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TRIBUNAL CANTONAL JJ17.049769-181039 209 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 juillet 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 239 al. 2, 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ contre la décision finale rendue le 19 mars 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec VILLE DE V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1 3.1.1Selon l'art. 239 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut communiquer sa décision en notifiant aux parties le seul dispositif écrit. Lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision, elles peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 c. 1.4). Un recours prématuré dirigé contre le dispositif non encore motivé doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps utile.
3 - 3.1.2En vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours s’exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. Le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 7 septembre 2012/320). 3.2En l’espèce, le dispositif de la décision entreprise a été communiqué au recourant le 19 mars 2018 et réceptionné par celui-ci le 20 mars 2018. « L'opposition », reçue par le greffe de la justice de paix le 29 mars 2018, est donc intervenue dans le délai de dix jours susmentionné. A la suite de cette opposition, la juge de paix a communiqué aux parties la motivation de la décision, le 12 juin 2018, indiquant que celle-ci pouvait être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de trente jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). La décision entreprise motivée a été notifiée au recourant le 13 juin 2018. Le recourant n’ayant pas interjeté recours dans le délai indiqué, il y a lieu de considérer que celui-ci est sans objet, la motivation de la décision ayant été rendue entre-temps et le défendeur au fond n'en ayant pas contesté le bien-fondé (CREC 7 septembre 2012/320). 3.3De toute manière, le recours aurait dû être considéré comme étant déficient sous l'angle de la motivation, aucune démonstration du caractère erroné de la motivation de la décision attaquée n'étant entreprise, ainsi que sous l'angle des conclusions, inexistantes. Ainsi, même s'il n'avait pas été sans objet, le recours aurait dû être déclaré irrecevable. 4.La cause, sans objet, doit être rayée du rôle au sens de l'art. 241 al. 3 CPC et l'arrêt rendu sans frais (art. 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z., -Ville de V.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :