Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 91, 92, 94, 121 et 122 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y., à Savigny, locataire,
contre le prononcé rendu le 15 septembre 2009 par la Juge de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec
A.R. et B.R.________, domicile élu à Lausanne, bailleurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 septembre 2009, adressé pour notification
aux parties le 18 septembre 2009, la Juge de paix du district de Lavaux-
Oron a pris acte du retrait de la requête d'expulsion déposée par les
bailleurs A.R.________ et B.R.________ (I), annulé l'audience prévue le 10
septembre 2009 à 15 heures (II), arrêté les frais de justice des bailleurs à
50 fr. (III), alloué à ceux-ci des dépens, par 200 fr., soit 50 fr. en
remboursement de leurs frais de justice et 150 fr. à titre de participation
aux honoraires, débours et frais de vacation de leur mandataire (IV) et
rayé la cause du rôle (V).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
Par contrat de bail à loyer du 16 avril 2007, A.R.________ et
B.R., représentés par la gérance [...], ont remis en location à
Y. l'appartement de 2 pièces n
o
[...] situé au 1
er
étage de
l'immeuble sis [...], à Savigny, dès le 1
er
mai 2007.
Par formule officielle du 12 décembre 2007, le loyer, fixé
initialement à 1'095 fr. charges comprises, a été augmenté à 1'134 fr. dès
le 1
er
avril 2008, acompte de chauffage, d'eau chaude et de frais
accessoires inclus.
Par courrier recommandé du 15 avril 2009, la représentante
des bailleurs a mis en demeure le locataire de s'acquitter du montant de
2'268 fr. représentant les loyers impayés des mois de mars et avril 2009.
Cette lettre comportait également la signification qu'à défaut de paiement
dans les trente jours dès réception, le bail serait résilié.
Le contrat de bail a été résilié pour le 30 juin 2009, par formule
officielle du 25 mai 2009.
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Le 3 août 2009, A.R.________ et B.R.________ ont requis du Juge
de paix du district de Lavaux-Oron l'expulsion du locataire des locaux en
cause.
Le 2 septembre 2009, Y.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de la requête d'expulsion. Il a produit des pièces, parmi
lesquelles figurait une copie des récépissés postaux attestant du paiement
des loyers des mois de mars et avril 2009 en date du 9 mai 2009.
Le 9 septembre 2009, les bailleurs ont retiré leur requête
d'expulsion.
Par courrier du 10 septembre 2009, le locataire a pris note du
retrait de dite requête et demandé à la juge de paix d'arrêter le montant
des dépens qui lui étaient dus.
B.Par acte directement motivé du 30 septembre 2009, Y.________
a recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de dépens de
première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens
que A.R.________ et B.R.________ lui verseront la somme de 150 fr. à titre
de dépens, le prononcé étant pour le surplus maintenu, et,
subsidiairement, à son annulation.
Les intimés A.R.________ et B.R.________ ont conclu, sous suite
de dépens de première et deuxième instances, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicable en matière d'expulsion
pour défaut de paiement de loyer en vertu du renvoi de l'art. 29 LPEBL (loi
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du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et
à ferme; RSV 221.305), il y a recours au Tribunal cantonal contre la
décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision
au fond n'est pas attaquée.
La jurisprudence a toutefois subordonné la recevabilité de ce
recours à l'existence d'une voie de recours autre qu'en nullité contre la
décision dont celle sur dépens est l'accessoire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et
références).
En l'espèce, cette condition est remplie, dès lors que la
décision mettant fin à la procédure d'expulsion peut faire l'objet du
recours prévu à l'art. 23 al. 2 LPEBL.
b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Toutefois, lorsque
le recours sur la décision au fond est limité au déni de justice, il en va de
même pour le recours sur les dépens (JT 1988 III 130;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPC, p. 188; Guignard, in
Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 1 ad art. 15 LPEBL, p. 193).
En l'espèce, le recourant n'a pas contesté le congé devant la
commission de conciliation. Le recours contre la décision mettant fin à la
procédure d'expulsion aurait donc été limité au déni de justice, selon l'art.
23 al. 2 LPEBL (cf. Guignard, op. cit., n. 4 ad art. 23 LPEBL, p. 212 et
références, a contrario). Il doit en aller de même pour ce qui est du
recours sur l'adjudication des dépens.
2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du
prononcé. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité spécifique à
l'appui de son recours, de sorte que celui-ci est irrecevable, la cour de
céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
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Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.a) Le recourant estime que, dans la mesure où les intimés se
sont désistés après avoir reçu sa détermination, ils lui doivent des dépens
en vertu de l'art. 122 al. 3 CPC.
b) Jusqu'au dépôt des conclusions au fond du défendeur, le
demandeur peut se désister de son instance, hors audience par une
déclaration écrite et signée par la partie ou par son mandataire adressée
au juge, qui en notifie un exemplaire à l'autre partie (art. 121 al. 1 et 2
CPC). Le désistement met fin à l'instance. La partie qui se désiste est
chargée des dépens, qui sont arrêtés d'office par le juge (art. 122 al. 1 et 3
CPC). A côté du désistement ou du passé-expédient, il y a place pour un
retrait de l'action devenue sans objet n'impliquant pas condamnation
automatique aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 122
CPC, pp. 233-234; JT 2006 III 87 c. 2b).
c) En l'espèce, le recourant a produit, à l'appui de son écriture
du 2 septembre 2009, une copie des récépissés postaux attestant du
paiement des loyers des mois de mars et avril 2009 en date du 9 mai
2009, soit dans le délai comminatoire de trente jours imparti par la
représentante des intimés dans son courrier du 15 avril 2009. La requête
d'expulsion du 3 août 2009 était dès lors infondée et ce n'est pas le
comportement du recourant qui a vidé de son objet l'action introduite par
les intimés, le paiement des arriérés de loyer étant intervenu avant le
dépôt de la requête d'expulsion. On se trouve ainsi dans le cas d'un retrait
formel de celle-ci par les bailleurs après la détermination du locataire, qui
vaut désistement. Conformément à l'art. 122 al. 3 CPC, les dépens
devaient dès lors être mis à la charge des intimés. La décision du premier
juge d'allouer à ceux-ci des dépens est par conséquent manifestement
contraire à la disposition précitée et doit être qualifiée d'arbitraire.
Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point.
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4.Le recourant demande l'allocation d'un montant de 150 fr. à
titre de dépens de première instance.
Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et
émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des
parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et
d'avocat (let. c). Un tarif établi par le Tribunal cantonal fixe les honoraires
qui peuvent être compris dans les dépens (art. 93 al. 2 CPC). Pour l'activité
des agents d'affaires brevetés, il s'agit du TAg (tarif du 22 février 1972 sur
les honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV
179.11.3).
En l'espèce, le recourant a droit à une participation aux
honoraires de son conseil. Pour une requête d'expulsion, lorsque la valeur
litigieuse est inférieure à 8'000 fr., le TAg prévoit un montant situé entre
100 et 300 fr. (art. 2 let. A ch. 8 TAg), l'indemnité étant fixée entre les
minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la
complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la
valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils
(art. 3 al. 1 TAg) et ne pouvant dépasser le 35 % de la valeur litigieuse
(art. 4 al. 1 TAg). Compte tenu de la relative simplicité de la requête et de
la valeur litigieuse de 2'268 fr. (cf. Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 15 LPEBL,
p. 193), le montant réclamé par le recourant - qui correspond à celui
alloué aux intimés en première instance par la juge de paix - est adéquat.
Il convient dès lors de fixer cette indemnité à 150 fr., à la charge des
intimés, solidairement entre eux.
5.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que les intimés, solidairement entre eux, doivent
payer au recourant la somme de 150 fr. à titre de dépens de première
instance.
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7 -
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80
fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 230 fr., à la charge des intimés, solidairement
entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV.- dit que A.R.________ et B.R., solidairement entre
eux, doivent payer à Y. la somme de 150 fr. (cent
cinquante francs) à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80
fr. (huitante francs).
IV. Les intimés A.R.________ et B.R., solidairement entre
eux, doivent payer au recourant Y. la somme de 230 fr.
(deux cent trente francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
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8 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Geneviève Gehrig (pour Y.),
-M. Daniel Schwab (pour A.R. et B.R.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 350 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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9 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :