audience du 9 mars 2010 devant la
juge de paix (soit les extraits internet relatifs aux ordres de paiement des
trois loyers [appartement, garage et chambre] donnés en faveur de la
bailleresse), qui figurent dans le dossier concernant l'expulsion de
l'appartement, sont recevables.
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- a)Selon la jurisprudence, il y a déni de justice matériel si la
décision attaquée est arbitraire, rompant manifestement l'égalité entre les
parties et violant un principe légal, ou encore si le juge a statué
contrairement à une disposition légale précise ou s'est mis en
contradiction flagrante avec les pièces en sa possession
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 5 ad
art. 356 CPC, p. 537). Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il que celle-ci apparaisse arbitraire dans son
résultat. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît
concevable ou même préférable (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b)L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d'habitations et ceux de locaux commerciaux (al. 1).
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier les baux
d'habitations et de locaux commerciaux, moyennant un délai de congé
minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
En l'espèce, la bailleresse a indiqué par courrier du 14 août
2009 qu'elle restait dans l'attente du paiement du loyer du garage de 130
fr. dû pour la période allant du 1
er
au 31 juillet 2009 et qu'à défaut de
paiement dans les 30 jours, elle résilierait le bail moyennant préavis de 30
jours. Par notification du 6 octobre 2009, elle a résilié le bail pour le 30
novembre 2009.
c)Le délai comminatoire a commencé à courir lorsque le
locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au
plus tard à l'échéance du délai de garde postal de 7 jours (ATF 119 II 147,
JT 1994 I 205; Lachat, Le bail à loyer, 2008, n. 2.2.2, p. 667; SVIT-
Kommentar, 3ème éd., n. 28 ad art. 257d CO). Faute de paiement dans le
délai de trente jours imparti, la notification par la bailleresse d'une
résiliation pour le 30 novembre 2009 respectait les délais de l'art. 257d
CO.
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Dans le cas particulier, la juge de paix a ordonné l'expulsion
nonobstant les extraits internet de divers ordres de paiement produits par
le recourant à l'audience du 9 mars 2010, aux motifs que "ceux-ci
n'indiquent cependant pas quels loyers il entendait acquitter, en
particulier quelle période était couverte par les paiements intervenus, qui
faisaient au surplus l'objet d'un ordre de paiement englobant des loyers
relatifs à trois objets distincts faisant l'objet de baux distincts, à savoir un
appartement de 2,5 pièces, une chambre individuelle et un garage".
Or, comme le soutient le recourant, la gérance lui faisait
parvenir des bulletins de versement qui englobaient les trois locations. On
ne saurait donc faire grief au recourant d’avoir versé chaque mois le
montant global des trois objets loués. L’argument du juge de paix quant
au versement global et à la difficulté d’en définir le détail est plutôt à
mettre au passif de la gérance et non du recourant.
Les extraits internet produits par le recourant portent sur des
montants mensuels de 1’322 fr. (soit le total des loyers concernant les
trois objets loués, l’appartement par 880 fr., la chambre par 312 fr. et le
garage par 130 fr.). Les débits ont eu lieu les 8 juillet 2009, 31 juillet 2009,
4 septembre 2009, 6 octobre 2009, 30 octobre 2009 et 30 novembre
- L'intimée a pris connaissance de ces pièces au plus tard à
l’audience du 9 mars 2010. Elle n’a pas produit de relevé de compte selon
lequel les montants, allégués payés par le recourant, ne l’auraient pu être.
En l'absence de pièces contraires ou divergentes de l'intimée, il faut
reconnaître une force probante suffisante aux extraits internet produits
par le recourant et admettre que lesdits montants ont été payés à temps,
à tout le moins dans le délai comminatoire, aux périodes qui ressortent
des documents produits.
3.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée aux chiffres I à V du dispositif en ce sens que la requête
d'expulsion est rejetée; le chiffre II est supprimé; les frais de justice de la
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bailleresse N.________ sont arrêtés à 150 fr.; les chiffres IV et V sont
supprimés.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80
fr. (art. 230 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984, RSV 270.11]).
L'intimée doit verser au recourant, qui obtient gain de cause
(art. 92 al. 1 CPC), la somme de 80 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est réformée comme il suit :
I.-La requête d'expulsion est rejetée.
II.-Supprimé.
III.-Les frais de justice de la partie bailleresse N.________ sont
arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV.- et V.- Supprimés.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80
francs (huitante francs).
IV. L'intimée N.________ doit verser au recourant Q.________ la
somme de 80 fr. (huitante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 8 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.________,
-
M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour N.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 130 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :