Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 9 Cst., 257d CO; 457 CPC; 23 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I., à Lausanne, locataire,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 17 novembre 2009 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
P. SA, à Berne, bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 17 novembre 2009, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné à I.________ de quitter et de rendre libres
pour le 10 décembre 2009 à midi, l'appartement d'une pièce au deuxième
étage et une cave dans l'immeuble sis [...], à Lausanne (I), dit qu'à défaut
de quitter volontairement ces locaux, il y serait contraint par la force selon
les règles des art. 508 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) (II), fixé les frais de justice de la bailleresse P.________
SA à 300 fr. (III) alloué à celle-ci des dépens, par 600 fr., (IV) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
Cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art.
457 CPC), retient les faits suivants :
Par contrat de bail à loyer du 15 décembre 2004, la bailleresse
P.________ SA a remis en location à I.________ un appartement d'une pièce
au deuxième étage et une cave dans l'immeuble sis [...] à Lausanne.
Conclu pour durer du 1
er
janvier 2005 au 31 mars 2006, le bail devait se
renouveler d'année en année, sauf avis de résiliation donné au moins
quatre mois à l'avance. Le loyer, payable par trimestre d'avance, mais
recevable à bien plaire par mois d'avance si reçu régulièrement par le
bailleur au plus tard le 5 du mois, a été fixé à 500 fr. par mois, plus 35 fr.
d'acompte de chauffage et d'eau chaude.
Par courrier recommandé du 16 juin 2009, la bailleresse a
sommé le locataire de s'acquitter, dans un délai de trente jours faute de
quoi le bail serait résilié moyennant un délai de congé de trente jours en
application de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220), de l'arriéré du loyer du mois de juin 2009, par 535 francs. Le
locataire n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde postal de sept jours.
L'arriéré litigieux n'a pas été payé dans le délai fixé par le
courrier du 16 juin 2009 susmentionné.
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Par formule officielle du 12 août 2009, la bailleresse a résilié le
bail en cause avec effet au 30 septembre 2009. Le locataire n'a pas retiré
ce pli dans le délai de garde postal de sept jours.
Le 6 octobre 2009, P.________ SA a requis du Juge de paix du
district de Lausanne l'expulsion du locataire de l'appartement et de la
cave en cause.
Le locataire n'a pas retiré dans le délai de garde postal la
citation à comparaître à l'audience du 18 novembre 2009, citation qui lui a
été notifiée par huissier.
En droit le premier juge a considéré que les conditions de
l'expulsion étaient réalisées.
B.I.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas expulsé
L'intimée P.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal: a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé. Selon l'al. 2, il y a également
recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, ce recours pouvant
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aboutir soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT
2004 III 43 c. 1a).
Toutefois, l'art. 23 al. 2 LPEBL, qui confère un pouvoir
d'examen limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque
la validité du congé a été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO.
En pareil cas, la Chambre des recours, pour répondre aux exigences du
droit fédéral, doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT
2008 III 12 c. 2a; JT 2004 III 79; Guignard, in Procédures spéciales
vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 23 LPEBL, p. 212 et références).
En l'espèce, le recourant n'a pas contesté le congé devant la
commission de conciliation compétente. Son recours sera examiné en
droit sous l'angle restreint du déni de justice en application de l'art. 23
LPEBL.
2.a) Selon l'art. 457 al. 1 CPC, applicable vu le renvoi de l'art. 29
LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la
Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils
sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (JT 2008
III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la procédure d'expulsion
en matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci.
b) Selon la jurisprudence, le déni de justice au sens des art. 9
Cst. et 23 al. 2 LPEBL consiste en une décision arbitraire, rompant
manifestement l'égalité entre parties et violant un principe légal, ou
encore une décision par laquelle le juge statue contrairement à une
disposition légale précise ou se met en contradiction flagrante avec les
pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537).
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Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il que celle-ci apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 134 II 124 c. 4.1 et références; ATF 132 I 175, c. 1.2).
3.a) Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais eu de problème de
paiement du loyer depuis 2005, qu'étant souvent absent de Lausanne, il
n'a pas été en mesure d'aller retirer les plis recommandés à l'office de
poste, le délai de garde étant trop court et qu'il n'a eu aucun problème
avec les gérances des précédents logements qu'il a occupés.
b) Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins.
Selon la doctrine et la jurisprudence, le délai comminatoire de
l'art. 257d al. 1 CO commence à courir le lendemain du jour où le locataire
a reçu l'avis du bailleur; si le locataire ne retire pas le pli recommandé, le
délai commence à courir le lendemain du septième jour du délai de garde
(ATF 119 II 147 c. 2, JT 1994 I 205; Lachat, Le bail à loyer, 2
ème
éd., 2008,
p. 667 et références). La jurisprudence de la cour de céans réserve
toutefois le cas de la preuve d'un empêchement majeur (CREC I du 6 juin
2003 n° 304 et références)
Selon l'art. 257d al. 2 CO, faute de paiement dans le délai fixé
par la sommation prévue par l'art. 257d al. 1 CO, le bailleur peut résilier le
contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum
de trente jours.
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La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n'avait pas
réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu à l'art. 257d al. 1
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'al.
2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un délai de
congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4).
c) En l'espèce, l'absence de son domicile invoquée par le
recourant ne constitue pas un empêchement majeur au sens de la
jurisprudence susmentionnée. Il pouvait en effet aisément parer aux effets
de celle-ci soit en faisant suivre son courrier soit en donnant procuration à
un tiers pour recevoir celui-ci. Il y a donc lieu d'admettre qu'il est censé
avoir reçu la sommation litigieuse le dernier jour du délai de garde.
Le recourant ne prétend pas avoir payé le loyer du mois de
juin 2009 dans le délai imparti par la sommation. L'art. 257d CO donnait
donc à l'intimé le droit de résilier le bail, moyennant préavis de trente
jours, et de requérir l'expulsion. En outre on ne saurait qualifier l'arriéré
d'un mois de loyer comme insignifiant, de sorte que le congé litigieux ne
peut être qualifié d'abusif au sens de l'art. 271 CO (cf. ATF 120 II 31, c. 4).
En définitive, l'ordonnance attaquée échappe au grief
d'arbitraire.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (art. 230 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée à droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 150 fr. (art. 2 let. A, 3 et 4 TAg; tarif du 22
février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de
dépens; RSV 179.11.3).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (cent cinquante francs).
IV. Le recourant I.________ doit verser à l'intimée P.________ SA la
somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 4 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. I.,
-M. Thierry Zumbach (pour P. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 26'750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge des paix des district de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :