853 TRIBUNAL CANTONAL JJ19.001926-191017 224 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 août 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc
Art. 319, 320 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Epalinges, défenderesse, contre le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H., à Châtel-St-Denis, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
8918360 de l’Office des poursuites de Lausanne dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), a réglé la question des frais et dépens (III à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a appliqué le principe de la confiance au contrat d’abonnement de télésurveillance signé par les parties le 22 septembre 2011. Il a relevé en substance que le contrat prévoyait expressément qu’il était conclu pour une durée de soixante mois et qu’il n’y avait aucun motif de penser que ceux-ci commenceraient à courir à partir d’une autre date que celle du 22 septembre 2011. Il a retenu que le contrat prévoyait une reprise du contrat du 7 décembre 2009 mais précisait également que la première mensualité due à la demanderesse était celle du mois de janvier 2015. Selon le premier juge, l’existence de deux contrats différents ressortait clairement de l’avenant, lequel distinguait « le présent contrat » du « contrat préalablement signé », soit respectivement le contrat du 22 septembre 2011 de celui du 7 décembre 2009. Le juge de paix en a déduit que la défenderesse pouvait et devait comprendre qu’elle concluait un second contrat, lequel débutait le 22 septembre 2011 et prenait fin le 30 septembre 2016. B.Par acte du 25 juin 2019, P.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. On comprend de son écriture qu’elle conclut en substance à libération. L’intimée H.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
Un avenant au contrat du 22 septembre 2011 a été conclu le même jour entre les parties et rappelle qu’« en raison de la validité du contrat préalablement signé avec la société D.________ et cédé à S., H. renonce au paiement des mensualités de son contrat jusqu’au complet paiement des redevances dues à S., soit le 31.12.2014, [et que] la première mensualité payable à H. sera donc due le 01.01.2015 ». L’avenant indique en outre que « les conditions du présent contrat prennent donc effet au 22.09.11 ».
4 - 4.La défenderesse a versé les soixante mensualités dues à S.. 5.Par courrier du 23 septembre 2014 adressé à la demanderesse, la défenderesse a résilié pour le 31 décembre 2014 le contrat conclu avec D. le 7 décembre 2009. Le 25 septembre 2014, la demanderesse a rappelé par courrier à la défenderesse que celle-ci avait conclu le 22 septembre 2011 un contrat de soixante mois. Elle a ainsi expliqué prendre acte de l’annulation pour le 30 septembre 2016. Par courrier du 29 septembre 2014, la défenderesse a informé la demanderesse qu’elle cesserait tout paiement de l’abonnement de télésurveillance dès le 1 er janvier 2015, alléguant avoir conclu le 7 décembre 2009 un contrat de soixante mois avec D.________ et non avec la demanderesse et que le contrat prenait fin le 31 décembre 2014. Le 2 octobre 2014, la demanderesse a confirmé à la défenderesse l’annulation de son contrat pour le 30 septembre 2016. 6.Le 2 juin 2015, S.________ a cédé à la demanderesse les droits et créances découlant du contrat du 7 décembre 2009. 7.Par décision rendue le 17 janvier 2017, le juge de paix a notamment condamné la défenderesse à verser à la demanderesse les mensualités dues pour les mois de janvier à juin 2015, soit 771 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2015. 8.a) Par courrier du 26 septembre 2018, le conseil de la demanderesse a adressé à la défenderesse un nouveau rappel pour les mensualités dues pour les mois de juillet 2015 à septembre 2016. b) La défenderesse ne s’étant pas acquittée des mensualités précitées, elle s’est vue notifier par la demanderesse un commandement
5 - de payer (poursuite n o
juillet 2015 et à la levée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n o 8918360. b) L’audience du 4 avril 2019 par devant l’autorité de céans s’est tenue par défaut de la défenderesse. La demanderesse a confirmé ses conclusions et a requis qu’une décision finale soit rendue. E n d r o i t : 1. 1.1La voie du recours est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). La décision attaquée ayant été rendue en application de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), le délai de recours est de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC). Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être
3.1La recourante n’entreprend pas de démontrer que les faits auraient été constatés de manière inexacte par le premier juge. Elle affirme en revanche qu'elle ne serait pas liée par le contrat conclu le 22 septembre 2011 avec l'intimée. Selon elle, ce contrat ne serait pas un nouveau contrat mais la confirmation du contrat précédent, conclu le 7
7 - décembre 2009 avec la société D.________. Ne s'estimant pas liée par le contrat du 22 septembre 2011, elle en déduit qu'elle ne serait pas redevable des mensualités qui pourraient lui être réclamées après le 31 décembre 2014, car, à cette date, les 60 mensualités prévues dans ce premier contrat avaient été payées. 3.2L’argumentation purement appellatoire de la recourante n'est pas recevable dans le cadre d'un recours limité au droit. Cela étant dit, la recourante était bel et bien liée par le contrat qu'elle a signé le 22 septembre 2011 avec l'intimée. A ce titre, l'analyse à laquelle s’est livré le premier juge doit être approuvée. Le contrat du 22 septembre 2011 ne peut en aucun cas être considéré comme la confirmation du contrat précédent. L'avenant au contrat du 22 septembre 2011, signé aussi par la recourante, le distingue clairement du contrat du 7 décembre 2009. L'avenant parle du « présent contrat » et l'oppose au « contrat préalablement signé », savoir celui du 7 décembre 2009 qu'il mentionne également. L'avenant, mais aussi le contrat du 22 septembre 2011, indiquent expressément que la première mensualité due à l'intimée le serait dès le 1 er janvier 2015. Il précise par ailleurs que les mensualités antérieures devraient être versées à la société cédante. Sur ces bases, la recourante ne pouvait pas partir du principe qu'elle serait déliée de ses obligations dès le 31 décembre 2014. Le contrat signé le 22 septembre 2011 dont on vient de dire qu'il était autonome prévoit le versement de 60 mensualités. Son entrée en vigueur est immédiate. Il ne prévoit pas de résiliation anticipée. Il vient ainsi à échéance le 30 septembre 2016. Sur ces bases, c'est à juste titre que l'action de l'intimée a été admise. La recourante ne prétend au demeurant pas que le calcul des indemnités fondant la prétention déduite en justice serait erroné. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement querellé doit être confirmé.
8 - Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -P., -Thierry Zumbach, aab (pour H.________).
9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :