852
TRIBUNAL CANTONAL
JK11.028826-150569
JK11.028826-150747
308
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
M.Pellet, juge, et M. Piotet, juge suppléant
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 668 et 669 CC ; 68 al. 1 CRF
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.F.________
et B.F.________ d'une part, défendeurs, et A.G.________ et B.G.________
d'autre part, demandeurs, tous à C.________, contre la décision finale
rendue le 15 septembre 2014 par la Commission de bornage de la Justice
de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants
entre eux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 septembre 2014, adressé aux parties sous
forme de dispositif le 4 décembre 2014 et sous forme motivée le 26 mars
2015, la Commission de bornage de la Justice de paix du district du Gros-
de-Vaud a déplacé la borne granit x1.________ existante, délimitant les
parcelles p1.________ et p2.________ de la commune de C., de 96
centimètres et l'a implantée aux coordonnées géographiques [...] et [...]
(I), arrêté les frais judiciaires solidaires des parties demanderesses à
16'000 fr. en les compensant avec les avances de frais effectuées (II),
arrêté les frais judiciaires solidaires des parties défenderesses à 262 fr. en
les compensant avec les avances de frais effectuées (III), dit que les frais
sont mis par moitié à la charge des parties demanderesses et par moitié à
la charge des parties défenderesses (IV), dit que les dépens sont
compensés (V), dit qu'en conséquence B.F. et A.F.,
solidairement, verseront à A.G. et B.G., solidairement, la
somme de 7'869 fr. en remboursement de leurs frais judiciaires et le
montant de 1'650 fr. à titre de dépens (VI), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions, dans la mesure où elles sont recevables (VII), et rayé
la cause du rôle (VIII).
Par lettre du 9 avril 2015, la Juge de paix du district du Gros-
de-Vaud (ci-après : la Juge de paix) a informé les parties qu'à la suite
d'une confusion informatique, le jugement motivé envoyé le 26 mars 2015
n'était qu'une ébauche de motivation et ne leur était donc pas destiné.
Elle leur notifiait par conséquent la motivation telle qu'elle aurait dû leur
parvenir, ce nouveau document annulant et remplaçant celui qui avait été
envoyé le 26 mars 2015.
En droit, les premiers juges ont retenu que le village de
C., sur lequel se situaient les parcelles litigieuses, n'avait pas fait
l'objet d'une mensuration officielle après le remaniement parcellaire des
années soixante ou ultérieurement, de sorte que les plans déposés au
registre foncier ne jouissaient pas de la foi publique et ne pouvaient être
qualifiés de « plans » au sens de l'art. 668 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse
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3 -
du 10 décembre 1907 ; RS 210). De plus, le plan de 1878 ne constituait
plus le plan de référence, puisqu'il avait fait l'objet de modifications dans
le cadre des améliorations foncières des années soixante. La borne
litigieuse x1., qui n'avait pas non plus fait l'objet d'une
mensuration officielle, avait été placée à l'endroit où elle se trouvait
actuellement à la suite du remaniement parcellaire des années soixante et
aucun élément sur le terrain ne permettait de justifier la pose de cette
borne à un endroit plutôt qu'à un autre, si bien qu'il fallait privilégier les
plans tels qu'ils résultaient du registre foncier, selon les indications
inscrites et voulues en 1878. En outre, il y avait lieu de constater que les
autres points limites correspondaient assez précisément à ceux indiqués
sur les plans, qui présentaient donc une certaine fiabilité.
Les assesseurs géomètres s'étaient basés sur l'ensemble des
plans utilisables, avaient comparé les différents points limites existants et
les angles des bâtiments anciens et avaient retenu que seule la borne
x1. nécessitait un repositionnement. Le résultat ainsi obtenu
montrait au demeurant que les surfaces des deux biens-fonds indiqués au
registre foncier présentaient une marge d'erreur infiniment moins
importante que celle obtenue en se basant sur la borne granit x1.________
existante. En se fondant sur le rapport d'expertise des deux assesseurs,
les premiers juges ont par conséquent considéré que seule la borne
x1.________ à l'angle nord de la parcelle des défendeurs nécessitait un
repositionnement.
Le rapport du 21 février 2014 des assesseurs Rémy Stuby et
Jean-Luc Andenmatten, tous deux ingénieur géomètre, était annexé au
jugement.
S'agissant des frais, les premiers juges ont considéré qu'ils
devaient être supportés par moitié entre les parties en équité, dès lors que
toutes deux avaient le même intérêt à connaître la limite exacte de leur
bien-fonds respectif.
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4 -
B.a) A.F.________ et B.F.________ ont recouru contre cette décision
le 7 avril 2015.
Le 20 avril 2015, A.F.________ et B.F.________ ont déposé un
second recours à la suite de la nouvelle motivation rendue par la Juge de
paix en date du 9 avril 2015.
Le 6 mai 2015, le Juge délégué de la Chambre des recours
civile a constaté que le dispositif du jugement rendu le 9 avril 2015 était le
même que celui rendu le 26 mars 2015. Il a proposé aux parties que la
procédure de recours se poursuive sans nouvelle avance de frais, ni
nouveau délai de réponse imparti, et de statuer sur le jugement notifié le
9 avril 2015, qui remplaçait celui du 26 mars 2015. Il demandait aux
parties de bien vouloir lui confirmer si elles adhéraient à cette façon de
procéder.
Le 8 mai 2015, A.F.________ et B.F.________ ont déclaré qu'ils
adhéraient à la solution tendant à ne statuer que sur la décision rendue le
9 avril 2015. Ils ont déposé un recours modifié, basé sur la seule
motivation du 9 avril 2015, en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« La décision attaquée est réformée en ce sens que :
I.Les frais judiciaires de la décision attaquée sont mis
intégralement à la charge de A.G.________ et B.G.,
solidairement entre eux.
II. Il n'est pas alloué de dépens de première instance à A.G.
et B.G..
III. Des dépens de première instance sont alloués selon ce que
justice dira à A.F. et B.F..
Subsidiairement :
I.Les frais judiciaires de la décision attaquée sont mis par 4/5
ème
à
la charge de A.G. et B.G.________, solidairement entre
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5 -
eux, et par 1/5
ème
à la charge de A.F.________ et B.F.,
solidairement entre eux.
II. Les dépens de première instance alloués à A.G. et
B.G.________ sont réduits selon ce que justice dira.
III. Des dépens de première instance sont alloués selon ce que
justice dira à A.F.________ et B.F.. »
Le 12 mai 2015, A.G. et B.G.________ ont donné leur
accord à la procédure proposée par le Juge délégué de la Chambre des
recours civile.
Dans leur réponse du 4 juin 2015, A.G.________ et B.G.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de
A.F.________ et B.F.. Ils ont sollicité la jonction de la cause avec leur
propre recours du 12 mai 2015 (cf. infra).
Le 11 juin 2015, A.G. et B.G.________ ont retiré le
deuxième paragraphe de la page 5 de leur réponse du 4 juin 2015.
Les parties se sont encore spontanément déterminées les 12
juin 2015 et 3 juillet 2015.
b) Par acte du 12 mai 2015, assorti d'une requête d'effet
suspensif, A.G.________ et B.G.________ ont recouru contre le jugement du
15 septembre 2014, selon la motivation envoyée le 9 avril 2015. Ils ont
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
II.- Les chiffres I à VI du dispositif du jugement du 15 septembre
2014 sont réformés de la façon suivante :
• la borne en pierre x1.________ est maintenue à son
emplacement actuel et marque l'angle nord de la parcelle
p2.________ de la Commune de C., la borne
synthétique placée provisoirement par le géomètre J.
le 30 juin 2011 étant retirée ;
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6 -
• ordre est donné aux intimés B.F.________ et A.F., sous
la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP en
cas d'insoumission à cette injonction, d'enlever
immédiatement tous objets, ouvrages ou plantations
implantés par eux sans l'accord des recourants sur la parcelle
p1. telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes
existantes dans le terrain (avant l'intervention du géomètre
J.________ du 30 juin 2011) ;
• la totalité des frais de première instance ainsi qu'une
indemnité de dépens due aux recourants sont mises à la
charge des intimés B.F.________ et A.F., solidairement
entre eux.
Subsidiairement :
III.- Le jugement rendu le 15 septembre 2014 dans la cause
JK11.028826/ABR est annulé, le dossier étant renvoyé en
première instance pour nouveau jugement. »
Par lettre du 15 mai 2015, le Juge délégué de la Chambre des
recours civile a accordé l'effet suspensif requis, les recourants ayant rendu
suffisamment vraisemblable la survenance d'un préjudice difficilement
réparable.
Dans leur réponse du 26 juin 2015, A.F. et B.F.________
ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué
sous réserve des chiffres II à VI faisant l'objet d'un recours séparé sur les
frais.
A.G.________ et B.G.________ ont répliqué spontanément le
3 juillet 2015.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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7 -
1.A.G.________ et B.G.________ sont copropriétaires, depuis mars
2004, de la parcelle p1.________ du registre foncier de la commune de
C., sise [...]. Dans la moitié nord de ce bien-fonds, en forme de L
inversé, sont construits un garage double et un bâtiment d'habitation. La
moitié sud est constituée d'un verger.
2.A.F. et B.F.________ sont copropriétaires, depuis avril
2008, de la parcelle p2.________ du registre foncier de la commune de
C., sise [...]. De forme rectangulaire, cette parcelle est imbriquée à
l'intérieur du L formé par la parcelle p1.. Ses limites nord-est et
nord-ouest sont communes à celles de la parcelle p1.. Après
l'achat de leur parcelle, les époux F. y ont fait construire une villa
individuelle et un garage.
3.Surélevée par rapport au bien-fonds voisin, la parcelle des
époux F.________ est aménagée d'un talus sur toute sa limite nord-ouest.
Précédemment, le terrain des deux parcelles s'étendait en pente douce,
sans présenter de décrochement brusque de niveau. Les époux F.________
ont souhaité construire un mur de soutènement longeant les limites sud-
ouest, nord-ouest et nord-est de leur parcelle, ce qui leur a été refusé par
décision de la Municipalité de C.________ le 5 mars 2010, confirmée par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 23 mars 2011.
4.Avant l'année 1969 au moins, les propriétaires de la parcelle
p1.________ ont construit une barrière en piquets de bois et en treillis afin
de séparer leur bien-fonds de celui de leurs voisins. L'implantation de
cette barrière rectiligne correspondait au tracé formé par la droite reliant
la borne x1.________ existante au point limite x2., soit de l'angle
nord à l'angle ouest de la parcelle de leurs voisins. La barrière était bordée
du côté de leur parcelle d'un chemin de dalles permettant l'accès au
jardin ; ce chemin n'existe plus aujourd'hui, sa surface étant actuellement
engazonnée. La barrière a été démontée par les époux F. en été
2011 (cf. infra, ch. 11). La borne x1.________ est implantée au même
endroit depuis 1999 au moins et n'a jamais été déplacée depuis lors.
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8 -
5.Les documents cadastraux du village de C.________ sont
constitués de plans cartons datant de 1878. Ces plans ont fait l'objet de
mises à jour régulières par des modifications apposées à la main. Un
remaniement parcellaire a eu lieu dans les années soixante, sous la
conduite d'un syndicat d'amélioration foncière. Les modifications résultant
de ce remaniement ont été inscrites au crayon sur les plans de 1878 et
reportées sur des films transparents par piquage, avec une précision du
dixième de millimètre. Le nouveau remaniement parcellaire a fait l'objet
de deux plans distincts, l'un à l'échelle 1/2000
ème
et l'autre à l'échelle
1/500
ème
. Ces plans ont été déposés au registre foncier. La valeur des
deux plans ayant donné lieu à une certaine confusion, le registre foncier a
décrété en 2009 que le plan à l'échelle 1/500
ème
constituait le plan de
référence. Aucune mensuration officielle n'a eu lieu à l'issue du
remaniement parcellaire des années soixante, excepté pour le bas du
village dont les parcelles objets du présent litige ne font pas partie. Le
syndicat d'amélioration foncière a toutefois matérialisé les résultats sur le
terrain en déplaçant les bornes existantes.
6.Le 16 décembre 2010, les époux F.________ ont reproché à
leurs voisins d'avoir déplacé la limite de propriété sise entre les deux
garages d'une distance de 30 cm. Les époux G.________ ont réfuté ce grief,
considérant qu'il n'y avait aucun déplacement de la limite de propriété.
7.Par lettre du 21 janvier 2011, l'Office de l'information sur le
territoire (ci-après : OIT) a informé les parties qu'il allait mettre en œuvre
une mensuration cadastrale, en raison de l'imprécision d'une grande
partie des plans cadastraux. Les travaux géométriques prévus
comprenaient le contrôle et, si nécessaire, la remise en état de la
matérialisation des points limites de propriété, moyennant le
consentement écrit des propriétaires intéressés.
8.Compte tenu du conflit entre les propriétaires des parcelles
p1.________ et p2.________, l'OIT a procédé à une analyse et rendu un
rapport en date du 23 juin 2011.
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9 -
L'Office a exposé que la borne x1.________ ne correspondait
pas à la position définie par le plan du registre foncier et qu'elle devait
être déplacée de 80 cm dans le prolongement de la limite nord-est de la
parcelle des époux F., c'est-à-dire à l'intérieur du jardin des époux
G.. L'Office a pris en compte d'autres supports de données
existants à titre d'indice, à savoir les plans techniques ayant servis à
l'établissement du nouvel état du remaniement parcellaire et au dessin
des films transparents par piquage, les dossiers de mutation archivés au
registre foncier et le feuillet du registre foncier indiquant les surfaces des
parcelles.
9.Le 30 juin 2011, le géomètre officiel R.________ a implanté une
borne provisoire à 80 cm de la borne en granit x1., conformément
au rapport de l'OIT du 23 juin 2011. La borne en granit a été laissée en
place.
10.Par courriel du 5 juillet 2011, T., collaborateur à l'OIT, a
informé les époux G.________ que la borne provisoire serait mise à
l'enquête au terme de la procédure de mensuration, soit vers 2015, et que
tout propriétaire pourrait contester son emplacement auprès de la justice
à ce moment-là.
11.Le 29 juin 2011, les époux F.________ ont informé leurs voisins
qu'ils avaient l'intention de reprendre possession de leur terrain et leur ont
imparti un délai au 15 juillet 2011 pour démontrer la barrière séparant
leurs deux biens-fonds.
Le 8 juillet 2011, les époux G.________ ont répondu à leurs
voisins que le bornage provisoire ne leur donnait aucun droit et leur ont
interdit de pénétrer ou d'empiéter de quelque manière que ce soit sur leur
parcelle, ainsi que de déplacer ou de porter atteinte à la barrière
existante.
Les parties ont maintenu leurs positions respectives dans le
cadre d'un second échange de courriers.
-
10 -
Les époux F.________ ont débuté l'enlèvement de la clôture le
20 juillet 2011.
12.Par demande du 25 juillet 2011 déposée auprès de la Justice
de paix, A.G.________ et B.G.________ ont pris, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
« Principalement
I.Les bornes existantes (avant l'intervention du géomètre
R.________ le 30 juin 2011) marquent correctement
l'emplacement des limites de propriété entre les parcelles
p1.________ et p2.________ du cadastre de la Commune de
C..
II. Le plan cadastral est adapté à l'emplacement de ces bornes.
III. Ordre est donné aux défendeurs B.F. et A.F.,
sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en
cas d'insoumission à cette injonction, d'enlever immédiatement
tous objets, ouvrages ou plantations qui ont ou auraient été
implantés par eux sans l'accord des demandeurs sur la parcelle
p1. telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes
existantes dans le terrain (avant l'intervention du géomètre
R.________ du 30 juin 2011).
IV. Les défendeurs B.F.________ et A.F.________ sont condamnés à
rétablir à leurs frais et au même endroit, dans un délai de 30
jours dès que le jugement à intervenir sera exécutoire, la
barrière qu'ils ont arrachée sur la bande de terrain entre la
borne en pierre existante et la nouvelle borne implantée par le
géomètre R.________ le 30 juin 2011 dans l'angle nord de la
parcelle p2.________.
Subsidiairement à I :
V. Il est procédé avec l'assistance de deux géomètres brevetés
inscrits au registre suisse des géomètres au déplacement de la
borne située au point "J" sur le plan ci-joint (pièce 20bis) d'au
moins 114 cm en direction de la borne "I", l'emplacement des
-
11 -
autres bornes délimitant les parcelles p1.________ et p2.________
restant inchangé. »
13.Le 25 juillet 2011, A.G.________ et B.G.________ ont déposé une
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant, en
substance, à faire interdiction à A.F.________ et B.F.________ de démolir la
barrière existante et d'en construire une nouvelle jusqu'à droit connu sur
l'action au fond et à leur ordonner la remise en état des lieux.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet
2011, la Juge de paix a admis partiellement la requête de mesures
superprovisionnelles de A.G.________ et B.G.________ (I), a fait interdiction à
A.F.________ et B.F., sous menace de la peine d'amende prévue à
l'art. 292 CP en cas d'insoumission à cette injonction, de pénétrer,
d'empiéter, d'implanter quelque nouvel objet ou de construire quelque
nouvel ouvrage que ce soit sur la parcelle p1. du registre foncier
de C.________ telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes existantes
dans le terrain avant l'intervention du géomètre R.________ du 30 juin
2011, respectivement de porter une quelconque atteinte à cette parcelle
ou aux objets mobiliers ou immobiliers qui s'y trouvent jusqu'à droit jugé
sur la requête de mesures provisionnelles (II) et a donné ordre à
A.F.________ et B.F., sous menace de la peine d'amende prévue à
l'art. 292 CP en cas d'insoumission à cette injonction, de cesser
immédiatement tous travaux ou aménagements sur la parcelle p1.
du registre foncier de C.________ telle qu'elle résulte de l'emplacement des
bornes existantes dans le terrain avant l'intervention du géomètre
R.________ du 30 juin 2011 (III).
14.Par courriers des 8 août, 25 août et 5 septembre 2011, les
époux F.________ ont en substance contesté l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles notifiée et argué que la borne x1.________ avait été
frauduleusement déplacée.
15.Le 29 septembre 2011, les époux G.________ ont allégué que
leurs voisins n'avaient pas respecté l'ordonnance de mesures
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12 -
superprovisionnelles du 28 juillet 2011, que ceux-ci continuaient à
construire une palissade sur leur parcelle selon ce qu'ils considéraient être
une nouvelle limite posée par l'OIT et entreprenaient de volumineux
remblais de terre.
16.La Juge de paix a tenu audience le 3 octobre 2011. Trois
témoins ont été entendus : [...], locataire de 1999 à 2004 de la maison
actuellement propriété des époux G., [...], ancienne propriétaire de
la parcelle des époux G. et T., employé à l'OIT.
17.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2011,
dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification
le 14 février 2012, la Juge de paix a confirmé les termes de l'ordonnance
de mesures superprovisionnelles rendue le 28 juillet 2011.
18.Dans leur réponse du 24 octobre 2011, les époux F.
ont conclu à la modification de l'abornement, soit à la validation de la
position de la borne provisoire telle que résultant du rapport de l'OIT et
mise en place le 30 juin 2011 et, en conséquence, à la restitution du
terrain qui leur appartient.
Les époux G.________ ont répliqué le 14 mai 2012 et les époux
F.________ ont dupliqué le 10 juillet 2012.
19.La Juge de paix a rendu une ordonnance de preuves le
28 février 2013. Les parties se sont déterminées sur les pièces requises.
20.La Commission de bornage, composée de la Juge de paix et
des deux assesseurs Stuby et Andenmatten, a tenu audience le 3 mars
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13 -
x1., à l'intérieur de la propriété des époux G.. Elle marqué
le nouveau point par un repère rouge planté dans le terrain.
E n d r o i t :
1.L'action en bornage s'oppose à la revendication d'une surface
de terrains (en particulier entre voisins) en ce qu'elle constitue une action
gracieuse ou non contentieuse permettant de préciser la démarcation des
parcelles et/ou de la rendre visible sur le sol (Meier-Hayoz, Berner
Kommentar, 1965, n. 2 ss ad art. 669 CC ; Rey/Strebel, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II (art. 457-977 CC), 5
e
éd., 2015, n. 3 ad art. 669 CC).
Les cantons n'étant pas astreints à la désignation d'un « juge »
par le droit fédéral pour statuer sur l'action en bornage (Meier-Hayoz, op.
cit., n. 17 ad art. 669 CC ; Rey/Strebel, op. cit., n. 10 ad art. 669 CC), la
procédure de l'action en bornage relève de la procédure cantonale, le
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) ne pouvant
s'y appliquer que supplétivement (cf. en général, ATF 139 III 225 ; TF
5A_241/2014 du 28 mars 2014, RSPC 2014 n. 1550 p. 426 ; TF
5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.4 ; pour l'action de l'art. 669
CC en particulier, Rey/Strebel, op. cit., n. 10 ad art. 669 CC).
Dans le canton de Vaud, la procédure de bornage suit les
règles de la procédure sommaire du CPC (avec le renvoi de l'art. 104 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]) à
l'art. 248 let. e CPC), mais reste assujettie aux particularités de 109 CDPJ,
auquel renvoie l'art. 68 CRF [Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ;
RSV 211.41]).
Le recours est recevable en application des art. 319 ss CPC à
titre supplétif et toujours sous la même réserve.
Les variations envisagées de la fixation exacte de la limite qui
permettent de déterminer la valeur litigieuse n'ouvrent pas la voie de
-
14 -
l'appel, contrairement à ce que laissent envisager les recourants
A.G.________ et B.G., puisque l'appel est remplacé par le recours
sans limite de valeur litigieuse de l'art. 109 CDPJ.
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont
recevables.
2.Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner
une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme
la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels
que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la
division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon
l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art.
125 CPC).
En l'occurrence, les recours déposés les parties concernent le
même complexe de faits et la même problématique juridique. Ils ont trait
à la même affaire et le sort de chacun est susceptible d'influer sur le sort
de l'autre. Dans ces conditions, il se justifie que les deux causes soient
jointes pour être traitées dans le présent arrêt.
3.Recours de A.G. et B.G.________
3.1Les recourants font valoir une violation du droit d'être
entendu, en ce sens que le rapport des assesseurs géomètres ne leur a
été dévoilé que par la notification du jugement litigieux. Ils considèrent
d'une part que le rapport des assesseurs est un authentique rapport
d'expertise au sens de l'art. 187 al. 4 CPC, de sorte qu'ils auraient dû
pouvoir se déterminer sur son contenu avant le verdict final, d'autre part
que même si les assesseurs n'étaient pas considérés comme des experts
indépendants, ils le seraient alors en tant que juges spécialisés au sens de
l'art. 183 al. 3 CPC, de sorte qu'ils auraient également dû pouvoir se
déterminer sur le contenu du rapport.
-
15 -
Ce grief tombe à faux. En effet, les assesseurs géomètres ne
sont ni des experts au sens de l'art. 187 al. 4 CPC ni des juges ayant des
connaissances spéciales au sens de l'art. 183 al. 3 CPC. L'art. 68 al. 1 CRF
(Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; RSV 211.41) intègre les
assesseurs géomètres au corps du tribunal que préside le Juge de paix, ce
qui correspond à la solution retenue sous l'ancien droit de procédure selon
l'art. 412 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966). En tant que membres du tribunal, il ne saurait être question que
l'un ou l'autre des assesseurs expose sa solution aux parties avant la
notification du jugement. Cette manière de procéder violerait gravement,
par le grief de prévention de ce membre, les garanties constitutionnelles.
3.2Les recourants soutiennent qu'en l'absence de plan au registre
foncier, les premiers juges auraient dû suivre la démarcation sur le terrain
conformément à l'art. 668 al. 1 CC, à savoir que seules les bornes en tant
que démarcations visuelles des limites jouissent de la présomption
d'exactitude.
Le plan du registre foncier pour les parcelles des parties reste,
jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle mensuration officielle (art. 29
OMO [ordonnance sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992 ; RS
211.432.2]), le plan litigieux de 1878.
Dès 1912, les effets complets du registre foncier fédéral ont
été donnés aux composantes du registre foncier vaudois (JdT 2012 III 159).
Les plans cadastraux antérieurs à 1912 ont été, dès 1912, les plans fixant
les limites des parcelles immatriculées dans le canton de Vaud (Hegg, Le
cadastre vaudois, Lausanne 1949, pp. 158 ss, spéc. 177-178). La
commune de C.________ a été dès l'origine dotée, pour le registre foncier,
du seul plan de 1878 (Hegg, op. cit., p. 185). Il est donc erroné d'affirmer
qu'il n'y a pas de plan dont les limites font foi au registre foncier : ce plan
existe, mais son âge et les imprécisions de ses tracés justifient l'action en
bornage. C'est donc sur le plan en vigueur que la précision des limites doit
se concrétiser et non pas sur l'absence de plan, soit sur le seul état du
terrain.
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Au demeurant, la commune de C.________ ayant le registre
foncier fédéral, le plan existe nécessairement au sens de l'art. 950 al. 1
CC, selon lequel l’immatriculation et la description de chaque immeuble
dans le registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration
officielle, notamment d’un plan du registre foncier.
La présence du plan du registre foncier emporte la nécessité
de faire prévaloir ses limites sur la position des bornes sur le terrain (art.
668 al. 2 CC). Les recourants soutiennent ainsi à tort une zone
« dépourvue de mensuration officielle ». Que les plans soient de mauvaise
qualité ne permet pas de s'en abstraire, mais justifie bien au contraire que
l'on s'attache à leur amélioration par l'art. 669 CC.
3.3Les recourants mettent ensuite en évidence plusieurs
défaillances du plan de 1878 et de sa version retouchée par amélioration
foncière.
Il y a tout d'abord lieu de relever que les erreurs de
cadastration des bâtiments (cf. mémoire, pp. 14-16) sont sans pertinence
pour le bornage, la foi publique du plan ne portant que sur le tracé des
limites, ici à préciser.
Les modifications de l'original par rapport au plan de 1878
déposé tiennent compte, pour un original papier, des mises à jour
nécessaires des changements de limites (cf. mémoire, p. 13).
D'une manière générale d'ailleurs, si le plan était aussi
« rédhibitoire » qu'avancé par les recourants, les bornes posées depuis
1878 sur sa base, auxquelles ils attachent en revanche une portée
décisive, procèdent du même caractère rédhibitoire, de sorte que toute
leur argumentation ne peut être retenue.
3.4Enfin, la conclusion V des recourants qui considèrent qu'elle a
été écartée sans motifs (cf. mémoire, p. 18) a été rejetée en réalité dans
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le jugement attaqué, soit dans le rapport des assesseurs (dernière page)
dont la démarche est consignée en pp. 12-13 du jugement.
3.5Il s'ensuit que l'argumentation retenue par la Commission de
bornage est pertinente. Elle doit être confirmée dans le sens où elle s'en
tient à une position erronée de la borne x1.________ lorsqu'elle a été
implantée ensuite des améliorations foncières, en déterminant un tracé
qui réduit au plus strict minimum la marge d'erreur par rapport au plan qui
doit rester décisif.
Le recours des époux G.________ doit par conséquent être
rejeté.
4.Recours de A.F.________ et B.F.________
Dans leur écriture du 8 mai 2015, les recourants soutiennent
qu'il y a cumul avec une action contentieuse qui, selon eux, aurait dû
relever du Président du Tribunal d'arrondissement à raison de la valeur
litigieuse.
Outre qu'il s'agirait alors de l'action de l'art. 641 CC et non de
celle de l'art. 679 CC face à un trouble de la possession direct, il n'apparaît
pas que la valeur litigieuse – soit les coûts de rétablissement en particulier
– soient supérieurs à 10'000 fr. : les recourants y comptent en effet à tort
le prix de la surface des immeubles mis en cause, alors que la valeur
litigieuse relève en réalité des conclusions de bornage indépendantes de
la valeur des terrains elle-même.
On peut considérer d'ailleurs que ces conclusions tirent les
conséquences du bornage demandé principalement et qu'elles suivent dès
lors le cours de la même instance, sans qu'elles aient contribué à en
alourdir le cours ou le résultat.
La solution d'un partage des frais n'est en réalité pas une
solution déterminée par le seul ancien droit cantonal (art. 416 CPC-VD).
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C'est au contraire une solution imposée par le droit matériel fédéral
(Meier-Hayoz, op. cit., n. 18 ad art. 669 CC). Dans la mesure où le CPC
fédéral n'est applicable que supplétivement comme règle de droit vaudois,
il faut admettre que le principe d'une répartition entre voisins est la règle
en concrétisation du droit matériel fédéral : l'art. 107 al. 1 let. f CPC
justifierait cette solution supplétivement également eu égard à la nature
de l'action en bornage. La répartition est souvent imposée en dérogation
aux principes généraux en matière gracieuse (RSPC 5/2014, n. 1550, note
pp. 428-429) et le bornage par l'autorité ou le juge a ce caractère.
Le recours des époux F.________ doit par conséquent être
rejeté.
5.Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance des recourants
A.G.________ et B.G., arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
sont laissés à leur charge solidairement entre eux dès lors qu'ils
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance des recourants
A.F. et B.F.________, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont
laissés à leur charge solidairement entre eux dès lors qu'ils succombent
(art. 106 al. 1 CPC).
Les recourants succombant chacun sur leur recours, les
dépens de deuxième instance peuvent être compensés (art. 106 al. 1
CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. La décision est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.G.________ et B.G., solidairement entre eux.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.F. et B.F.________, solidairement entre eux.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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20 -
Du 25 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Baudraz (pour A.F.________ et B.F.)
-Me Thibault Blanchard (pour A.G. et B.G.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'519 fr. pour les recourants A.F. et B.F.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Commission de bornage de la Justice de paix du district du Gros-de-
Vaud
La greffière :