853 TRIBUNAL CANTONAL JJ21.018007-211999 63 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 mars 2022
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 8 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 26 juillet 2021 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec O., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 26 juillet 2021, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 2 décembre 2021, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a dit que T.________ devait verser à O.________ la somme de 1'154 fr. 20 plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 novembre 2018 (I), a compensé les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., avec l’avance de frais d’O.________ (II), les a mis à la charge de T.________ (IV) et a dit qu’en conséquence T.________ rembourserait à O.________ l’avance de frais qu’elle avait fournie à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 350 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). En droit, le premier juge – qui était compétent pour rendre une décision finale après la constatation de l’échec de la conciliation, vu la valeur litigieuse et la nature du litige – a constaté que T.________ était liée par un contrat de téléphonie mobile avec la société I.________ devenue I.________ et que les factures adressées par l’opérateur téléphonique à T.________ totalisaient, pour la période du 25 avril au 24 novembre 2012, un montant de 1'154 fr. 20, après déduction des 500 fr. initialement facturés pour « résiliation anticipée » auxquels la créancière a renoncé. Le premier juge a considéré que T.________ n’avait fait valoir aucun moyen de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles son contrat de téléphonie était « illimité » et donc qu’il n’y avait pas lieu de lui facturer d’autres montants que celui de son abonnement. Elle devait ainsi la somme de 1'154 fr. 20 à O., à laquelle I. avait cédé la créance litigieuse. B.Par acte du 29 décembre 2021, T.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision finale en concluant en substance à sa réforme en ce sens que la demande en paiement soit rejetée et qu’elle soit libérée des frais de première instance.
3 - Par courrier du 17 février 2022, O.________ (ci-après : l’intimée) a en substance conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
4.Un commandement de payer a été notifié à la recourante, sur réquisition de l’intimée, le 28 novembre 2018 pour un « Solde ouvert au 25.11.2012, Tel. (sic) : [...] Créance cédé (sic) en date du 21.01.2013 d’I.________ » de 1'154 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 novembre 2018, des « Intérêts jusqu’au 21.11.2018 » de 345 fr. 65, des « Frais de poursuite » de 201 fr. 20, ainsi que des « Frais divers » de 182 fr. 50. Quant aux frais de poursuite pour la délivrance du commandement de payer, ils s’élèvent à 73 fr. 30. La recourante a formé opposition totale à réception dudit commandement de payer. 5.Par requête de conciliation du 22 avril 2021, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, à ce que la recourante soit reconnue sa débitrice de la somme de 1'154 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 novembre 2018. La conciliation n’a pas abouti lors de l’audience qui lui était consacrée le 23 juin 2021. A l’issue de celle-ci, l’intimée a confirmé les conclusions de sa requête du 22 avril 2021, avant de requérir du juge de paix qu’il rende une décision finale. Quant à la recourante, elle a conclu au rejet de la requête et s’est vu impartir un délai au 2 juillet 2021 pour produire toute pièce utile. Elle n’a toutefois pas procédé dans le délai imparti à cet effet.
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
6 - 2.2En procédure de recours, les allégations, conclusions et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC). En l’espèce, la recourante a produit trois pièces à l’appui de son recours. La première pièce, qui consiste en une copie de la décision entreprise, est recevable. En revanche, en l’absence de disposition spéciale applicable, les deux autres pièces, qui ne figuraient pas au dossier de première instance, sont irrecevables à ce stade. 3.Statuant en vertu de l’art. 212 CPC, l’autorité précédente a pris acte du retrait des prétentions de l’intimée en paiement d’une pénalité pour résiliation anticipée, vu l’absence de document justifiant la facturation d’une telle pénalité. En revanche, alors que le contrat liant les parties n’a pas été produit, si bien qu’on ne connaît absolument pas son contenu, et bien que la recourante a contesté être redevable du montant réclamé, estimant avoir signé un contrat de téléphonie « illimité », l’autorité précédente a considéré que la recourante n’avait offert aucun moyen de preuve à l’appui de ses allégations et a retenu en définitive que la recourante avait fait usage des moyens technologiques mis à sa disposition et qu’elle devait en conséquence s’acquitter de son obligation de payer les coûts découlant de l’utilisation du numéro de téléphone mis à sa disposition, ce à hauteur de 1'154 fr. 20. Comme le relève la recourante, un tel raisonnement ne saurait être suivi. Il est en effet notoire que certains abonnements couvrent l’entier des communications téléphoniques et d’autres pas. Il incombait donc à l’intimé, conformément à l’art. 8 CC, que l’autorité précédente a ici méconnu, de démontrer le contenu du contrat conclu entre la recourante et I.________ afin de déterminer ce qui pouvait être réclamé par la seconde – respectivement par l’intimée, au bénéfice d’une cession de créance d’I.________ – à la première. A cet égard, la seule production de factures n’est pas suffisante. Dans ces circonstances, il aurait dû être retenu que l’intimé n’avait pas démontré le contenu de l’accord des parties et donc
7 - pas plus la réalité de sa créance ou encore sa quotité. Sa requête aurait dès lors dû être rejetée.
8 - II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge d’O.. III.Supprimé. IV.Supprimé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée O.. IV. L’intimée O.________ versera à la recourante T.________ un montant de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T., -Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour O.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
9 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :