Présidence de M. C O L O M B I N I, président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 257d, 274g CO; 23, 29 LPEBL; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à Lausanne, intimé,
contre l'ordonnance rendue le 13 octobre 2009 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
Q. SA, à Chéserex, requérante.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 1
er
septembre 2009, le bailleur a requis du Juge de paix du
district de Lausanne l'expulsion du locataire.
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3 -
Le 28 septembre 2009, la commission de conciliation a
transmis le courrier d'V.________ du 6 août 2009 et les pièces qui y étaient
jointes au juge de paix, en application de l'art. 274g al. 1 et 3 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220)
Considérant que l'entier de l'arriéré de loyer n'avait pas été
acquitté dans le délai de 30 jours imparti et qu'en outre, le congé n'était
pas annulable, le juge de paix a prononcé l'expulsion du locataire.
B.Par acte du 28 octobre 2009, V.________ a recouru contre cette
décision et conclu à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas expulsé.
Par mémoire du 16 décembre 2009, Q.________ SA a conclu au
rejet du recours.
Par écriture du 29 décembre 2009, le recourant a déclaré
maintenir son recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent ; b) pour absence d'assignation régulière ; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé.
En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun des motifs de
nullité prévus à l'art. 23 al. 1 LPEBL.
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4 -
Selon l'art. 23 al. 2 LPEBL, il y a également recours au Tribunal
cantonal pour déni de justice, ce recours pouvant aboutir soit à la réforme
soit à l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, l'art. 23 LPEBL, qui
confère un pouvoir d'examen limité à la Chambre des recours, ne saurait
s'appliquer lorsque la validité du congé a été contestée en vertu de l'art.
274g al. 1 let. a CO. En pareil cas, la Chambre des recours, pour répondre
aux exigences du droit fédéral, doit disposer d'un libre pouvoir d'examen
du droit fédéral (JT 2008 III 12 c. 2a ; JT 2004 III 79).
En l'espèce, le recourant a contesté le congé litigieux devant la
commission de conciliation, par écriture du 6 août 2009. Son recours doit
donc être examiné en droit par la Chambre des recours avec un plein
pouvoir d'examen.
2.D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL) de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC ; JT 1993 III 88 c. 3). Si le recourant entend remettre en cause
l'établissement des faits, il doit démontrer que le premier juge a apprécié
de manière arbitraire les preuves produites en première instance.
En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas devoir l'arriéré
de loyers à l'origine de la mise en demeure qui lui a été notifiée en vertu
des règles de l'art. 257d CO, fait valoir qu'il n'aurait pas reçu de rappels de
loyers durant deux ans, du mois de juin 2007 au mois de mai 2009. Cela
ne change toutefois rien au fait que, comme constaté en page deux de
l'ordonnance entreprise, il n'a pas respecté le délai comminatoire qui lui a
été fixé par la bailleresse le 28 mai 2009 pour régler les loyers impayés.
Cette circonstance justifie son expulsion, laquelle a fait suite à la
résiliation de son bail, intervenue conformément aux règles de l'art. 257d
CO.
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5 -
3.Pour le surplus, le recourant invoque des moyens tels qu'une
situation financière difficile, un attachement sentimental aux locaux,
l'engagement de régler l'arriéré de loyers, lesquels sont sans pertinence
dans le cadre d'une procédure d'expulsion fondée sur la LPEBL.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
489 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5], par renvoi de l'art. 230 al. 2 TFJC).
L'intimée ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, elle a droit à des dépens de deuxième instance d'un
montant de 200 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
489 francs (quatre cent huitante neuf francs).
IV. Le recourant V.________ doit verser à l'intimée Q.________ SA la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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6 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour Q. SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :