Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 257d CO; 23, 29 LPEBL; 457 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Lausanne, partie
locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 8 octobre 2009 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec H., à Lausanne, partie bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 octobre 2009, notifiée le lendemain à
H.________ (ci-après : la bailleresse) et le 15 octobre suivant à Q.________
(ci-après : le locataire), le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
le juge de paix) a ordonné à Q.________ de quitter et rendre libres pour le
jeudi 29 octobre 2009 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à
Lausanne, [...] (appartement de 2 pièces, au rez-de-chaussée) (I), dit qu'à
défaut de quitter volontairement ces locaux, le prénommé y sera contraint
par la force, selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (II), arrêté les frais de
justice de la bailleresse à 300 fr. (III), dit que le locataire lui remboursera
ceux-ci à titre de dépens (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire nonobstant recours (V).
Les faits suivants résultent de l'ordonnance attaquée,
complétée par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC).
Par contrat du 26 février 2007, H.________ a sous-loué à
Q.________ les locaux situés à l'adresse susmentionnée afin de lui
permettre de disposer d'un logement en attendant qu'il trouve un
appartement. Conclu pour durer initialement du 1
er
mars 2007 au 1
er
juin
2007, le contrat était renouvelé de plein droit, aux mêmes conditions, de
mois en mois, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné
au moins un mois à l'avance pour la fin d'un mois. Le loyer, fixé à 1'000 fr.
par mois, charges comprises, était payable par mois d'avance.
Dans le cadre d'une action ouverte par Q.________ contre la
bailleresse devant le Tribunal des baux, les parties ont passé une
transaction valant jugement définitif et exécutoire en vertu de laquelle la
bailleresse s'engageait notamment à effectuer divers travaux et
aménagements, et le locataire renonçait à contester le loyer initial et
reconnaissait devoir à la bailleresse un arriéré de loyers de 7'005 fr., pour
une période comprenant le mois de janvier 2008. Selon document signé le
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8 février 2008, Q.________ s'est engagé à rembourser cet arriéré de loyers
à raison de versements mensuels de 150 fr. dès le 28 février 2008, tout en
continuant à s'acquitter du loyer courant, lequel devait "impérativement
être réglé à son échéance, tous droits acquis antérieurement réservés". Si
le prénommé a versé régulièrement les montants de 150 fr. prévus, il ne
s'est pas acquitté des loyers courants. Après avoir vainement mis en
demeure le locataire de régler les loyers dus dans un délai de trente jours,
la bailleresse lui a notifié la résiliation du bail pour le 31 juillet 2008, puis a
requis du juge de paix l'expulsion de l'intéressé. Ce magistrat a fait droit à
cette requête par ordonnance du 30 septembre 2008, confirmée par arrêt
de la cours de céans du 14 janvier 2009. L'exécution forcée de
l'ordonnance d'expulsion n'a cependant pas été requise.
Par courrier recommandé du 9 février 2009, les services
administratifs de la bailleresse ont sommé Q.________ de s'acquitter du
montant de 12'200 francs représentant les loyers dus pour la période du
1
er
février 2008 au 28 février 2009, dans un délai de trente jours, faute de
quoi le bail serait résilié, en application de l'art. 257d CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Par formule officielle du 14 mai 2009, notifiée au locataire le
23 mai suivant, la bailleresse a résilié le bail en cause avec effet au 30 juin
Saisi d'une action déposée par Q.________ le 21 janvier 2009
contre H., le Tribunal des baux a tenu une audience le 10 juin
2009, à l'issue de laquelle les parties sont parvenues à la transaction
suivante : le demandeur Q. a retiré sa procédure ouverte devant le
Tribunal des baux (I), en contrepartie de quoi la défenderesse H.________
s'est engagée à ne pas requérir l'exécution forcée de l'ordonnance
d'expulsion contre le prénommé jusqu'au 30 septembre 2009 (II). Par
courrier du 23 juillet 2009, les services administratifs de H., se
référant aux termes de cet accord, ont informé Q. qu'une
procédure allait être ouverte devant le juge de paix afin qu'une
ordonnance d'expulsion soit rendue ensuite de la résiliation de bail du 14
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mai précédent, précisant que cela ne prétéritait en rien l'accord passé
devant le Tribunal des baux et qu'ils respecteraient l'engagement pris.
Le 21 août 2009, les services administratifs de la bailleresse
ont requis du juge de paix l'expulsion de Q..
Le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience
du 1
er
octobre 2009. Revenue non réclamée, la citation adressée à
Q. lui a été notifiée le 9 septembre 2009 par huissier, par voie
d'affichage. Par lettre du 28 septembre suivant, reçue le 30 septembre,
Q.________ a informé le juge de paix, certificat médical à l'appui, que son
état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l'audience fixée. Il a
en outre présenté les raisons pour lesquelles il estimait la requête
d'expulsion injustifiée et a conclu à son rejet, requérant la poursuite des
négociations en vue de trouver un arrangement. Il a enfin produit
plusieurs pièces, dont son budget calculé dès octobre 2009 ainsi qu'un
avis de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est du 29
octobre 2007 instaurant une saisie de salaire de 850 fr. par mois sur la
rente qu'il perçoit de la caisse de pensions X., jusqu'à avis
contraire écrit de la part de l'office. L'audience du juge de paix, à laquelle
seul le représentant de la bailleresse a comparu, s'est tenue à la date
fixée.
En droit, le premier juge a considéré que le congé était
valable, l'entier de l'arriéré de loyer réclamé n'ayant pas été acquitté dans
le délai de trente jours imparti.
B.Par acte du 24 octobre 2009, posté le lendemain, Q. a
recouru contre cette décision, concluant au "rejet de l’ordonnance du 8
octobre 2009". Il a produit plusieurs pièces, dont certaines sont nouvelles.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2009, l’intimée a
conclu au rejet du recours. Elle a annexé deux pièces qui figurent déjà
dans le dossier de première instance.
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E n d r o i t :
1.a) L’art. 23 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours en nullité au Tribunal cantonal lorsque le juge était incompétent
ou s’est déclaré à tort incompétent (let. a), pour absence d’assignation
régulière (let. b), ou pour violation des règles essentielles de la procédure
lorsque l’informalité est de nature à influer sur le prononcé (let. c).
Selon l'al. 2 de cette disposition, il y a également recours au
Tribunal cantonal pour déni de justice. Celui-ci peut aboutir soit à la
réforme soit à l’annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43 c. 1a et
les réf. citées).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par le
locataire expulsé. S'agissant des conclusions du recours, on déduit des
termes employés et des motifs développés que le recourant conclut à la
réforme de l’ordonnance entreprise, en ce sens que la requête d’expulsion
est rejetée. Par ailleurs, le recourant n’invoque aucun grief pouvant
s’apparenter à un des moyens de nullité prévus à l'art. 23 al. 1 LPEBL.
Le recours est ainsi formellement recevable.
2.a) En vertu de l’art. 274g al. 1 let. a CO, le juge saisi de la
procédure d’expulsion doit statuer sur la validité du congé, lorsque celle-ci
est contestée, en examinant la cause de manière complète en fait et en
droit. L’autorité de recours cantonale doit alors au moins disposer d’un
plein pouvoir d’examen en ce qui concerne la violation du droit fédéral
(ATF 119 II 141 c. 4a; 119 lI 241 c. 4b et c). Autrement dit, l’art. 23 LPEBL,
qui confère un pouvoir d’examen limité à la Chambre des recours, ne
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saurait s’appliquer lorsque la validité du congé a été contestée. En pareil
cas, la Chambre des recours doit disposer d’un libre pouvoir d’examen en
droit tel que le prévoit l’art. 457 al. 2 CPC pour le recours en réforme
contre les décisions du juge de paix (JT 2009 III 79; 2004 III 79).
En l’espèce, le recourant n’a pas saisi préalablement la
Commission de conciliation compétente pour contester la validité du
congé, de sorte que le présent recours doit être examiné sous l’angle
restreint de l’arbitraire (cf. Guignard in Ducret et alii, Procédures spéciales
vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 23 LPEBL; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 5 ad art. 356 CPC
et les réf. citées; ATF 132 III 209 c. 2.1).
b) D'un point de vue factuel, la Chambre des recours dispose
d'un pouvoir d'examen défini par l'art. 457 al. 1 CPC, applicable en vertu
du renvoi de l'art. 29 LPEBL, de telle sorte qu'elle doit admettre comme
constants les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les
pièces du dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci
(JT 2008 III 12 c. 3a; 1993 III 88 c. 3). En l'espèce, l'état de fait de
l'ordonnance est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la
base de celui-ci.
c) Les pièces nouvelles produites par le recourant n’étant pas
destinées à établir une irrégularité soulevée à l’appui d’un moyen de
nullité (cf. Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 25 LPEBL et les réf. citées), elles
sont irrecevables.
3.a) Les liens juridiques qui unissent les parties sont ceux de
sous-locataire (le recourant) à locataire principal (Service social de
H.________), selon contrat de sous-location du 26 février 2007, auquel
s'appliquent toutes les règles des art. 253 ss CO (cf. Lachat, Le bail à
loyer, Lausanne 2008, n. 2.3.1, p. 575 s.)
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b) Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce
délai sera de trente jours au moins pour les baux d'habitation (al. 1). Faute
de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet
immédiat; les baux d'habitation peuvent être résiliés moyennant un délai
de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
En l'espèce, le recourant a été mis en demeure de s'acquitter
de la somme de 12'200 fr., représentant l'arriéré de loyer pour la période
du 1
er
février 2008 au 28 février 2009 - loyers antérieurs faisant l’objet
d’un arrangement de paiement par mensualités de 150 fr. non compris -,
dans un délai de trente jours, sous menace expresse d'une résiliation de
bail, par courrier recommandé du 9 février 2009. La commination est ainsi
conforme aux exigences de l'art. 257d al. 1 CO.
Le montant réclamé n'ayant pas été versé dans le délai
comminatoire imparti, l'intimée était dès lors autorisée à résilier le contrat
conformément à l'art. 257d al. 2 CO. Elle a adressé au recourant l'avis de
résiliation pour le 30 juin 2009 par formule officielle du 14 mai 2009, soit
après l'échéance du délai de paiement. Cet avis ayant été notifié à son
destinataire le 23 mai 2009, l'échéance du délai de congé respecte la
durée minimum de trente jours prévue par la loi.
c) Le recourant se prévaut d’un "arrangement oral" qui aurait
été passé, lors de l’audience du 10 juin 2009 devant la Présidente du
Tribunal des baux, entre lui-même et la représentante d’[...] (Unité
logement du Service social de H.________), aux termes duquel sa dette de
loyer envers l’intimée aurait été "annulée". Or, s’il est vrai qu’un accord a
été trouvé entre parties lors de l'audience en question, celui-ci a consisté
en une transaction sur l’objet du litige porté devant le Tribunal des baux
(demande de réduction du loyer pour défauts de la chose louée, selon le
recourant). Selon le procès-verbal de cette audience (produit par la partie
bailleresse), le recourant a retiré sa requête devant le Tribunal des baux et
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l’intimée s’est engagée pour sa part "à ne pas requérir l’exécution forcée
de l’ordonnance d’expulsion contre Q.________ jusqu’au 30 septembre
2009". Il n’est pas question dans cette transaction d’un abandon de la
créance de H.________ portant sur l’arriéré de loyers ici litigieux. La preuve
d’un tel "abandon de créance" par un soi-disant accord oral n’est au
demeurant pas rapportée. Non seulement le recourant se contredit
lorsqu’il affirme avoir "commencé (à payer le loyer courant) en octobre
2009", mais ses allégations sur ce point sont fermement contestées par
l’intimée, qui se réfère à "des procédés constants diligentés contre son
débiteur" depuis qu’il occupe l’appartement de secours mis à sa
disposition. Rien au dossier ne vient contredire cette prise de position.
d) Quant aux autres arguments soulevés par le recourant,
ayant trait à ses difficultés financières, à ses efforts considérables pour
s’en sortir et au risque de poursuites qu’il encourt s’il ne paie pas ses
factures, ils sont sans pertinence quant au sort réservé, sans arbitraire,
par le premier juge à la requête d’expulsion de l’intimée. Si tant est que le
recourant invoque à nouveau la protection sociale que doivent lui assurer
les services sociaux (cf. mémoire de recours, let. g), on ne peut que
renvoyer aux considérations déjà développées à ce propos par la cour de
céans dans son précédent arrêt du 14 janvier 2009, qui relevait, au c. 3d
(p. 7), que "tant la protection sociale que le droit au logement
n'empêchent pas de recourir à la procédure d'expulsion de l'art. 257d CO,
lorsque les conditions en sont réalisées. Au demeurant, [...], l'appartement
qui a été mis à disposition du recourant ne lui a été attribué qu'à titre
provisoire, ses revenus excédant apparemment les normes admissibles en
matière d'assistance sociale".
4.En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a considéré
que l'expulsion du recourant pouvait être ordonnée. Partant, le recours,
mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
422 francs (art. 230 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à
l’intimée, qui a procédé seule.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont
arrêtés à 422 fr. (quatre cent vingt-deux francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.,
-H..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :