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TRIBUNAL CANTONAL
306/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière :Mme Rossi
Art. 257d CO; 23 LPEBL
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 13 mai 2009 à la
requête de W.________ SA, domicile élu à Lausanne, bailleresse, par
laquelle la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé qu' A.
M.________ et B. M., à Neuchâtel, locataires, doivent quitter et
rendre libres pour le mardi 23 juin 2009 à midi l'appartement de trois
pièces n
o
[...], à Renens, ainsi que la cave n
o
[...], avec les mentions en
vue de l'exécution forcée, pour défaut dans le paiement du loyer,
vu le recours, daté du 29 mai 2009 et remis à la poste le 3 juin
2009, interjeté par P., à Renens, dans lequel il expose être
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l'occupant des locaux en cause, avoir réglé les arriérés de loyer dus et
demande l'annulation de l'ordonnance précitée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la
procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV
221.305), la voie du recours en nullité (al. 1) et du recours pour déni de
justice (al. 2) est ouverte au Tribunal cantonal contre les ordonnances
d'expulsion rendues en application de la LPEBL,
qu'en droit du bail, la sous-location n'engendre pas de
relations contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-
locataire (ATF 120 II 112, JT 1995 I 202, c. 3; Lachat, Commentaire
romand, 2003, n. 7 ad art. 262 CO, p. 1371),
que la condamnation du locataire à évacuer les locaux
contraint le sous-locataire à libérer les lieux,
qu'hormis le cas prévu à l'art. 9 LPEBL concernant la citation à
comparaître du conjoint ou du partenaire enregistré du locataire lorsque la
chose louée sert de logement à la famille ou de logement commun, les
tiers qui occupent les locaux sans être parties au contrat de bail –
notamment les sous-locataires – ne peuvent pas être parties à la
procédure d'expulsion et ne peuvent ainsi pas prétendre à être entendus,
ni à se voir notifier la requête et l'ordonnance d'expulsion rendue contre le
locataire (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, n. 2 ad art. 1
LPEBL, p. 172; Ch. rec., 4 avril 2006, n
o
245),
qu'un tiers occupant n'a par conséquent pas qualité pour
recourir contre une ordonnance d'expulsion rendue à l'encontre du
locataire (ibidem),
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qu'en l'espèce, le recourant indique habiter dans
l'appartement en cause mais n'est pas partie au contrat de bail, ni a
fortiori à la procédure d'expulsion,
que le recours doit ainsi être écarté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que l'ordonnance
de première instance.
Le président : La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour W. SA),
-Mme A. M.,
-M. B. M..
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 68'175 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :