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TRIBUNAL CANTONAL
JK11.014374-130110
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M.Heumann
Art. 669 CC; 68 CRF; 106, 107 al. 1 let. f CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.SA,
à Le Vaud, défenderesse, contre la décision rendue le 6 décembre 2012
par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la
cause divisant la recourante d’avec A.D. et B.D.________, tous
deux à Montreux, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
J., respectivement n
os
[...], et T. soit fixée (I) et qu'ordre
soit donné à deux ingénieurs géomètres de procéder à la fixation de ces
limites (II). Bien que la limite de propriété sur les murs extérieurs ait été
fixée lors de la première action en abornement, les demandeurs ont fait
part de la nécessité de déterminer la limite de propriété sur le mur
intérieur entre ces deux parcelles.
Par écriture du 12 juillet 2011, la défenderesse P.________SA a
conclu à ce qu'il soit constaté que les conclusions de la demande du 13
avril 2011 étaient identiques à celles prises par les demandeurs dans leur
écriture du 14 mars 2007 et qu'en conséquence, ces conclusions soient
frappées de l'autorité de la chose jugée (I), à ce qu'il soit pris acte que
P.________SA s'en remettait à justice quant à l'action en abornement du 13
avril 2011 (II) et à ce que l'avance de frais relative à l'éventuelle
procédure en abornement soit à l'exclusive charge des demandeurs.
Le 12 juillet 2011, une première audience d'instruction s'est
tenue devant la Juge de paix, qui a désigné deux ingénieurs géomètres
brevetés. La défenderesse a finalement renoncé à sa conclusion I tendant
à la constatation de l'autorité de la chose jugée. L'avance de frais a été
payée par les demandeurs.
Le 16 janvier 2012, une deuxième audience d'instruction, avec
inspection locale, s'est tenue en présence de la Juge de paix, des parties
et des ingénieurs géomètres. Ces derniers ont expliqué que la limite de
propriété au droit d'un mur mitoyen se situe en principe au milieu du mur,
mais que cette limite ne se superpose pas forcément d'étage en étage
puisqu'elle dépend de l'épaisseur des murs à chaque étage. A cet égard,
ils ont informé les parties qu'ils ne pourraient pas à proprement parler
"borner", soit délimiter les propriétés en posant des chevilles, mais qu'ils
allaient "définir la position exacte du mur séparant les parcelles n
os
J.________ et T.________ et la mettre en perspective des plans cadastraux".
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Les parties se sont mises d'accord au sujet d'une mesure du mur mitoyen
sur chacune de ses faces au rez-de-chaussée, aux 4
ème
et 5
ème
étages, y
compris les toits, et ceci depuis la façade est (donnant sur la C.)
jusqu'au niveau du conduit de cheminée de l'immeuble n° J., à
savoir sur une distance d'environ quatre mètres.
Le 31 mai 2012, les ingénieurs géomètres ont procédé aux
mesures sur le terrain puis ont rendu un rapport daté du 15 juin 2012 et
accompagné de plans. Il ressort de ces documents que le mur séparant les
parcelles n
os
J.________ et T.________ est mitoyen et que la limite de
propriété se situe à peu près au milieu du mur au rez-de-chaussée, alors
qu'aux 4
ème
et 5
ème
étages, le mur se trouve décalé par rapport à la limite
tout en étant à l'aplomb du mur mesuré au rez-de-chaussée.
Dans un procès-verbal du 25 juin 2012, la Juge de paix a pris
acte des points recensés par les ingénieurs géomètres le 31 mai 2012,
puis reportés sur les plans cadastraux le 15 juin 2012, pour valoir
détermination de la limite entre les parcelles n
os
J.________ et T.________ de
la Commune de Montreux et abornement au sens de l'art. 68 al. 1 CRF
(Code rural et foncier du 7 décembre 1987; RSV 211.41), sous la réserve
que la limite de propriété n'a pas été reportée sur les biens-fonds
concernés, mais uniquement sur les plans cadastraux.
Le 6 décembre 2012, la Juge de paix a notifié aux parties le
procès- verbal du 25 juin 2012 et a rendu la décision relative à la
répartition des frais d'abornement, objet du présent recours.
E n d r o i t :
1.a) L'action en abornement est une contestation relative aux
rapports de voisinage, qui a un caractère patrimonial et doit être qualifiée
de contestation civile (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2 ad art. 46 OJF, pp. 232 ss). En
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droit vaudois, elle est régie par l'art. 68 CRF, qui prévoit à son alinéa 2 que
l'art. 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02) est applicable à la procédure. Le CPC est ainsi applicable à
titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ par renvoi de l'art. 109 CDPJ).
b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 110 CPC, la
décision sur les frais peut être attaquée séparément par un recours
(Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 4 et 8 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en
l’espèce, dès lors que seule est litigieuse en deuxième instance la
question de la répartition des frais judiciaires.
L'art. 68 al. 5 CRF prévoit l'application de la procédure
sommaire lorsque seuls les frais d'abornement, rendus nécessaires par
l'entretien ou la disparition des signes de démarcation (art. 69 et 70 CRF),
sont litigieux. Dans cette hypothèse, le juge de paix statue seul sans le
concours d'ingénieurs géomètres. Dès lors qu'on ne se trouve pas dans ce
cas de figure en l'espèce, la procédure sommaire n'est pas applicable, si
bien que le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, la recourante, se fiant à l'indication erronée des
voies de droit figurant dans la décision de la Juge de paix, a formé appel
dans le délai de trente jours indiqué. Seule la voie du recours étant en
l'occurrence ouverte, il y a lieu de traiter son appel comme un recours.
Dans la mesure où le délai d'appel et de recours est identique en l'espèce,
il y a lieu de constater que la recourante a contesté la décision de
première instance en temps utile. Au surplus, interjeté par une partie qui y
a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
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de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la
décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine
d'irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 13
octobre 2011/187).
En l'espèce, si la recourante n'a conclu qu'à l'annulation de la
décision de première instance et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision, on comprend qu'elle entend voir le
jugement attaqué réformé en ce sens qu'elle n'a pas à supporter des frais
d'abornement. Le recours peut dès lors être tenu pour recevable.
3.a) La recourante fait valoir que les demandeurs, en déposant
deux actions en abornement successives, avaient vainement tenté de
prouver que le mur mitoyen empiétait sur leur propriété. Dans la mesure
où le rapport du 15 juin 2012 des ingénieurs géomètres fait état de la
mitoyenneté de ce mur, la limite de propriété se situant à peu près au
milieu du mur au niveau du rez-de-chaussée, la recourante soutient qu'elle
aurait obtenu gain de cause, alors que les demandeurs auraient succombé
puisque le mur litigieux n'empiète en rien sur leur propriété.
La recourante se méprend lorsqu'elle considère que les
demandeurs ont succombé puisqu'ils n'ont pas prouvé l'existence d'un
empiètement sur leur propriété. En effet, la procédure introduite par les
demandeurs tendait à faire fixer la limite entre les biens-fonds et non à
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faire constater une atteinte à leur droit de propriété. C'est donc
exclusivement sous l'angle de l'action en abornement qu'il y a lieu
d'examiner la présente cause.
L'action en bornage ou en abornement n'est pas prévue
expressément par l'art. 669 CC. Elle tend, en cas de désaccord entre les
parties, à faire fixer souverainement par le juge la limite des fonds
(Steinauer, Les droits réels, tome II, 4
e
éd., Berne 2012, nn. 1610 et
1610a, p. 92). Cette action présuppose donc que la limite entre les fonds
concernés soit incertaine et qu'aucun des propriétaires ne soit en mesure
de prouver jusqu'où s'étend son fonds. Tel est le cas en l'espèce, puisque
même si la limite a été fixée une première fois par les ingénieurs
géomètres dans le cadre d'une action en abornement, celle-ci ne
concernait que le mur extérieur, alors que la présente action en
abornement visait à déterminer la situation exacte du mur mitoyen à
l'aide de mesures plus précises, comme convenu entre les parties lors de
la séance d'instruction du 16 janvier 2012. Les demandeurs disposaient
donc d'un intérêt légitime à connaître les limites précises de leur fonds, ce
qui justifiait l'ouverture de la présente action en abornement.
b) Il reste à déterminer si c'est à bon droit que le premier juge
a réparti les frais par moitié à la charge de chacune des parties à la
procédure en abornement. On se limitera à examiner la répartition des
frais et non leur quotité qui n'est pas contestée par la recourante.
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Rentrent notamment dans la catégorie des frais judiciaires,
l'émolument forfaitaire de décision, soit en l'occurrence l'émolument de
décision de la Justice de paix, prévu par le TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), ainsi que les frais
d'administration des preuves, soit en l'occurrence les frais des ingénieurs
géomètres. En principe, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (art. 106 al. 1 1
ère
phrase CPC), à savoir celle qui, au sens
courant, perd le procès (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). La partie
succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière
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et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas
d’acquiescement (art. 106 al. 1 2
e
phrase CPC).
Quant à l’art. 106 al. 2 CPC, il prévoit que, lorsqu'aucune des
parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le
sort de la cause. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe
comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. Si le
procès portait sur des prétentions non pécuniaires dont certaines
seulement ont été accueillies, la liberté d'appréciation du tribunal sera très
large, de telle sorte qu'on se trouvera dans une situation proche d'une
répartition en équité, même si aucune des éventualités prévues par l'art.
107 al. 1 CPC n'est réalisée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 106 CPC).
L'art. 107 CPC permet de déroger à la règle générale
attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d'une
répartition des frais et dépens selon la libre appréciation du juge dans
certaines hypothèses. L'hypothèse de la lettre f, qui constitue la clause
générale, prévoit une répartition des frais en équité lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la
cause inéquitable. Le Message donne comme exemple l'inégalité
économique des parties dans des procès entre la victime d'un dommage
et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société
(Message CPC, 6908). Selon Tappy, cette clause générale devra trouver
aussi application dans des cas où les règles de l'art. 106 al. 1 ou 2 CPC
n'ont pas de sens car la procédure n'oppose pas des parties dont l'une
succomberait et l'autre obtiendrait gain de cause ou dans une procédure
contentieuse où les parties font valoir des prétentions réciproques de
même nature, comme une action en partage (Tappy, op. cit., n. 29 ad art.
107 CPC).
Dans les cas où il n'est pas aisé de déterminer quelle est la
partie succombante, Tappy propose de considérer soit qu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), soit qu'un
motif de répartition en équité selon l'art. 107 CPC est réalisé (Tappy, op.
cit., n. 18 ad art. 106 CPC).
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c) En l'espèce, le premier juge a fait application de l'art. 106
al. 2 CPC en mettant les frais d'abornement par moitié à la charge de
chacune des parties. Il a considéré qu'aussi bien les demandeurs que la
défenderesse avaient un intérêt à connaître la limite de propriété, ce qui
justifiait une telle répartition des frais.
La décision du premier juge sur le principe de la répartition des
frais par moitié est équitable compte tenu de la nature de la cause. En
effet, dans une procédure en abornement, aussi bien le demandeur que le
défendeur ont un intérêt à connaître la limite exacte de leur propriété.
Cette solution rejoint du reste celle qui était prévue par l'art. 416 CPC-VD,
où les frais d'abornement étaient supportés par les parties à parts égales.
Si la défenderesse a tenté dans un premier temps d'éviter une nouvelle
procédure en abornement en invoquant l'autorité de la chose jugée, elle a
par la suite retiré cette conclusion, reconnaissant ainsi implicitement
l'utilité d'une telle procédure; elle ne saurait dès lors se plaindre de devoir
supporter une partie des frais.
La question se pose de savoir si, contrairement au premier
juge, il n'y avait pas lieu d'appliquer en l'espèce l'art. 107 al. 1 let. f CPC et
non l'art. 106 al. 2 CPC. L'examen des conclusions des parties ne permet
pas de retenir que les demandeurs n'auraient pas entièrement obtenu
gain de cause, dès lors que leurs conclusions ont été accueillies; à
l'inverse, il ne serait pas équitable de considérer que la défenderesse, qui
s'en est remise à justice quant à l'action en abornement, aurait succombé
et qu'il lui appartiendrait de supporter l'entier des frais de la cause. Dès
lors, un partage en équité se justifiait dans le cas présent, en application
de l'art. 107 al. 1 let. f CPC.
Le moyen de la recourante doit donc être rejeté.
4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 70 al. 3 et 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance
puisque les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
P.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :