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TRIBUNAL CANTONAL
620/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 décembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 9 Cst.; 257d CO; 457 CPC; 23 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., à Lausanne, locataire,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 1
er
octobre 2009 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
L., à Lausanne, bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 1
er
octobre 2009, notifiée aux parties le 9
octobre 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à
G.________ de quitter et rendre libre pour le jeudi 29 octobre 2009 à midi la
place de parc extérieure située au [...], à Lausanne (I), dit qu'à défaut de
quitter volontairement cette place de parc, elle y sera contrainte par la
force selon les règles des art. 508 ss CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) (II), arrêté les frais de justice de la
bailleresse L.________ à 300 fr. (III), dit que la locataire remboursera à la
bailleresse ses frais de justice à titre de dépens (IV) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
Cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art.
457 CPC), retient les faits suivants:
Par contrat de bail à loyer du 11 janvier 2007, la L.,
représentée par J., a remis en location à G.________ une place de
parc extérieure située au [...], à Lausanne. Conclu pour durer initialement
du 1
er
février 2007 au 1
er
octobre 2007, le bail devait se renouveler pour
six mois, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné trois
mois à l'avance pour la prochaine échéance, et ainsi de suite de six mois
en six mois. Le loyer, payable d'avance, a été fixé à 180 fr. par mois.
Par courrier recommandé du 16 février 2009, la représentante
de la bailleresse a mis en demeure la locataire de s'acquitter des loyers
des mois de janvier et février 2009, pour un montant total de 360 francs.
Cette lettre comportait également la signification qu'à défaut de paiement
dans les trente jours, le bail serait résilié.
Par formule officielle du 16 avril 2009, notifiée le lendemain à
la locataire, la bailleresse, représentée par J.________, a résilié le contrat de
bail pour le 31 mai 2009.
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Par lettres des 9 juin et 14 juillet 2009, la représentante de la
bailleresse a indiqué à la locataire qu'elle acceptait les deux versements
de 180 fr. effectués les 29 mai et 29 juin 2009 à titre d'indemnités
d'occupation illicite pour les mois de juin et juillet 2009.
Le 17 août 2009, la L.________ a requis du Juge de paix du
district de Lausanne l'expulsion de G.________ de la place de parc en
cause. Il était précisé que les montants réclamés dans la mise en demeure
n'avaient pas été réglés dans le délai comminatoire, seule la somme de
180 fr. ayant été versée le 4 mars 2009.
L'audience du juge de paix, à laquelle la locataire n'a pas
comparu, s'est tenue le 1
er
octobre 2009.
En droit, le premier juge a retenu que la locataire ne s'était pas
acquittée de l'entier de l'arriéré de loyer dans le délai de trente jours
imparti et considéré que les conditions de l'expulsion étaient réalisées.
B.Le 17 octobre 2009, G.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant en substance à son annulation et à ce que
l'expulsion ne soit pas ordonnée.
L'intimée L.________ a renoncé à se déterminer, les pièces
ayant déjà été produites en première instance.
E n d r o i t :
1.L'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal: a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
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pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé (al. 1). Il y a également recours au
Tribunal cantonal pour déni de justice (art. 23 al. 2 LPEBL); celui-ci peut
aboutir soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT
1993 III 88 c. 2; JT 1977 III 96). Toutefois, en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le juge saisi de la
procédure d'expulsion doit statuer sur la validité du congé, lorsque celle-ci
est contestée, en examinant la cause de manière complète en fait et en
droit. L'autorité de recours cantonale doit alors au moins disposer d'un
plein pouvoir d'examen en ce qui concerne la violation du droit fédéral
(ATF 119 II 141 c. 4a; ATF 119 II 241 c. 4b et c). Autrement dit, l'art. 23
LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la Chambre des recours,
ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a été contestée. En
pareil cas, la Chambre des recours doit disposer d'un libre pouvoir
d'examen du droit tel que le prévoit l'art. 457 al. 2 CPC pour le recours en
réforme contre les décisions du juge de paix (JT 2009 III 79; JT 2008 III 12;
JT 2004 III 79).
En l'espèce, la recourante n'a pas contesté le congé devant la
commission de conciliation compétente. Le recours doit donc être examiné
sous l'angle restreint de l'arbitraire.
2.a) Selon l'art. 457 al. 1 CPC, applicable vu le renvoi de l'art. 29
LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la
Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils
sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (JT 2008
III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la procédure d'expulsion
en matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci.
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b) Selon la jurisprudence, le déni de justice au sens des art. 9
Cst. et 23 al. 2 LPEBL consiste en une décision arbitraire, rompant
manifestement l'égalité entre parties et violant un principe légal, ou
encore une décision par laquelle le juge statue contrairement à une
disposition légale précise ou se met en contradiction flagrante avec les
pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 5 ad art. 356 CPC, p. 537).
Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il que celle-ci apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 128 I 273; 126 III 438; 125 I 166 c. 2a).
3.a) L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de trente jours au
moins pour les baux d'habitations (al. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitations, moyennant un délai de
congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
b) Sans contester avoir eu du retard dans le paiement du
loyer, la recourante expose que la situation financière de sa mère, qui
occupe la place de parc litigieuse, n'est pas bonne.
c) En l'espèce, il ressort de la mise en demeure du 16 février
2009 que la recourante était en retard dans le paiement des loyers des
mois de janvier et février 2009. Selon la requête d'expulsion du 17 août
2009, seul un montant de 180 fr. a été versé dans le délai comminatoire,
ce que la locataire n'a pas contesté. L'entier de l'arriéré n'ayant pas été
versé dans les trente jours impartis, l'intimée était en droit, conformément
à l'art. 257d al. 2 CO, de résilier le contrat de bail, ce qu'elle a fait par
formule officielle du 16 avril 2009 avec effet au 31 mai 2009.
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Le premier juge n'a en conséquence pas fait preuve
d'arbitraire en considérant comme valable le congé donné à la locataire et
en donnant suite à la requête d'expulsion déposée par l'intimée.
L'argument tiré de la situation financière difficile de la mère de
la recourante n'étant au surplus pas relatif à un déni de justice, le recours
est mal fondé et doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
80 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui a agi sans
l'aide d'un mandataire professionnel et n'a pas pris de conclusions.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante G.________
sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 4 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.,
-L..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'020 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :