853 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.048107-181087 217 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juillet 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M. Grob
Art. 106 al. 1 CPC ; 10 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 15 juin 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Y. AG (anciennement [...] AG) et E.________ AG (anciennement [...] AG), toutes deux à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 juin 2018, adressée aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la Juge de paix) a constaté que R.________ n’avait pas payé les sûretés ordonnées et a dès lors refusé d’entrer en matière sur sa demande, a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., étaient mis à la charge de R.________ et compensés avec l’avance de frais effectuée et que le prénommé devait verser à [...] AG et [...] AG (devenues Y.________ AG et E.________ AG), solidairement entre elles, la somme de 200 fr. à titre de dépens et a rayé la cause du rôle. B.Par acte du 18 juillet 2018 (date du timbre postal), R.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à son annulation en tant qu’elle porte sur les dépens, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les dépens soient réduits à 25 fr. au plus. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 17 octobre 2016, R.________ a saisi la Juge de paix d’une requête de conciliation dirigée contre [...] AG et [...] AG. Par avis du 3 novembre 2016, constatant qu’il intentait une action fondée sur l’art. 85a LP pour laquelle la procédure de conciliation n’avait pas lieu, la Juge de paix a indiqué à R.________ qu’elle envisageait de considérer son acte comme une demande au fond soumise à la procédure simplifiée et lui a imparti un délai au 23 novembre 2016 pour compléter son écriture, en particulier ses conclusions.
3 - Par acte du 23 novembre 2016, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur d’ [...] AG et [...] AG des sommes de 2'346 fr. 50, 301 fr. et 2'102 fr. 75, et que ces sociétés l’ont ainsi poursuivi sans motif pour ces montants. 2.Dans leur réponse du 15 novembre 2017, [...] AG et [...] AG ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et ont par ailleurs requis que R.________ fournisse des sûretés en garantie du paiement de leurs dépens. 3.Au pied de ses déterminations du 11 décembre 2017, R.________ a conclu au rejet de la requête en fourniture de sûretés. 4.Par ordonnance du 13 décembre 2017, la Juge de paix a admis la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens (I), a ordonné à R., sous peine d’être éconduit de l’instance introduite contre [...] AG et [...] AG par demande du 17 octobre 2016, de verser sur le compte de consignation du tribunal un montant de 1'000 fr. dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de l’ordonnance (II), a dit qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, elle n’entrerait pas en matière sur ladite demande (III) et que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). Saisie d’un recours de R., la Chambre de céans, par arrêt du 13 février 2018, a rejeté le recours, a confirmé l’ordonnance précitée et a invité la Juge de paix à fixer un nouveau délai au prénommé pour qu’il fournisse les sûretés ordonnées. Le 5 avril 2018, la Juge de paix a imparti un délai au 30 avril 2018 à R.________ pour verser le montant de 1'000 fr. à titre de sûretés. Par arrêt du 19 avril 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par R.________ contre l’arrêt précité de la Chambre de céans.
4 - Faute de paiement, la Juge de paix, par courrier du 4 mai 2018, a imparti un délai au 4 juin 2018 à R.________ pour verser le montant de 1'000 fr. à titre de sûretés, en attirant son attention qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur sa demande. E n d r o i t :
1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2En l’espèce, dès lors que le litige au fond est soumis à la procédure simplifiée, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Partant, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 106 CPC dans la mesure où il aurait appliqué à tort l'al. 1, 1 re phrase, de cette disposition, alors qu'il aurait dû appliquer l'al. 2. L'intéressé soutient qu'aucune des parties n'aurait obtenu gain de cause puisque l'affaire aurait été rayée du rôle à la demande des intimées qui, sachant qu'il ne pouvait fournir de sûretés, auraient néanmoins demandé à ce qu'il les fournisse. Par ailleurs, alléguant sa situation de totale impécuniosité et l'importance des dépens arrêtés à 250 fr. (recte : 200 fr.), le recourant requiert subsidiairement leur réduction à 25 fr. au plus. 3.2 3.2.1Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2.2Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC).
6 - Aux termes de l'art. 3 al. 1 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté ; à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). En première instance, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée, le défraiement de l'agent d'affaires breveté est fixé entre 375 et 750 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 0 et 2'000 fr. (art. 10 TDC). 3.3 3.3.1En l'espèce, dès lors qu’il n'est pas entré en matière sur sa demande, c'est à juste titre que le premier juge a considéré le recourant comme partie succombante et, partant, l'a condamné au versement de dépens en faveur des intimées, conformément à ce que prévoit l'art. 106 al. 1, 2 e phrase, CPC. 3.3.2En ce qui concerne le montant contesté des dépens, arrêté à 200 fr. et non à 250 fr. comme le soutient le recourant, on constate que compte tenu de la valeur litigieuse de 1'000 fr., il se situe en-deçà de la fourchette prévue par l’art. 10 TDC. Dans ces conditions, la quotité des dépens ne prête pas le flanc à la critique au regard de cette disposition, ainsi que de l'art. 3 al. 1 et 2 TDC, et n'est nullement arbitraire compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose le premier juge. Aussi, une
7 - réduction supplémentaire au vu de la fourchette précitée n'entre pas en ligne de compte.
4.1En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2Pour des motifs d’équité, il sera renoncé à exiger du recourant l’avance de frais de 100 fr. prévue pour son recours (art. 10 et 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :