Appeal against eviction order declared inadmissible as late

CREC jl09-043907-121i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile31 mars 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The tenant appealed an eviction order issued by the Lausanne justice of the peace. The cantonal appeals chamber found that the order had been notified on 6 February 2010, so the ten-day appeal period expired on 16 February 2010. Because the appeal was posted only on 19 February 2010, it was late. The tenant’s explanations about administrative difficulties and language were held insufficient to establish force majeure or justify restoration of the missed deadline. The appeal was therefore declared inadmissible and the judgment was made without costs.

Regeste Omnilex

Art. 24 LPEBL; art. 32, 35, 37 al. 1 and 464 CPC: appeal against an eviction order is subject to a ten-day time limit running from the day after notification. An appeal filed after expiry is inadmissible unless the party proves force majeure warranting restoration of the missed deadline. Administrative difficulties and language problems, without more, do not constitute such impediments (consid. 2-3).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 121/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 31 mars 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :MmeRobyr


Art. 464 CPC; 24 LPEBL Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 21 janvier 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant V.SA, bailleresse, d'avec C., locataire, à Lausanne, vu l'avis de réception postal attestant de la notification de cette ordonnance à la locataire le 6 février 2010, vu le recours interjeté le 19 février 2010 par C.________ contre cette ordonnance,

  • 2 - vu le courrier du 25 février 2010, par lequel le Président de la Chambre des recours a informé la recourante que son recours paraissait à première vue tardif et lui a imparti, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et sous peine d'irrecevabilité, un délai échéant au 5 mars 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu le courrier de la recourante du 4 mars 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 24 LPEBL (loi du 18 mars 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305), le recours s'exerce dans les dix jours dès la notification du prononcé, qu'en l'espèce, l'ordonnance d'expulsion a été notifiée le 6 février 2010 à la recourante, que le délai de recours a commencé à courir le 7 février 2010, soit le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 32 CPC), et a expiré le 16 février suivant, que le recours, déposé à la poste le 19 février 2010, est ainsi tardif; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),

  • 3 - que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 25 février 2010, imparti à la recourante un délai au 5 mars suivant pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que, dans sa lettre du 4 mars 2010, la recourante n'a fait valoir aucun empêchement majeur l'ayant empêché d'agir, qu'elle a invoqué des difficultés liées aux démarches administratives et à la langue, que de telles difficultés ne constituent toutefois pas des justes motifs de restitution du délai de recours au sens de l'art. 37 al. 1 CPC, qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable et doit être écarté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C.________, -Mme Martine Schlaeppi (pour V.________SA). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

evictionappeal deadlinelate filingrestoration of time limitforce majeureinadmissibilitytenancy

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the eviction order was filed within the statutory time limit

Solution extraite

No; the appeal was filed after the ten-day deadline and is therefore inadmissible.

Motifs extraits

The eviction order was notified on 2010-02-06, the time limit began on 2010-02-07 and expired on 2010-02-16; the appeal was posted only on 2010-02-19.

Question juridique clé

Whether the time limit should be restored because of the appellant's administrative and language difficulties

Solution extraite

No; those difficulties are not force majeure and do not justify restoration of the deadline.

Motifs extraits

The appellant was invited to explain the lateness but did not establish any major impediment preventing timely action.

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