Appeal inadmissible as out of time

CREC jl08-027805-40i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile25 janv. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ SA appealed a Justice of the Peace order that had rejected its eviction request against Z.________ and fixed costs at CHF 250. The Cantonal Appeals Chamber first examined timeliness. It held that the motivated order had been notified on 2008-11-24, while the appeal was filed only on 2009-11-28, making it manifestly late. The appellant’s submissions did not establish any force majeure justifying restitution of the missed deadline. The appeal was therefore declared inadmissible, with no costs charged by the appellate court.

Regeste Omnilex

Art. 458 al. 2 et 37 CPC; recours tardif et restitution du délai: le recours doit être déposé dans les dix jours dès notification de la décision motivée. Le juge doit d’office examiner la tardiveté et peut impartir un délai de déterminations (art. 464 CPC). La restitution d’un délai n’entre en considération qu’en cas d’empêchement par force majeure, à interpréter restrictivement, et la requête doit être formée dans les dix jours dès la cessation de l’empêchement. À défaut d’allégation et de preuve d’un tel empêchement, le recours est irrecevable.

Texte intégral

805 TRIBUNAL CANTONAL 40/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 25 janvier 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Perret


Art. 35, 37 al. 1 et 2, 458 al. 2, 464 CPC Vu l'ordonnance du 21 novembre 2008 par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête d'expulsion déposée le 15 septembre 2008 par K.________ SA, à Thierrens, bailleresse, à l'encontre de Z., à Payerne, locataire, et arrêté les frais de justice de la bailleresse à 250 francs, vu la renonciation à recourir contre dite ordonnance signée par K. pour K.________ SA le 24 novembre 2008, les pièces versées au dossier par la bailleresse lui étant restituées à sa requête,

  • 2 - vu l'acte de recours déposé le 28 novembre 2009 par K.________ SA, dont il résulte en substance que la recourante conteste la mise à sa charge des frais de justice, par 250 fr., et qu'elle réclame le remboursement de l'avance de frais de même montant effectuée au dépôt de la requête d'expulsion, vu l'avis du 7 janvier 2010 du président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal impartissant à la recourante un délai au 18 janvier suivant pour se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours, vu les déterminations déposées le 14 janvier 2010 par la recourante, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de la règle générale de l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, selon le relevé postal, l'ordonnance motivée du juge de paix a été notifiée à la recourante le 24 novembre 2008, qu'interjeté le 28 novembre 2009, date du sceau postal faisant foi, le recours paraît manifestement tardif, que, conformément à l'art. 464 CPC, le président de la cours de céans a invité la recourante à fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),

  • 3 - que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), que la requête doit être présentée dans les dix jours dès la fin de l'empêchement (art. 37 al. 2 CPC), que la notion de force majeure doit être interprétée restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 37 CPC, pp. 70-71), qu'en l'occurrence, dans ses déterminations, la recourante retrace le déroulement selon elle de la procédure de première instance, mais elle n'explique pas le retard de plus d'une année du dépôt de son recours, qu'elle n'invoque dès lors aucun moyen relevant de la force majeure et qui justifierait une restitution du délai, qu'en conséquence, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ SA, -Z.________. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

Mots-clés

tenancyevictionappeal deadlinelate filingforce majeurerestitution of time limitinadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance order was filed within the statutory 10-day deadline.

Solution extraite

The appeal was manifestly late because the motivated order was notified on 2008-11-24 and the appeal was filed on 2009-11-28.

Motifs extraits

Under Art. 458 al. 2 CPC, the appeal deadline is ten days from notification. The postal record showed notification on 2008-11-24, and the filing date established lateness by more than one year.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to restitution of the missed appeal deadline due to force majeure.

Solution extraite

No restitution was granted because the appellant alleged no force majeure preventing timely filing.

Motifs extraits

Art. 37 CPC requires proof of force majeure and a request within ten days after the impediment ends. The appellant merely recounted the first-instance proceedings and did not explain the delay in filing the appeal.

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