855 TRIBUNAL CANTONAL JJ18.020006-181306 263 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 126 al. 2 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], défendeur, contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec la V. à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance du 27 juin 2018, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a suspendu la procédure opposant la V.________ à N.________ jusqu’à droit connu sur la procédure pendante entre les parties devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et a annulé l’audience de conciliation fixée au 6 juillet 2018, sans réappointement. Il est également indiqué que l’ordonnance est susceptible d’un recours auprès du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours. L’ordonnance a été notifiée à N.________ le 28 juin 2018. 1.2Par acte du 29 août 2018, N.________ a recouru contre l’ordonnance du 27 juin 2018. 2. 2.1Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; CREC 14 mai 2013/205 ; CREC 6 février 2018/42 ; CREC 29 mai 2018/168). 2.2On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la
3 - protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.4 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3 ; TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2, non publié à l’ATF 141 III 270 ; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1). Nonobstant l'indication erronée du délai de recours, il ne peut échapper à une partie assistée d'un avocat que l’ordonnance de suspension visée par l'art. 126 al. 2 CPC constitue une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de dix jours, une lecture systématique de la loi suffisant à cet égard. La confiance placée par le recourant dans l'indication erronée du délai de recours donnée par le premier juge n'a ainsi pas à être protégée (ATF 141 III 270 consid. 3.3, confirmant l’arrêt CREC 31 juillet 2014/260 ; cf. ég. CREC 27 mai 2015/195). 2.3En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée à N.________ (ci-après : le recourant) le 28 juin 2018, si bien que le délai de recours a commencé à courir le lendemain pour échoir le 9 juillet 2018, de sorte que le recours déposé le 29 août 2018 est tardif et partant irrecevable. Par ailleurs, nonobstant l’indication erronée du délai de recours par le premier juge, il n’y a pas lieu, au vu de la jurisprudence rappelée ci-avant, de protéger le recourant, assisté d’un avocat, dans sa bonne foi.
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3.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 3.2L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). 3.3L’intimée la V.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Bénédict (pour N.), -M. Youri Diserens, aab. (pour la V.).