855
TRIBUNAL CANTONAL
JJ19.031633-200138
30
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2020
Composition : M. PELLET, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffière :Mme Bouchat
Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Gland, défenderesse, contre la décision rendue le 12 septembre 2019 par
la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante
d’avec H., à Renens, demanderesse, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par requête de conciliation du 9 juillet 2019, déposée auprès
de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix),
H.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) a conclu au versement
par M.________ (ci-après : la défenderesse ou la recourante) de 524 fr. 90
plus intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2019, ce pour le solde de la TVA
relative à la facture n° 10442310 du 13 décembre 2018, de la TVA relative
à la facture n° 10442320 du 13 décembre 2018 et pour le montant de la
facture n° 2499910 du 19 février 2019.
Lors de l’audience de conciliation du 12 septembre 2019, la
défenderesse ne s’est pas présentée. A cette occasion, la demanderesse a
requis qu’une décision, au sens de l’art. 212 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit rendue.
- Par décision du même jour, soit du 12 septembre 2019, la juge
de paix a dit que la défenderesse devait verser à la demanderesse les
sommes de 207 fr. 35, plus intérêt à 5% l'an dès le 14 décembre 2018, de
14 fr. 30, plus intérêt à 5% l'an dès le 14 décembre 2018, et de 293 fr. 10,
plus intérêt à 5% l'an dès le 20 février 2019 (I), dit que l'opposition formée
au commandement de payer
n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon était définitivement
levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a arrêté les frais
judiciaires à 150 fr. et les a compensés avec l'avance de frais de la
demanderesse (III), a mis les frais judiciaires à la charge de la
défenderesse (IV), a dit qu’en conséquence, la défenderesse
rembourserait à la demanderesse son avance de frais à concurrence de
150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, la première juge a en substance retenu que les
parties avaient conclu un contrat d’entreprise au sens de l’art. 363 ss CO
- 3 -
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) consistant dans la
réparation du véhicule de la défenderesse par la demanderesse. La
défenderesse ne s’étant pas acquittée de la totalité des factures reçues, la
demanderesse a entamé une procédure de recouvrement. Lors de
l’audience de conciliation, la défenderesse ne s’est pas présentée, de
sorte que la première juge a statué sur la base des pièces fournies par la
demanderesse. Elle a ainsi retenu que la défenderesse devait à la
demanderesse les montants de 207 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 14
décembre 2018, de 14 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 14 décembre
2018 et de 293 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2019 et que
la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer dans la
poursuite n° [...] devait être prononcée à concurrence des montants de
207 fr. 35, 14 fr. 30 et 293 fr. 10.
- Par courrier daté du 21 septembre 2019 et déposé le 23
septembre suivant, la défenderesse a formé recours contre la décision
précitée.
Par décision du 23 septembre 2019, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, a déclaré la défenderesse en faillite par
défaut des parties avec effet à partir du même jour, à 12h00.
Le 19 novembre 2019, les motifs de la décision entreprise ont
été envoyés pour notification.
Le 6 décembre 2019, la procédure de faillite, suspendue faute
d'actif, a été clôturée.
4.1Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les
décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un
appel.
- 4 -
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement final rendu
dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000
fr. (art. 308 al. 2 CPC).
4.2
4.2.1Il convient de déterminer si un recours prématuré dirigé contre
le dispositif d’une décision non motivée est recevable.
Lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision, les
parties peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239
al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant
recevable (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la
jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, CPC,
Condensé], n. 3.1.1 ad art. 239 CPC, citant : TF 5A_566/2009 du 29
septembre 2010 consid. 1.4 ad art. 100 al. 1 LTF dont la formulation
diffère de l’art. 239 al. 2 CPC). La jurisprudence vaudoise admet que le
droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de
motivation, un acte de recours déposé dans ce délai étant alors par
ailleurs considéré comme un demande de motivation (Colombini, CPC,
Condensé, ibidem, citant CREC 7 septembre 2012/320 ; CACI 30 novembre
2016/651 ; CPF 20 décembre 2016/387).
4.2.2En l’espèce, le dispositif de la décision litigieuse a été notifié le
21 septembre 2019 à la recourante et cette dernière a formé recours par
courrier déposé le 23 septembre 2019.
Son acte de recours ayant été déposé dans le délai de dix
jours de l’art. 239 al. 2 CPC, soit en temps utile, a été considéré comme
une demande de motivation. Celle-ci a ainsi été rendue le 19 novembre
2019 et fictivement notifiée à la recourante le 27 novembre 2019, soit le
dernier jour du délai de garde conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Si
un tel recours prématuré n’est en soi pas exclu dans son principe en vertu
de la jurisprudence précitée, il est en revanche irrecevable pour les motifs
développés ci-après.
4.3
4.3.1Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et
motivé.
Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, le recours
doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou
au fond, soit ce que le partie veut que le tribunal lui alloue dans sa
décision (Colombini, CPC, Condensé, n. 7.1 ad art. 321 CPC, citant CREC
11 mai 2012 /173). Malgré l’effet avant tout cassatoire du recours, le
recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre à
l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de
l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Dès lors, les conclusions doivent
être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être
reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (Colombini,
CPC, Condensé, n. 7.2 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 juillet 2014/238).
Quant à l’exigence de motivation, elle signifie que le recourant
doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision
attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour
que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces
du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation est identique
aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la
reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques
toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que
renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de
motivation. Le fait que le juge de deuxième instance applique le droit
d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation
(Colombini, CPC, Condensé, n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF
5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1).
4.3.2En l’espèce, la recourante − qui n’a pas déposé d’autre acte
que celui daté du 21 septembre 2019 − indique être en « désaccord »
avec la décision entreprise. Elle ne démontre en revanche pas en quoi le
- 6 -
raisonnement de la première juge serait erroné ou lacunaire et se
contente de critiquer la décision et d’exposer sommairement sa propre
version des faits. Pour seule conclusion, la recourante requiert que
l’intimée s’adresse à l’assurance [...] afin de « régler le problème avec ».
Partant, faute de conclusion et de motivation suffisante, le recours est
irrecevable.
Cela dit, la première juge devra examiner si les allégations de
la recourante concernant son absence à l’audience de conciliation pour
cause d’hospitalisation doivent être comprises comme une demande de
restitution au sens de l’art. 148 al. 1 CPC. La Chambre de céans n’a en
effet pas à statuer sur une telle demande qui relève, le cas échéant, de la
compétence de l’autorité qui a fixé le délai.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’opposition est transmise au Juge de paix du district de Nyon
pour valoir demande de restitution de délai.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 7 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. [...] pour M.,
-H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :