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TRIBUNAL CANTONAL
386/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 21 juillet 2009
Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Jaillet
Art. 457 al. 1 CPC, 23 LPEBL, 257d CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à [...], locataire, contre
l’ordonnance d’expulsion rendue le 9 avril 2009 par la Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec
S. SA, à [...], bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 avril 2009, la Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a ordonné à A.________ de quitter et rendre libres pour
le 7 mai 2009 les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...], à [...]
(appartement d'un pièce au 7
ème
étage et une cave n° 994) (I), dit qu'à
défaut de quitter volontairement ces locaux, il y sera contraint par la
force, selon les règles prévues aux articles 508 et suivants du Code de
procédure civile (II), arrêté les frais de justice de la partie bailleresse à 250
francs (III), dit qu'A.________ versera à S.________ SA la somme de 500
francs à titre de dépens (IV) et dit que la présente ordonnance est
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
Cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art.
457 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11]), retient les faits suivants :
1.Par contrat de bail à loyer du 5 février 2004, S.________ SA, par
l'intermédiaire de l'agence de Rham & Cie SA, a remis en location à
A.________ un appartement d'une pièce au 7
ème
étage, plus une cave,
situés à [...], à [...], pour un loyer mensuel total, réadapté le 1
er
juillet
2008, de 1'015 fr. 90 (900 fr. de loyer net + 110 fr. d'acompte de
chauffage et d'eau chaude + 5 fr. 90 fr. de consommation de gaz).
Le bail était prévu pour durer du 12 février 2004 au 31 janvier
2013, puis se renouveler, aux mêmes conditions pour cinq ans, sauf avis
de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu au moins quatre
mois à l'avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite de cinq ans
en cinq ans. Le locataire avait également la possibilité unilatérale de
résilier son bail pour chaque fin de mois, à l'exception du 31 décembre,
moyennant un préavis de quatre mois.
2.Par courrier recommandé du 11 décembre 2008, la bailleresse,
par l'intermédiaire de l'agence de Rham & Cie SA, a mis en demeure
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A.________ de s'acquitter de la somme de 2'031 fr. 80, correspondant aux
loyers impayés de novembre et décembre 2008, en lui signifiant qu'à
défaut de paiement dans un délai de trente jours, le bail serait résilié.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2009, la bailleresse,
par l'agent d'affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi, a résilié le contrat de
bail pour le 28 février 2009, au moyen d'une formule officielle de
notification de résiliation de bail.
Le 13 février 2009, A.________ a versé le loyer de novembre
3.Par requête du 3 mars 2009, S.________ SA, par l'intermédiaire
de l'agent d'affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi, a requis du juge de paix
l'expulsion d'A., précisant que ce dernier n'avait pas payé le loyer
de décembre 2008.
La Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a tenu une
audience le 28 avril 2009 à la suite de laquelle elle a rendu l'ordonnance
attaquée. Seule la partie bailleresse s'y était présentée.
En droit, le premier juge a considéré en substance que le
congé était valable.
B.Par acte du 20 avril 2009, A. a recouru contre cette
ordonnance, concluant implicitement à son annulation.
Par mémoire du 13 juillet 2009, l'intimée a conclu au rejet du
recours.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Par lettres des 20 mai et 9 juillet 2009, Me Rodolphe Petit,
conseil d'A.________, a requis l'interpellation des médecins traitants de ce
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dernier afin de déterminer son état de santé et sa capacité de
discernement aux moments des notifications de la sommation et du
congé.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 23 al. 1 LPEBL (Loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal contre les prononcés du juge de paix rendus
en application de cette loi lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent (let. a), lorsque l'assignation n'a pas été
régulière (let. b) ou lorsque les règles essentielles de la procédure ont été
violées et que l'informalité est de nature à influer sur le prononcé (let. c).
En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun grief pouvant
s'apparenter à un moyen de nullité.
b) Il y a également recours au Tribunal cantonal pour déni de
justice (art. 23 al. 2 LPEBL); ce recours peut aboutir soit à la réforme soit à
l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43 c. 1a, JT 1993 III 88 c. 2;
JT 1977 III 96; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 4 in fine ad art. 356 CPC, p. 537). Toutefois, en vertu de
l'art. 274g al. 1 let. a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220),
le juge saisi de la procédure d'expulsion doit statuer sur la validité du
congé, lorsque celle-ci est contestée, en examinant la cause de manière
complète en fait et en droit. L'autorité de recours cantonale doit alors au
moins disposer d'un plein pouvoir d'examen en ce qui concerne la
violation du droit fédéral (ATF 119 II 141 c. 4a; ATF 119 II 241 c. 4b et c).
Autrement dit, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la
Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a
été contestée. En pareil cas, la Chambre des recours doit disposer d'un
libre pouvoir d'examen du droit tel que le prévoit l'art. 457 al. 2 CPC pour
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le recours en réforme contre les décisions du juge de paix (JT 2008 III 12;
JT 2004 III 79).
En l'espèce, le recourant a contesté la validité du congé
devant la commission de conciliation compétente (cf. lettre du président
de ladite commission du 6 mars 2009). Partant, le recours doit être
examiné avec un plein pouvoir d'examen en droit par la cour de céans.
2.D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL), de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 1983 III 88, c. 3). Si le recourant entend remettre en cause
l'établissement des faits, il doit établir une appréciation arbitraire des
preuves.
Par l'intermédiaire de son conseil, le recourant est intervenu
par lettres des 20 mai et 9 juillet 2009 pour requérir un avis médical au
sujet de sa capacité de discernement. Une telle requête est irrecevable.
En effet, la procédure des art. 23 ss LPEBL ne prévoit pas que l'autorité de
recours puisse ordonner des mesures d'instruction. La Chambre des
recours dispose certes d'un libre pouvoir d'examen en droit, mais non en
fait. En l'occurrence, le recourant n'établit pas que l'état de fait et
l'appréciation des preuves sont entachés d'arbitraire. Il n'a par ailleurs pas
sollicité en première instance la mesure d'instruction qu'il requiert avec
son recours. Or, la cour de céans est liée par l'état de fait du premier juge.
Une incapacité de discernement ne peut par conséquent pas être retenue.
3.L’art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de trente jours au
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moins pour les baux d'habitations (al. 1). Faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitations, moyennant un délai de
congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
L'expulsion du recourant a été ordonnée vu la résiliation du
contrat de bail au motif qu'il ne s'était pas acquitté d'un solde de loyer
dans le délai comminatoire de l'art. 257d CO précité. Comme retenu par le
premier juge, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun motif
d'annulabilité de ce congé au sens des art. 271 ss CO. Il ne fait valoir au
surplus aucun grief à l'encontre de l'ordonnance d'expulsion, se bornant à
indiquer qu'il a oublié de se présenter à l'audience à l'issue de laquelle
l'ordonnance attaquée a été rendue. Dans ces conditions, cette décision
ne peut qu'être confirmée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance, fixés à 250 fr., doivent être
supportés par le recourant.
Le recourant doit payer à l'intimée la somme de 200 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 4 Tag [Tarif des honoraires d'agent
d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois pour qu'elle fixe à A., une fois les
considérants du présent arrêt envoyés pour notification aux
parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu'il occupe à
[...], [...] (appartement de 1 pièce au 7ème étage et une cave
n° 994).
IV. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 fr. (deux cent cinquante francs).
V. Le recourant A. doit verser à l'intimée S.________ SA la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Rodolphe Petit (pour A.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour S. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 42'667 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :