Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :M.Elsig
Art. 91, 92, 94 CPC; 4 TFJC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Zurich, bailleresse,
contre le prononcé rendu le 17 mars 2009 par le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec
V., à Yverdon-les-Bains, et L.________, à Yverdon-les-Bains,
locataires.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 mars 2009, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois a pris acte du retrait de la requête d'expulsion déposée
par H.________ (I), annulé l'audience appointée au 17 mars 2009 à 9 heures
(II), fixé les frais de justice de la bailleresse à 50 fr. (III), n'a pas alloué de
dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
A la suite d'une résiliation de bail prenant effet au 31 janvier
2009, la bailleresse H.________ a requis, le 2 février 2009, du Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois l'expulsion des locataires V.________ et
L..
Par exploit du 13 février 2009, ce magistrat a cité les parties à
comparaître à son audience du 17 mars 2009 à 9 heures.
Par courrier du 13 mars 2009, la bailleresse a informé le Juge
de paix du district du Jura-Nord vaudois que les locataires avaient rendu
les clés de l'appartement en cause et a produit un état des lieux de sortie
du 9 mars 2009. Elle a requis l'annulation de l'audience du 17 mars 2009
et qu'une décision soit rendue sur les frais et dépens.
En droit, le premier juge a considéré que la requête
d'expulsion avait été retirée.
B.H. a recouru contre ce prononcé en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de justice de première
instance sont mis à la charge des locataires et que des dépens, fixés à dire
de justice, lui sont alloués.
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La recourante a renoncé à déposer un mémoire à l'appui de
son recours, déjà motivé.
Les intimés V.________ et L.________ n'ont pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPC, applicable en matière
d'expulsion pour défaut de paiement de loyer en vertu du renvoi de l'art.
29 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), il y a recours au Tribunal cantonal
contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la
décision au fond n'est pas attaquée.
La jurisprudence a toutefois subordonné la recevabilité de ce
recours à l'existence d'une voie de recours autre qu'en nullité contre la
décision dont celle sur dépens est l'accessoire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et
références),
En l'espèce, cette condition est remplie dès lors que la décision
mettant fin à la procédure d'expulsion est susceptible du recours de l'art.
23 al. 2 LPEBL.
b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Toutefois, lorsque
le recours sur la décision au fond est limité au déni de justice, il en va de
même pour le recours sur les dépens (JT 1980 II 130; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 5 ad art. 94 CPC, p. 188; Guignard, in Procédure spéciales
vaudoises, 2008, n. 1 ad art. 15 LPEBL, p. 193 et référence).
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En l'espèce, les intimés n'ont pas contesté le congé devant la
commission de conciliation. Le recours contre la décision mettant fin à la
procédure d'expulsion aurait donc été limité au déni de justice, selon l'art.
23 al. 2 LPEBL (cf. Guignard, op. cit., n. 4 ad art. 23 LPEBL, p. 212 et
références, a contrario). Il doit en aller de même pour ce qui est du
recours sur l'adjudication des dépens.
2.La recourante soutient qu'elle a droit à des dépens dès lors
que les intimés ont rendu les locaux en cause après le dépôt de sa requête
d'expulsion.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC, applicable par renvoi de 29 LPEBL, les
dépens sont alloués à la partie qui obtient l'adjudication de ses
conclusions.
La jurisprudence a précisé que le locataire qui libère les locaux
en cours de procédure satisfait aux prétentions du bailleur. Ce dernier est
dès lors fondé à réclamer des dépens (JT 1997 III 77, JT 1994 III 18,
Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 15 LPEBL, p. 193).
En l'espèce, les intimés n'ont pas contesté le congé prenant
effet au 31 janvier 2009. Ils n'ont libéré les locaux en cause que le 9 mars
2009, soit postérieurement au dépôt de la requête d'expulsion. Dès lors, le
refus du premier juge d'allouer des dépens est manifestement contraire à
la jurisprudence susmentionnée et doit être qualifié d'arbitraire.
Le recours doit être admis sur ce point.
3.Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et
émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des
parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et
d'avocat (let. c). Un tarif établi par le Tribunal cantonal fixe les honoraires
qui peuvent être compris dans les dépens (art. 93 al. 2 CPC). Pour l'activité
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des agents d'affaires brevetés, il s'agit du tarif du 22 février 1972 sur les
honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens (ci-après : TAg;
RSV 179.11.3).
En l'espèce, l'on ne saurait mettre à la charge des intimés les
frais de justice de la recourante, aucune disposition spéciale ne dérogeant
en matière d'ordonnance d'expulsion à la règle de l'art. 4 al. 1 TFJC (tarif
du 4 décembre 1984 sur les frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5), selon laquelle les frais sont dus par la partie pour les opérations
qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa cause.
Toutefois, le remboursement de ces frais peut être obtenu de la partie qui
perd le procès en application de l'art. 91 let. a CPC (art. 4 al. 2 TFJC). Aussi
la recourante a-t-elle droit au remboursement par les intimés des frais de
justice mis à sa charge, par 50 francs.
La recourante a en outre droit à une participation aux
honoraires de son conseil. Pour une requête d'expulsion, lorsque la valeur
litigieuse inférieure à 8'000 francs, le TAg prévoit un montant situé entre
100 et 300 fr. (art. 2 let. A ch. 8 TAg), l'indemnité étant fixée entre les
minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la
complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la
valeur litigieuse calculée conformément (art. 3 al. 1 TAg) et ne pouvant
dépasser les 35 % de la valeur litigieuse (art. 4 al. 1 TAg). Compte tenu de
la relative simplicité de la requête et de la valeur litigieuse de 3'168 fr. (cf.
Guignard, op. cit., n. 15 ad art. 15 LPEBL, p. 193), il convient de fixer cette
indemnité à 200 francs.
En définitive, la recourante a droit à des dépens de première
instance, fixés à 250 francs.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que les locataires doivent payer à la bailleresse des
dépens de première instance, par 250 francs.
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Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
80 fr. (art. 230 TFJC).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 230 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 let. A ch. 3, art.
4 al. 1 TAg).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
suit :
IV.- dit que V.________ et L., solidairement entre eux,
doivent verser à H. la somme de 250 fr. (deux
cent cinquante francs) à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 80
fr. (huitante francs).
IV. V.________ et L., solidairement entre eux, doivent
verser à H. la somme de 230 fr. (deux cent trente
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 22 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour H.),
-Mme V.,
-M. L.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :