808
TRIBUNAL CANTONAL
350/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 2 juillet 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 257d, 274g CO; 23, 29 LPEBL; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________ et B.S., à
Lausanne, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 5 mai 2009 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants
d’avec R., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 5 mai 2009, notifiée aux locataires
A.S.________ et B.S.________ le 14 mai 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné aux intéressés de quitter et de rendre libres pour le 2
juin 2009, à midi, les locaux qu'ils occupent dans l'immeuble sis à
Lausanne, chemin des Sauges 36 (appartement de 3,5 pièces, au 1
er
étage) (I), avec les mentions en vue de l'exécution forcée (II), a arrêté les
frais et dépens (III et IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire nonobstant recours (V).
Cette ordonnance, complétée par les pièces au dossier (art.
457 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; CPC; RSV
270.11]), retient les faits suivants :
Par lettres recommandées du 14 août 2008, adressées
respectivement à A.S.________ et B.S., le bailleur R. a
sommé les locataires susnommés de régler dans les trente jours, sous
peine de résiliation du bail, un montant de 1'200 fr. représentant le loyer
arriéré du mois d'août 2008. Selon photocopies d'avis de la Poste figurant
au dossier, ces lettres n'ont pas été réclamées par leurs destinataires.
Les montants réclamés n'ayant pas été réglés dans le délai
fixé, le bailleur a signifié séparément aux deux locataires, par avis officiels
recommandés du 3 octobre 2008, la résiliation de leur bail, pour le 1
er
décembre 2008. Selon avis "track and trace" se trouvant au dossier, les
intéressés n'ont pas retiré les plis recommandés.
Par courrier du 12 novembre 2008, signés de leurs mains, les
locataires ont contesté le congé devant la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la commission
de conciliation). Ce courrier mentionne notamment : "J'accuse réception
de la notification de la résiliation de bail à loyer de Livit S.A. et conteste
- 3 -
par écrit la résiliation.", ainsi que : "reçu le courrier par lettre normal (sic)
le 8.novembre 2008, daté au 6.nov. 2008 de Livit S.A. (vu que j'étais
absent et ne pouvais chercher le recommandé ce jour, en outre je travail
(sic) tout (sic) la semaine sur Genève), (...)".
Le 23 mars 2009, le bailleur a requis du Juge de paix du district
de Lausanne l'expulsion des locataires.
Considérant que l'entier de l'arriéré de loyer n'avait pas été
acquitté dans le délai de 30 jours imparti, le juge de paix a considéré que
le congé était valable et a prononcé l'expulsion des locataires.
B.Par écritures des 24 et 25 mai 2009, les locataires ont recouru
contre cette ordonnance, concluant implicitement à ce qu'ils ne soient pas
expulsés, respectivement qu'ils bénéficient d'un délai plus long pour
quitter les lieux. Ils ont produit plusieurs pièces.
Par mémoire du 29 juin 2009, le bailleur a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal: a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé. Selon l'al. 2, il y a également
recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, ce recours pouvant
aboutir soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée.
Toutefois, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la
Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a
-
4 -
été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO (Code des obligations
du 30 mars 1911, RS 220). En pareil cas, la Chambre des recours, pour
répondre aux exigences du droit fédéral, doit disposer d'un libre pouvoir
d'examen du droit fédéral (JT 2008 III 12 c. 2a; JT 2004 III 79).
En l'espèce, les recourants ont contesté le congé litigieux
devant la Commission de conciliation. Leur recours doit donc être examiné
en droit par la Chambre des recours avec un plein pouvoir d'examen.
2.D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL) de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 3).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier; il a été complété sur la base de celui-ci. Il permet donc
à la cour de céans de statuer en réforme.
3.Ayant recouru uniquement en réforme, les recourants ne
peuvent produire des pièces nouvelles (cf. Guignard in Procédures
spéciales vaudoises, n. 1 ad art. 25 LPEBL et les réf. citées). Les pièces
nouvelles qu'ils ont jointes à leur recours sont donc irrecevables.
4.Les recourants soutiennent qu'ils étaient à jour dans le
paiement de leurs loyers au 31 mai 2009.
4.1.a) Selon l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
-
5 -
moins pour les baux d'habitations (al. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitations, moyennant un délai de
congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
b) En l'espèce, les avis comminatoires de l'art. 257d CO ont
été adressés à chacun des locataires, sous plis recommandés du 14 août
2008, et mentionnaient qu'à défaut de régler l'arriéré de loyer du mois
d'août 2008 dans un délai de 30 jours, le bail serait résilié. Ces plis ont été
retournés à leur expéditeur avec la mention postale "non réclamé". Les
recourants sont réputés avoir eu connaissance de la mise en demeure le
dernier jour du délai de garde (ATF 119 II 47 c. 2, JT 1994 I 206).
Le loyer arriéré n'a pas été réglé dans le délai de 30 jours
imparti. Postérieurement à l'échéance de ce délai, le bailleur a par
conséquent adressé séparément aux deux locataires, par avis officiels
recommandés du 3 octobre 2008, la résiliation de leur bail, pour le 1
er
décembre 2008. Selon les avis "track and trace" figurant au dossier, les
locataires n'ont pas retiré les plis recommandés. Le recours interjeté par
les locataires indique que "M. B.S.________ affirme n'avoir pas eu
formellement connaissance que le bail soit résilié (...)". Toutefois, dans la
lettre signée par les deux recourants, adressée le 12 novembre 2008 à la
commission de conciliation, il est mentionné : "J'accuse réception de la
notification de la résiliation de bail à loyer de Livit S.A. (...)" et "reçu le
courrier par lettre normal (sic) le 8.novembre 2008, daté au 6.nov.2008 de
Livit SA (vu que j'étais absent et ne pouvais chercher le recommandé ce
jour, en outre je travail (sic) tout (sic) la semaine à Genève), (...)". Le mois
de novembre évoqué dans le courrier précité résulte vraisemblablement
d'une erreur de plume des recourants; ils ont voulu parler du mois
d'octobre, compte tenu du délai de 30 jours qu'il convient dans ce cas de
respecter pour saisir la commission de conciliation. Il convient donc, au vu
de ce qui précède, d'admettre que les conditions de l'art. 257d CO sont
réalisées, que le congé est valable et que l'expulsion est fondée.
4.2.Pour justifier leur maintien dans les lieux, les recourants
invoquent encore d'autres moyens (difficultés à trouver un logement,
-
6 -
enfant en âge de scolarité). Ces moyens sont toutefois sans pertinence,
dans le cadre d'une procédure d'expulsion fondée sur la LPEBL.
4.3.Enfin, la date d'expulsion qui a été fixée aux recourants (2 juin
2009), compte tenu de la date de l'ordonnance attaquée, du 5 mai 2009,
est d'une durée usuelle. Il n'y a pas lieu de la reporter à une date
ultérieure.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
200 francs, solidairement entre eux.
Succombant à l'action, les recourants doivent payer à
l'intimée, solidairement entre eux, 250 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
200 fr. (deux cents francs).
IV. Les recourants A.S.________ et B.S.________ doivent payer,
solidairement entre eux, à l'intimée R.________ la somme de
-
7 -
250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.S.________ et M. B.S.,
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
8 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :