Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Perret
Art. 257d CO; 23, 29 LPEBL; 457 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C., à Savigny, locataire,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 17 août 2009 par le Juge de
paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante
d’avec A.B. et B.B.________, tous deux à Lausanne, bailleurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 17 août 2009, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : le juge de paix) a ordonné à C.________ de quitter
et rendre libres pour le vendredi 4 septembre 2009, à midi, les locaux
occupés dans l'immeuble sis [...], à 1073 Savigny [...] (I), dit qu'à défaut de
quitter volontairement les lieux, la prénommée y serait contrainte par la
force, selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (II), arrêté les frais de justice des
bailleurs A.B.________ et B.B.________ à 342 fr. 60 (III), alloué à ceux-ci des
dépens par 502 fr. 60 (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire nonobstant recours (V). Cette ordonnance a été notifiée le 18
août 2009 à Daniel Schwab, agent d'affaires breveté représentant les
bailleurs, et, par huissier et par voie d'affichage, à la locataire C.________ le
19 août 2009.
Les faits suivants résultent de l'ordonnance attaquée,
complétée par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC) :
Par contrat de bail à loyer du 20 septembre 2006, les bailleurs
A.B.________ et B.B., représentés par la société T. SA, ont
remis en location à C.________ un appartement de 3,5 pièces n° [...] au
deuxième étage de l'immeuble sis [...] à Savigny. Conçu pour durer
initialement du 1
er
octobre 2006 au 1
er
octobre 2007, le bail devait se
reconduire tacitement pour une durée de 6 mois et ainsi de suite de 6
mois en 6 mois, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties
donné 90 jours (3 mois) à l'avance pour la prochaine échéance. Le loyer,
payable trimestriellement à l'avance mais recevable à bien plaire par mois
d'avance en cas de paiement ponctuel seulement, a été fixé à 4'500 fr. par
trimestre, soit 1'500 fr. par mois, savoir 1'390 fr. de loyer net plus 110
francs à titre d'acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires.
Par formule officielle du 13 décembre 2007, le loyer trimestriel
a été augmenté à 4'677 fr., soit 1'559 fr. par mois, savoir 1'449 fr. de loyer
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net plus 110 francs à titre d'acompte de chauffage, eau chaude et frais
accessoires, dès le 1
er
avril 2008. La hausse était motivée par l'adaptation
à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation de 112.2 à
114.3 (0.75 %), du taux d'intérêt hypothécaire de 3 à 3.25 % (3 %) et
l'augmentation des charges d'exploitation (0.5 %), selon l'art. 269a let. b
et e CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Par courrier recommandé du 15 avril 2009, T.________ SA,
représentant les bailleurs, a sommé C.________ de s'acquitter du montant
de 3'118 fr. représentant les loyers des mois de mars et avril 2009 dans
un délai de trente jours, faute de quoi le bail serait résilié, en application
de l'art. 257d CO.
Par formule officielle du 25 mai 2009, notifiée à la locataire le
lendemain, les bailleurs, représentés par l'agent d'affaires breveté Daniel
Schwab, ont résilié le bail en cause avec effet au 30 juin 2009.
Le 1
er
juillet 2009, le représentant des bailleurs a requis du
juge de paix l'expulsion de C..
Le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience
du 11 août 2009. Revenue non réclamée, la citation adressée à C.
a été notifiée à l'intéressée par huissier, par voie d'affichage. Le 11 août
2009, aucune des parties ne s'est présentée ni ne s'est fait représenter à
l'audience du juge de paix.
En droit, le premier juge a considéré que le congé était
valable, l'entier de l'arriéré de loyer réclamé n'ayant pas été acquitté dans
le délai de trente jours imparti.
B.C.________ a recouru le 24 août 2009 contre cette ordonnance,
concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas
expulsée.
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Par correspondance du 5 octobre 2009, les intimés, par
l'intermédiaire de leur représentant, ont déclaré renoncer à déposer un
mémoire et ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.a) L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours en nullité au Tribunal cantonal lorsque le juge était incompétent
ou s'est déclaré à tort incompétent (let. a), pour absence d'assignation
régulière (let. b) ou pour violation des règles essentielles de la procédure,
lorsque l'informalité est de nature à influer sur le prononcé (let. c).
Selon l'al. 2 de cette disposition, il y a également recours au
Tribunal cantonal pour déni de justice. Celui-ci peut aboutir soit à la
réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43 c. 1a et
les références jurisprudentielles citées).
b) Conformément à l'art. 24 al. 1 LPEBL, le recours s'exerce
dans les dix jours dès la notification du prononcé.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par la
locataire expulsée. Les conclusions de la recourante ne sont qu'implicites,
mais on déduit des motifs très succincts de son recours qu'elle ne veut pas
être expulsée. On peut par conséquent les tenir pour des conclusions en
réforme recevables, tendant au rejet de la requête d'expulsion. La
recourante ne prend par ailleurs aucune conclusion en nullité, même
implicite, ne faisant au demeurant valoir aucun des motifs de nullité
prévus à l'art. 23 al. 1 LPEBL.
Le recours est ainsi formellement recevable.
2.a) En vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO, le juge saisi de la
procédure d'expulsion doit statuer sur la validité du congé, lorsque celle-ci
est contestée, en examinant la cause de manière complète en fait et en
droit. L'autorité de recours cantonale doit alors au moins disposer d'un
plein pouvoir d'examen en ce qui concerne la violation du droit fédéral
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(ATF 119 II 141 c. 4a; ATF 119 II 241 c. 4b et c). Autrement dit, l'art. 23
LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la Chambre des recours,
ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a été contestée. En
pareil cas, la Chambre des recours doit disposer d'un libre pouvoir
d'examen du droit tel que le prévoit l'art. 457 al. 2 CPC pour le recours en
réforme contre les décisions du juge de paix (JT 2008 III 12; JT 2004 III 79).
En l'espèce, la recourante n'a pas contesté le congé devant la
commission de conciliation compétente. Le recours doit donc être examiné
sous l'angle restreint de l'arbitraire.
b) D'un point de vue factuel, la Chambre des recours dispose
d'un pouvoir d'examen défini par l'art. 457 al. 1 CPC, applicable en vertu
du renvoi de l'art. 29 LPEBL, de telle sorte qu'elle doit admettre comme
constants les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les
pièces du dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci
(JT 2008 III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3). En l'espèce, l'état de fait de
l'ordonnance est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la
base de celui-ci.
3.a) Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce
délai sera de trente jours au moins pour les baux d'habitation (al. 1). Faute
de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet
immédiat; les baux d'habitation peuvent être résiliés moyennant un délai
de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
b) En l'espèce, la recourante a été mise en demeure de
s'acquitter de la somme de 3'118 fr., représentant l'arriéré de loyer pour
les mois de mars et avril 2009, dans un délai de trente jours, sous menace
expresse d'une résiliation du bail, par courrier recommandé du 15 avril
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application de l'art. 257d al. 2 CO, de sorte que l'expulsion de la
recourante pouvait être ordonnée.
4.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (art. 230 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC). Bien qu'ils aient renoncé à déposer
un mémoire, ils se sont déterminés, par l'intermédiaire de leur
mandataire, sur le recours par lettre de ce dernier du 5 octobre 2009. Ils
convient dès lors de leur allouer, solidairement entre eux, des dépens
fixés à 100 fr. (art. 2 let. A ch. 2 TAg [Tarif du 22 février 1972 des
honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV
179.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (trois cents francs).
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IV. La recourante C.________ doit verser aux intimés A.B.________ et
B.B., créanciers solidaires, la somme de 100 fr. (cent
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.,
-Daniel Schwab (pour A.B.________ et B.B.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :