854 TRIBUNAL CANTONAL JJ18.022734-181632 360 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 novembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. f, 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], défendeur, contre les décisions rendues le 12 octobre 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans les causes pécuniaires divisant le recourant d’avec l’ETAT DE VAUD (JJ18.022734, JJ18.022754, JJ18.022760 ; JJ18.022801), respectivement la CONFEDERATION SUISSE (JJ18.022780, JJ18.022.786, JJ18.022793), demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par décision du 12 octobre 2018, rendue dans la cause JJ18.022734, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte de la déclaration d’acquiescement formulée par H.________ à l’audience du 5 octobre 2018, à la conclusion 1 de la requête déposée le 23 mai 2018 par l’Etat de Vaud, a dit que cette déclaration avait les effets d’une décision entrée en force (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a dit que les frais judiciaires, par 500 fr., seraient supportés par la partie défenderesse, à charge pour elle de les rembourser à la partie demanderesse qui en avait fait l’avance et a rayé la cause du rôle sans dépens. b) Par décision du 12 octobre 2018, rendue dans la cause JJ18.022754, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte de la déclaration d’acquiescement formulée par H.________ à l’audience du 5 octobre 2018, à la conclusion 1 de la requête déposée le 23 mai 2018 par l’Etat de Vaud, a dit que cette déclaration avait les effets d’une décision entrée en force (art. 241 CPC), a dit que les frais judiciaires, par 234 fr., seraient supportés par la partie défenderesse, à charge pour elle de les rembourser à la partie demanderesse qui en avait fait l’avance et a rayé la cause du rôle sans dépens. c) Par décision du 12 octobre 2018, rendue dans la cause JJ18.022760, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte de la déclaration d’acquiescement formulée par H.________ à l’audience du 5 octobre 2018, à la conclusion 1 de la requête déposée le 23 mai 2018 par l’Etat de Vaud, a dit que cette déclaration avait les effets d’une décision entrée en force (art. 241 CPC), a dit que les frais judiciaires, par 500 fr., seraient supportés par la partie défenderesse, à charge pour elle de les rembourser à la partie demanderesse qui en avait fait l’avance et a rayé la cause du rôle sans dépens.
3 - d) Par décision du 12 octobre 2018, rendue dans la cause JJ18.022780, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte de la déclaration d’acquiescement formulée par H.________ à l’audience du 5 octobre 2018, à la conclusion 1 de la requête déposée le 23 mai 2018 par l’Etat de Vaud, a dit que cette déclaration avait les effets d’une décision entrée en force (art. 241 CPC), a dit les frais judiciaires, par 500 fr., seraient supportés par la partie défenderesse, à charge pour elle de les rembourser à la partie demanderesse qui en avait fait l’avance et a rayé la cause du rôle sans dépens. e) Par décision du 12 octobre 2018, rendue dans la cause JJ18.022786, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte de la déclaration d’acquiescement formulée par H.________ à l’audience du 5 octobre 2018, à la conclusion 1 de la requête déposée le 23 mai 2018 par la Confédération suisse, a dit que cette déclaration avait les effets d’une décision entrée en force (art. 241 CPC), a dit les frais judiciaires, par 500 fr., seraient supportés par la partie défenderesse, à charge pour elle de les rembourser à la partie demanderesse qui en avait fait l’avance et a rayé la cause du rôle sans dépens. f) Par décision du 12 octobre 2018, rendue dans la cause JJ18.022793, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte de la déclaration d’acquiescement formulée par H.________ à l’audience du 5 octobre 2018, à la conclusion 1 de la requête déposée le 23 mai 2018 par la Confédération suisse, a dit que cette déclaration avait les effets d’une décision entrée en force (art. 241 CPC), a dit que les frais judiciaires, par 240 fr., seraient supportés par la partie défenderesse, à charge pour elle de les rembourser à la partie demanderesse qui en avait fait l’avance et a rayé la cause du rôle sans dépens. g) Par décision du 12 octobre 2018, rendue dans la cause JJ18.022801, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte de la déclaration d’acquiescement formulée par H.________ à l’audience du 5 octobre 2018, à la conclusion 1 de la requête déposée le 23 mai 2018 par l’Etat de Vaud, a dit que cette déclaration avait les effets d’une décision
4 - entrée en force (art. 241 CPC), a dit que les frais judiciaires, par 240 fr., seraient supportés par la partie défenderesse, à charge pour elle de les rembourser à la partie demanderesse qui en avait fait l’avance et a rayé la cause du rôle sans dépens. B.Par acte du 18 octobre 2018, mis à la poste le lendemain, H.________ a interjeté recours contre les décisions précitées, au motif que sa situation financière ne lui permettait pas d’assumer les frais judiciaires mis à sa charge, de l’ordre de 2'720 francs. Le 13 novembre 2018, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
3.1Le recourant conteste la mise à sa charge de l’ensemble des frais judiciaires relatifs aux sept procédures pécuniaires (actions en constatation de retour à meilleure fortune) ouvertes à son encontre par l’Etat de Vaud, respectivement la Confédération suisse, tous deux représentés par l’Administration cantonale des impôts. Il considère qu’une telle répartition des frais serait inappropriée et arbitraire et que sa rente AVS ne lui permettrait pas de rembourser les frais avancés par les intimés, lesquels s’élèvent à quelque 2'720 francs. 3.2A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Le tribunal peut toutefois s’écarter de la règle générale, en particulier en cas de circonstances qui rendraient la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L’application de cette disposition peut intervenir par exemple en raison du comportement procédural et avant procédure de la partie gagnante, lorsque celle-ci obtient gain de cause uniquement en raison d’un fait subséquent à l’ouverture de la procédure ou encore en cas de disparité économique importante entre les acteurs au procès (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6 ad art. 107 CPC). 3.3Le recourant se trouve certes dans une situation financièrement modeste. La Confédération suisse et l’Etat de Vaud, titulaires de créances exécutoires, n’auraient toutefois pas eu à intenter
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions sont confirmées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant H.________.
9 - IV. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -H.________ personnellement, -Administration cantonale des impôts, Division perception et finances (pour Etat de Vaud et Confédération suisse). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.
10 - La greffière :