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TRIBUNAL CANTONAL
236/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 5 mai 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière :Mme Rossi
Art. 9 Cst.; 257d CO; 457 CPC; 23 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C., à Fey, locataire, contre
l’ordonnance d’expulsion rendue le 12 mars 2010 par la Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec
N. SA, à Carrouge (VD), bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 12 mars 2010, notifiée aux parties le 15
mars 2010, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a ordonné à
C.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 6 avril 2010 à midi les
locaux occupés dans l'immeuble sis à Fey, [...] (hangar) (I), dit qu'à défaut
de quitter volontairement ces locaux, il y sera contraint par la force selon
les règles des art. 508 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) (II), arrêté les frais de justice de la bailleresse
N.________ SA à 250 fr. (III), alloué à celle-ci des dépens, par 500 fr., soit
250 fr. en remboursement de ses frais de justice et 250 fr. à titre de
participation aux honoraires, débours et frais de vacation de son
mandataire (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant recours (V).
Cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art.
457 CPC), retient les faits suivants:
Par contrat de bail oral, N.________ SA a remis en location à
C.________ un hangar sis [...], à Fey.
Par courrier recommandé du 26 août 2009, non retiré dans le
délai de garde postale, la bailleresse a mis en demeure le locataire de
s'acquitter d'un montant total de 8'594 fr. 45. Cette somme correspondait
aux loyers impayés des mois de janvier à décembre 2008 par 4'800 fr. (12
x 400 fr.), aux intérêts de retard à 8% dès le 1
er
juillet 2008 (échéance
moyenne) par 442 fr. 65, aux loyers impayés de janvier à août 2009 par
3'200 fr. (8 x 400 fr.), aux intérêts de retard à 8% dès le 1
er
mai 2009
(échéance moyenne) par 81 fr. 80 et aux frais de la poursuite introduite le
même jour à son encontre par 70 francs. Cette lettre comportait
également la signification qu'à défaut de paiement dans les trente jours, le
bail serait résilié.
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La bailleresse a résilié le contrat de bail pour le 30 novembre
2009, par formule officielle du 8 octobre 2009 non retirée dans le délai de
garde.
Le 25 janvier 2010, N.________ SA a requis du Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud l'expulsion de C.________ des locaux en cause. Elle
mentionnait que le contrat de bail avait été conclu oralement durant
l'année 2001 et que le loyer avait été fixé à 400 fr. par mois.
Les parties ont comparu à l'audience du juge de paix du 8
mars 2010.
En droit, le premier juge a retenu que le locataire ne s'était pas
acquitté, dans le délai de trente jours imparti, de l'entier de l'arriéré de
loyer de 8'000 fr. dû pour la période de janvier 2008 à août 2009 et
considéré que les conditions de l'expulsion étaient réalisées.
B.Le 19 mars 2010, C.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Il a requis l'effet
suspensif.
Par décision du 26 mars 2010, le Président de la Chambre des
recours a accordé l'effet suspensif au recours.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti.
Par mémoire du 23 avril 2010, l'intimée N.________ SA a conclu,
sous suite de dépens des deux instances, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.L'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal: a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé (al. 1). Il y a également recours au
Tribunal cantonal pour déni de justice (art. 23 al. 2 LPEBL); celui-ci peut
aboutir soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT
1993 III 88 c. 2; JT 1977 III 96). Toutefois, en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le juge saisi de la
procédure d'expulsion doit statuer sur la validité du congé, lorsque celle-ci
est contestée, en examinant la cause de manière complète en fait et en
droit. L'autorité de recours cantonale doit alors au moins disposer d'un
plein pouvoir d'examen en ce qui concerne la violation du droit fédéral
(ATF 119 II 141 c. 4a; ATF 119 II 241 c. 4b et c). Autrement dit, l'art. 23
LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la Chambre des recours,
ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a été contestée. En
pareil cas, la Chambre des recours doit disposer d'un libre pouvoir
d'examen du droit tel que le prévoit l'art. 457 al. 2 CPC pour le recours en
réforme contre les décisions du juge de paix (JT 2009 III 79; JT 2008 III 12;
JT 2004 III 79).
En l'espèce, le recourant n'a pas contesté le congé devant la
commission de conciliation compétente. Le recours doit donc être examiné
en droit sous l'angle restreint de l'arbitraire.
2.a) Selon l'art. 457 al. 1 CPC, applicable vu le renvoi de l'art. 29
LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la
Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils
sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (JT 2008
III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la procédure d'expulsion
en matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126).
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En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci.
b) Selon la jurisprudence, le déni de justice au sens des art. 9
Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 23 al. 2 LPEBL
consiste en une décision arbitraire, rompant manifestement l'égalité entre
parties et violant un principe légal, ou encore une décision par laquelle le
juge statue contrairement à une disposition légale précise ou se met en
contradiction flagrante avec les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537).
Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il que celle-ci apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 134 II 124 c. 4.1; ATF 128 I 273; ATF 126 III 438; ATF 125 I
166 c. 2a).
3.a) Le recourant expose qu'il n'existe pas de contrat de bail
écrit et que l'arrangement oral trouvé par les parties prévoit le paiement
d'un montant de 200 fr. par mois, et non de 400 fr. comme retenu dans
l'ordonnance entreprise. Il indique que le loyer était couvert par des
travaux de démontage, de nettoyage et de remontage du poulailler - qu'il
a effectués jusqu'en 2008 - et que ceux-ci ont dépassé la somme due pour
le local qu'il occupe. Il ajoute qu'il a remis à deux reprises à l'intimée, de
main à main et sans quittance, la somme de 2'400 fr. en mars 2008 et en
b) L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de trente jours au
moins pour les baux d'habitations (al. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitations, moyennant un délai de
congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
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c/aa) Le recourant estime que c'est à tort que le juge de paix
a retenu un loyer mensuel de 400 fr., invoquant ainsi le grief
d'appréciation arbitraire des preuves. Ce moyen - qui relève de l'art. 23 al.
1 let. c LPEBL - est recevable, dès lors que la Chambre des recours est liée
par les faits constatés par le premier juge, dans les limites de l'art. 457
CPC (cf. Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2
ad art. 23 LPEBL, p. 209).
Il appartient au bailleur qui entend se prévaloir d'une
résiliation extraordinaire pour défaut de paiement de rapporter la preuve
que les conditions en sont réalisées (Guignard, op. cit., n. 4 ad art. 14
LPEBL, p. 192). L'intimée devait ainsi notamment établir le montant du
loyer. Il est arbitraire de retenir, sur la base des seules déclarations de la
bailleresse - contestées par le recourant -, que le loyer s'élève en l'espèce
à 400 fr. par mois. Le recourant admettant un loyer mensuel de 200 fr. et
en l'absence de tout autre élément de preuve, le premier juge ne pouvait,
sans arbitraire, retenir un loyer supérieur à 200 fr. par mois.
bb) Cela étant, se pose la question de savoir si le congé
signifié ne serait pas inefficace - soit dénué d'effet juridique - parce qu'il
ne satisfait pas aux exigences légales ou contractuelles auxquelles est
subordonné son exercice. Tel est le cas du congé qui repose sur une mise
en demeure portant sur un montant disproportionné par rapport au loyer
effectivement dû. En effet, le locataire "moyen" qui reçoit une telle mise
en demeure est non seulement incapable de faire la part des choses, mais
est d'emblée dissuadé de payer quoi que ce soit d'un montant exagéré
dont il ne dispose peut-être pas. Le bailleur contraint ainsi le locataire à
adopter une attitude vraisemblablement différente de celle qu'il aurait eue
si la mise en demeure avait porté sur le montant exact (CREC I, 23 avril
2009, n
o
223 c. 4; CREC I, 18 janvier 2006, n° 89 c. 3).
En l'espèce, abstraction faite de la question de la
compensation et des paiements effectués, la mise en demeure - fondée
sur un loyer de 400 fr., alors qu'il n'est pas établi qu'il soit supérieur à 200
fr. - est en tout état de cause intervenue pour le double de la somme
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effectivement due à titre de loyer. La sommation a ainsi porté sur un
montant largement disproportionné par rapport à celui pour lequel elle
aurait dû être notifiée. Le congé est dès lors inefficace et l'expulsion
infondée, ce qu'il convient de constater nonobstant le fait que la
commission de conciliation n'a pas été saisie (CREC I, 23 avril 2009, n
o
223
précité; CREC I, 18 janvier 2006, n° 89 précité).
4.En conclusion, le recours doit être admis et l'ordonnance
réformée en ce sens que la requête d'expulsion est rejetée, que les frais
de justice de la bailleresse sont arrêtés à 250 fr. et qu'il n'est pas alloué de
dépens.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350
fr. (art. 230
TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]).
Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à des dépens de
deuxième instance. Dès lors qu'il a agi sans l'aide d'un mandataire
professionnel, ceux-ci sont fixés à 350 fr., en remboursement de ses frais
de justice.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit :
I.La requête d'expulsion est rejetée.
II.Les frais de justice de la partie bailleresse sont arrêtés
à
250 fr. (deux cent cinquante francs).
III. Il n'est pas alloué de dépens.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimée N.________ SA doit verser au recourant C.________ la
somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 5 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-M. Pascal Stouder (pour N. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 17'200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :