Eviction appeal rejected; order confirmed

CREC jl09-030398-12i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 janv. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal appeal chamber rejected the tenant’s appeal against an eviction order for an indoor parking space. The landlord had issued a notice to pay for rent arrears, then terminated the lease after non-payment. The tenant sought annulment but did not challenge the termination before the conciliation authority and did not establish any denial of justice or arbitrariness. The court therefore confirmed the first-instance eviction order and set second-instance costs at CHF 80 against the tenant.

Regeste Omnilex

Art. 23 LPEBL; scope of review in eviction proceedings where the validity of the notice of termination is not contested before the conciliation authority: the cantonal appeal court examines only arbitrariness and denial of justice within the limits of the procedure. Denial of justice presupposes a decision that is arbitrary in result, contrary to a clear legal rule or manifestly inconsistent with the file; a merely untenable reasoning is insufficient. If the debtor admits payment default and raises no relevant argument, an eviction order will be confirmed, provided the deadline to vacate is not arbitrarily short (consid. 1-3).

Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 12/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 8 janvier 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. d'Eggis


Art. 257d CO; 23, 29 LPEBL La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L., à Echallens, défendeur, contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le divisant d’avec D. à Echallens, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 27 octobre 2009, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé l'expulsion d'L.________ de la place de parc intérieure no [...] – parking [...] – sis rue [...] (I), avec les mentions en vue de l'exécution forcée (II), fixé les frais de justice du bailleur D.________ (II), arrêté les dépens en faveur de ce dernier (III) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire. Cette ordonnance expose notamment les faits suivants : Par lettre recommandée du 15 mai 2009, le bailleur D.________ a mis en demeure le locataire L.________ de payer la somme de 80 fr. représentant les loyers d'une place de stationnement dus au 1 er mai 2009 pour les mois d'avril et mai 2009 et lui a signifié qu'à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. Faute de paiement dans le délai comminatoire, le bailleur a résilié le bail par avis du 12 juin 2009 avec effet au 31 juillet 2009. Par requête déposée le 4 juin 2009 auprès du Juge de paix, D.________ a conclu à l'expulsion d'L.. Le premier juge a considéré que l'entier de l'arriéré de loyer n'avait pas été payé, si bien que le congé donné au locataire était valable. B.L. a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. L'intimé a renoncé à déposer un mémoire.

  • 3 - E n d r o i t : 1.L'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un recours au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c) pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité est de nature à influer sur le prononcé (al. 1). Il y a également recours au Tribunal cantonal pour déni de justice (art. 23 al. 2 LPEBL); celui-ci peut aboutir soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT 1993 III 88, c. 2; JT 1977 III 96). Toutefois, en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO, le juge saisi de la procédure d'expulsion doit statuer sur la validité du congé, lorsque celle-ci est contestée, en examinant la cause de manière complète en fait et en droit. L'autorité de recours cantonale doit alors au moins disposer d'un plein pouvoir d'examen en ce qui concerne la violation du droit fédéral (ATF 119 II 141, c. 4a; ATF 119 II 241, c. 4b et c). Autrement dit, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a été contestée. En pareil cas, la Chambre des recours doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit tel que le prévoit l'art. 457 al. 2 CPC pour le recours en réforme contre les décisions du juge de paix (JT 2008 III 12; JT 2004 III 79). En l'espèce, déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme. Le recourant n'a pas contesté le congé devant la commission de conciliation compétente. Le recours doit donc être examiné sous l'angle restreint de l'arbitraire. Selon l'art. 457 al. 1 CPC, applicable vu le renvoi de l'art. 29 LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (JT 2008

  • 4 - III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la procédure d'expulsion en matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126). En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux pièces du dossier.

  1. Selon la jurisprudence, le déni de justice au sens des art. 9 Cst. et 23 al. 2 LPEBL consiste en une décision arbitraire, rompant manifestement l'égalité entre parties et violant un principe légal, ou encore une décision par laquelle le juge statue contrairement à une disposition légale précise ou se met en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537). Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273; 126 III 438; 125 I 166 c. 2a). Sans contester avoir eu du retard dans le paiement de son loyer, le recourant expose que sa situation financière n’est pas bonne. Il ne fait ainsi valoir aucun élément relatif à un déni de justice. En outre, le délai fixé au recourant dans l'ordonnance pour libérer son appartement n'est pas arbitrairement bref (Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 17 LPEBL, p. 196). Il y a par conséquent lieu de confirmer l’ordonnance entreprise. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 TFJC).
  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant L.________ sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. L., -M. Jean-Marc Decollogny, aab (pour D.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. Le greffier :

Mots-clés

evictionrent arrearslease terminationarbitrarinessdenial of justiceappeal reviewvacate deadlinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the eviction order should be annulled because the termination was invalid or the procedure was arbitrary

Solution extraite

No. The tenant did not challenge the termination before the conciliation commission, and he raised no element showing denial of justice or arbitrariness.

Motifs extraits

The court reviewed only for arbitrariness. The factual findings matched the file, the tenant admitted payment delay, and the time granted to vacate was not arbitrarily short.

Question juridique clé

Whether the tenant had made out a denial of justice under art. 23 al. 2 LPEBL

Solution extraite

No denial of justice was established.

Motifs extraits

The appeal contained no argument fitting the narrow concept of denial of justice, which requires an arbitrary decision contrary to law or clearly contradictory to the record.

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