855 TRIBUNAL CANTONAL JJ19.046847-211414 259 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 septembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 145 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 25 février 2021 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec N., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à
3.2En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 26 juillet 2021, comme en atteste le document « Suivi des envois Business » de La Poste figurant au dossier, ce que le recourant confirme expressément dans son recours. Puisqu’il a été notifié durant les féries judiciaires, le délai de recours n’a pas commencé à courir dès le lendemain de sa réception mais dès et y compris le 16 août 2021. Il est ainsi arrivé à échéance le 14 septembre 2021 (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2 e éd. 2019, n. 12 ad art. 145 CPC). Déposé le 15 septembre 2021, le recours est tardif et, partant, irrecevable. 4. 4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour H.), -Alain Vuffray, agent d’affaires breveté (pour N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :