Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffière:MmeRossi
Art. 20 et 21 LPEBL; 489 ss CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 2 mars 2009 par le Juge
de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant M., à
Belmont-sur-Lausanne, bailleresse, d'avec A.V. et B.V.________, à
Lutry, locataires, ordonnant notamment à ceux-ci de quitter et rendre
libres pour le vendredi 3 avril 2008 [recte: 2009] les locaux occupés dans
l'immeuble sis à Lutry, [...] (appartement de 3,5 pièces et place de parc) et
disant qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y seraient
contraints par la force, selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
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2 -
vu le recours interjeté le 20 mars 2009 par les locataires
contre l'ordonnance précitée,
vu la requête d'expulsion forcée déposée le 6 avril 2009 par la
bailleresse,
vu la décision du Président de la Chambre des recours du 9
avril 2009 octroyant l'effet suspensif au recours,
vu le courrier du 21 avril 2009, par lequel le juge de paix a
informé la bailleresse qu'en raison de l'effet suspensif accordé, il ne
pouvait, dans l'immédiat, pas être donné suite à sa requête d'exécution
forcée,
vu l'arrêt de la Chambre des recours du 19 juin 2009 écartant
le recours faute d'avance de frais effectuée dans le délai imparti ou de
production d'une décision d'octroi de l'assistance judiciaire définitive et
renvoyant la cause au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu'il
fixe à nouveau le délai de libération des locaux occupés par les locataires,
vu l'avis du 13 juillet 2009, par lequel le juge de paix a fixé
l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion au vendredi 14 août 2009 à
14 heures,
vu le courrier du magistrat précité du 14 juillet 2009, notifié
aux locataires le 21 juillet 2009, fixant au vendredi 7 août 2009 à midi le
nouveau délai imparti à ceux-ci pour quitter et rendre libres les locaux en
cause et indiquant que cette lettre annulait et remplaçait l'avis
d'exécution forcée du 13 juillet 2009,
vu le recours interjeté le 31 juillet 2009 par A.V.________ et
B.V.________ contre «l'avis d'expulsion forcée délivré le 14 juillet 2009»,
dans lequel ils ont requis l'effet suspensif et conclu, sous suite de frais et
dépens, principalement à son annulation, le bail se poursuivant et les
recourants étant autorisés à se maintenir dans les locaux, et,
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3 -
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Juge de
paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants,
vu la télécopie du 3 août 2009 du conseil de l'intimée
M.________ communiquant à la cour de céans, pour valoir détermination
sur l'acte de recours, une copie de la lettre qu'il adressait le même jour au
mandataire des recourants, dans laquelle il indiquait que l'avis attaqué
fixait le nouveau délai imparti aux locataires pour quitter volontairement
les locaux et n'était pas un avis d'expulsion forcée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 20 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur
la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV
221.305), passé la date fixée dans l'ordonnance d'expulsion pour quitter
les locaux occupés, le bailleur peut requérir du juge l'expulsion forcée,
que le juge requis procède à l'expulsion forcée sans nouvelle
sommation, après simple avis aux parties (art. 21 al. 1 LPEBL),
que la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC est
ouverte contre l'avis d'exécution forcée rendu en application de la
disposition précitée (JT 2001 III 13 c. 1a),
qu'en l'espèce, le juge de paix n'a fait que fixer aux
recourants, ensuite de l'arrêt de la cour de céans du 19 juin 2009, un
nouveau délai pour libérer volontairement les locaux occupés,
qu'il n'a ainsi pas rendu d'avis d'exécution forcée au sens de
l'art. 21 al. 1 LPEBL, l'avis du 13 juillet 2009 ayant été annulé,
que le recours, prématuré, est irrecevable et doit être écarté,
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4 -
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur la
requête d'effet suspensif;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Blanc (pour A.V.________ et B.V.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour M.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 81'755 francs.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :