TRIBUNAL CANTONAL JJ23.010580-230816 124 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 juin 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., [...], contre la décision rendue le 5 juin 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec N., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Le 15 mai 2023, la Juge de paix du district de Nyon a rendu une proposition de jugement dans la cause pécuniaire N.________ contre J., selon laquelle ce dernier devait verser à la partie demanderesse la somme de 2'393 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 10 septembre 2022. Au pied de cette décision, la première juge a indiqué que les parties pouvaient faire opposition par écrit dans un délai de vingt jours dès sa notification, à défaut de quoi elle déploierait les effets d’une décision entrée en force. Cette décision a été notifiée à J. le 20 mai 2023. 2.2Par courrier adressé le 29 mai 2023 à la Juge de paix, V.________ a fait opposition à la proposition de jugement précitée, faisant valoir qu’elle devait être la défenderesse, puisque les factures fondant l’objet du litige étaient faites au nom de la société et non au nom de J.. Ce document n’a toutefois pas été signé. 2.3Par décision du 5 juin 2023, la Juge de paix du district de Nyon a classé sans suite ce courrier. En droit, la première juge a considéré que l’opposition était irrecevable au motif que la procédure était ouverte contre J. et non contre V.________ et qu’en outre, le délai de dix jours pour former opposition n’avait de toute manière pas été respecté.
3.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie, a contrario, que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). 3.2 Le recours, qui porte sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr., a été formé en temps utile contre une décision finale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.1.1Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). A cet égard, les exigences de motivation applicables à l'appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l'on doit être plus exigeant ayant été laissée ouverte (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 note Droese ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, RSPC 2014 p. 154). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 5.1.2La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L’opposition ne doit pas être motivée (al. 1). Après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V., en liquidation, -J., -N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).