Présidence de M. F . M E Y L A N , vice-président
Juges:MM Giroud et Creux
Greffier :MmeGabaz
Art. 23 LPEBL; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., à Yverdon-les-Bains,
locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 25 mai 2009 par le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec N., à Lausanne, bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 25 mai 2009, adressée aux parties le
même jour pour notification, le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois a ordonné à G.________ de quitter et rendre libres pour le 15 juin
2009, à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à Yverdon-les-Bains,
[...] (garage individuel no 9) (I), dit qu'à défaut de quitter volontairement
ces locaux, G.________ y sera contraint par la force, selon les règles
prévues aux art. 508 et ss du CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) (II), arrêté les frais de justice de la partie
bailleresse à 250 fr. (III), dit que G.________ remboursera à N.________ ses
frais de justice à titre de dépens (IV) et dit que l'ordonnance est
immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
Les faits suivants résultent de l'ordonnance attaquée,
complétée par les pièces du dossier (art. 457 CPC):
Par contrat de bail à loyer du 10 juin 2005, la gérance, [...], a
remis en location à G.________ un garage individuel no 9, sis [...], à
Yverdon-les-Bains, pour un loyer mensuel de 107 fr. 60.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2008, N.________ a
mis en demeure le locataire de s’acquitter de son arriéré de loyer (mois de
novembre et décembre 2008) d’un montant de 215 fr. 20 dans les trente
jours, à défaut de quoi son bail serait résilié en application de l’art. 257d
CO (Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220).
Le 7 janvier 2009, le locataire s'est acquitté d'un montant de
107 fr. 60 en mains de la bailleresse.
Par formule officielle du 12 février 2009, la bailleresse a résilié
pour le 31 mars 2009 le bail à loyer la liant à G.________ en vertu de
l’article 257d CO. Cette formule précise encore ce qui suit:
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"Il est rappelé que nonobstant le procédure d'expulsion, le locataire reste
responsable du paiement des loyers/indemnités d'occupation illicite,
jusqu'à l'échéance de son bail ou jusqu'à relocation anticipée; en outre il
doit proposer des locataires solvables de remplacement."
Par requête du 3 avril 2009, la bailleresse a requis du Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois l’expulsion du locataire G.________ des
locaux en cause.
Le juge de paix a tenu audience le 13 mai 2009 en présence
de la bailleresse et du locataire.
En droit, le premier juge a retenu que le congé avait
valablement été donné par la bailleresse, le locataire ne s’étant pas
acquitté de l’entier de l’arriéré de loyer dans le délai de trente jours
imparti.
B.Par acte directement motivé du 2 juin 2009, G.________ a
recouru contre cette ordonnance en alléguant s'être acquitté de l'entier
des arriérés de loyers, ainsi que des loyers courants, et en précisant que la
bailleresse lui avait envoyé de nouveaux bulletins de versements pour
s'acquitter des loyers à venir. Il a produit deux pièces à l'appui de son
recours.
Se référant aux pièces déjà produites au dossier, l'intimée a
renoncé à se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
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pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé (al. 1). Il y a également un recours
au Tribunal cantonal pour déni de justice; celui-ci peut aboutir soit à la
réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (al. 2) (JT 1993 III 88, c.
2; JT 1977 III 96).
b) En vertu de l'art. 24 LPEBL, le recours s'exerce dans les dix
jours dès la notification du prononcé.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, par une
partie qui y a intérêt. On comprend de l'acte de recours que le recourant
conclut implicitement à la réforme en ce sens qu'il n'est pas expulsé des
locaux qu'il occupe. En ce sens, l'acte de recours permet de déterminer
avec certitude l'intention du recourant. Le recours est ainsi formellement
recevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad. art. 461 CPC, p. 715).
c) L'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la
Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a
été contestée en vertu l'art. 274g al. 1 let. a CO. En pareil cas, la Chambre
des recours, pour répondre aux exigences du droit fédéral, dispose d'un
libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT 2004 III 79).
En l'espèce, le recourant n’a pas saisi la commission de
conciliation, de sorte que le pouvoir d'examen de la cour de céans est
limité à l'arbitraire.
d) D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL) de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 2008 III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la
procédure d'expulsion en matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126).
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En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci.
N'ayant recouru qu'en réforme, le recourant n'est pas autorisé
à produire des pièces nouvelles en deuxième instance. En effet, la
production de pièces en deuxième instance n'est possible que si celles-ci
peuvent servir à établir une irrégularité soulevée à l'appui d'un moyen de
nullité (Ducret et alii, Procédures spéciales, n. 1 ad art. 25 LPEBL et les réf.
citées). Les pièces jointes au recours, dans la mesure où elles ne figurent
pas au dossier de première instance, sont dès lors irrecevables.
2.Le recourant conteste son expulsion prétendant s'être acquitté
de l'entier des arriérés de loyer. Il allègue également avoir reçu de
nouveaux bulletins de versement de l'intimée pour s'acquitter du loyer des
mois à venir.
Est inefficace le congé donné sur la base de l'art. 257d CO si
l'une des conditions d'application de cette disposition fait défaut, ce que le
juge doit examiner d'office (cf. Lachat, Le bail à loyer, chap. 27, n. 2.3.5, p.
670 et chap. 29, n. 2.7, pp. 728-729).
En l'espèce, par mise en demeure du 15 décembre 2008,
l'intimée a sommé le recourant de payer un arriéré de loyer portant sur les
mois de novembre et décembre 2008. Elle a ensuite résilié le bail, par
formule officielle du 12 février 2009, pour le 31 mars 2009. Ce faisant, elle
a respecté la procédure de l'art. 257d CO.
Les pièces produites par le recourant, censées prouver ses
allégations, soit notamment le paiement des arriérés de loyer, ne sont pas,
comme mentionné ci-dessus, recevables. Ainsi, faute pour le recourant
d'avoir établi qu'il avait payé l'entier de l'arriéré de loyer réclamé dans le
délai comminatoire qui lui avait été imparti par l'intimée à cet effet, la
résiliation du bail est bien fondée. A cela ne change rien le fait que
l'intimée a fait parvenir au recourant de nouveaux bulletins de versement
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pour les mois à venir, la formule de notification de résiliation de bail
précisant que, nonobstant la procédure d'expulsion, le locataire reste
responsable du paiement des loyers/indemnités d'occupation illicite,
jusqu'à l'échéance de son bail ou jusqu'à relocation anticipée. En
l'occurrence, on se trouve bien dans ce dernier cas et les montants
encaissés par l'intimée depuis l'échéance du bail au 31 mars 2009 l'ont
été au titre d'indemnités d'occupation illicite.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80
fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
agi par l'intermédiaire d'un mandataire et ayant au surplus renoncé à se
déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont
arrêtés à 80 fr. (huitante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.,
-N..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'411 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :