Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière:MmeCardinaux
Art. 24 al. 1 LPEBL; 35, 37 al. 1, 464 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 janvier 2010 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant C., à
Lausanne, d’avec J.,
vu le recours interjeté le 9 mars 2010 par C.________ contre
cette ordonnance,
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vu l'avis du Président de la Chambre des recours du 6 avril
2010 impartissant à la recourante un délai au 19 avril 2010 pour fournir
toutes explications utiles sur la possible tardiveté de son recours,
vu l'écriture de la recourante du 20 avril 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le recours contre l'ordonnance d'expulsion
s'exerce, dans les dix jours dès la notification du prononcé, par acte
motivé, adressé en deux exemplaires au juge qui a statué (art. 24 al. 1
LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme; RSV 221.305]),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le
destinataire d'une décision prévisible omet de la retirer dans le délai de
garde, la notification est censée avoir eu lieu le septième et dernier jour
de ce délai, sauf empêchement majeur (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 c.
3.1; ATF 127 III 173, JT 2001 II 27 c. 1a; ATF 123 III 492, JT 1999 II 109;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1.2 ad
art. 23 CPC, pp. 53-54),
que la fiction de la notification s’applique pour autant que le
destinataire ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir
une communication de l’autorité (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 123 III 492),
que l’ordre donné à la poste de garder le courrier ne prolonge
pas le délai de garde de sept jours, des accords particuliers avec la Poste
ne permettant pas de repousser l'échéance de la notification, présumée
intervenue sept jours après la réception,
qu'en l'espèce, la décision de la juge de paix, datée du 12
janvier 2010 et envoyée pour notification à la recourante le 26 janvier
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2010, n'a pas été retirée dans le délai de garde expirant au plus tard le
lundi 8 février 2010,
que cette décision est donc présumée parvenue à la
connaissance de la recourante à cette dernière date indépendamment
d'une communication ultérieure,
que la recourante qui avait assisté personnellement à
l'audience de la juge de paix du 12 janvier 2010 devait s'attendre à la
notification prochaine de la décision,
que le délai de recours expirait au plus tard le 18 février 2010,
que, selon le sceau postal, le recours adressé par C.________ à
la juge de paix a été mis à la poste le 9 mars 2010,
qu'il est ainsi tardif;
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue
du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35
CPC),
que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi
si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir
par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),
que la notion de force majeure doit être interprétée
restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 37 CPC, pp. 70-
71),
que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la
Chambre des recours a, par avis du 6 avril 2010, imparti à la recourante
un délai au 19 avril 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la
tardiveté de son recours,
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que l'écriture de C.________, déposée le 20 avril 2010, soit hors
du délai imparti (art. 465 al. 1 CPC), est irrecevable,
qu'au demeurant, les explications de la recourante selon
lesquelles elle ne savait pas quelles démarches adéquates entreprendre
pour garder son logement, ne permettent pas d'admettre une situation de
force majeure,
qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.,
-J..
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'719 francs 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :