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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.040185-170069
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 110 et 209 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________,
intimé, à Lausanne, contre l'autorisation de procéder rendue le
9 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause divisant le recourant d’avec A.________SA, à Kloten (ZH),
requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par requête du 22 août 2016 adressée au Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix), A.SA a conclu à ce
que la conciliation soit tentée sur les conclusions suivantes :
« I. B. est reconnu débiteur de A.________SA et lui doit
immédiatement paiement de la somme de :
Fr. 1'219.70 avec à 5% dès le 27.08.2015, plus
Fr. 17.85 sans intérêt, plus
Fr. 5.00 sans intérêt, plus
Fr. 285.00 sans intérêt, plus
Fr. 15.00 sans intérêt.
II. En conséquence, l'opposition formée au commandement de
payer notifié le 8 septembre 2015 est définitivement levée, dans la
mesure de la conclusion ci-dessus, libre cours étant laissé, jusqu'à due
concurrence, à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites
de Lausanne. »
2.Une audience de conciliation s'est tenue le 6 décembre 2016
devant la Juge de paix en présence du conseil de la demanderesse
A.SA et du défendeur B. personnellement. La conciliation,
tentée, n'a pas abouti.
3.Le 9 décembre 2016, la Juge de paix a délivré une autorisation
de procéder portant sur les conclusions prises par la demanderesse dans
sa requête du 22 août 2016.
En application de l'art. 207 al. 1 let. c CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la Juge de paix a par ailleurs mis les
frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr., à la charge de la
demanderesse, réservant toutefois l'art. 207 al. 2 CPC, qui prévoit que,
lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation
suivent le sort de la cause. A cet égard, il y était mentionné qu'un recours
sur les frais au sens de l'art. 110 CPC pouvait être formé dans un délai de
trente jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du
Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
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- Par acte du 9 janvier 2017, B.________ a formé recours « au
sens de l'article 110 CPC », en concluant à l'allocation de « dommages et
intérêts » ainsi qu'à « la motivation de la décision du prononcé ».
A.SA n'a pas été invitée à se déterminer.
5.Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit en l'occurrence la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
6.Une décision rendue sur les frais est susceptible d’un recours
séparé au sens des art. 110 et 319 let. b. ch. 1 CPC. Le principe général
exigeant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) restreint
cependant la légitimation pour recourir contre une décision en matière de
frais. Cet intérêt devra toujours être admis si la décision attaquée rend le
recourant débiteur des frais, même seulement à titre solidaire ou
subsidiaire. Une partie ou un tiers ne devrait en revanche pas être légitimé
à recourir contre une décision mettant des frais à la charge d’une autre
personne, que ce soit d’ailleurs pour les faire augmenter ou réduire, ou les
laissant à la charge de l’Etat, sauf si cette décision a une incidence sur ses
propres droits (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 110 CPC).
Le CPC ne prévoit par contre pas de voie de recours contre
l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. Le Tribunal fédéral
considère de manière générale que l'autorisation de procéder ne constitue
pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre
(ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les références
citées ; CREC 9 décembre 2014/432).
7.En l'espèce, dans son acte de recours, B. mentionne
expressément l'art. 110 CPC, laissant comprendre de la sorte qu'il entend
contester la répartition des frais judiciaires de la procédure de conciliation
opérée par le premier juge. Or, il ne dispose d'aucun intérêt à recourir à
cet égard, étant donné qu'il ne doit pas supporter les frais judiciaires à ce
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stade de la procédure, ceux-ci ayant été mis à la charge de l'intimée à
l'issue de la procédure de conciliation, sous réserve de l'art. 207 al. 2 CPC
et du sort de l'éventuelle demande qui sera déposée par l'intimée.
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant requiert le
versement de dommages-intérêts – non-chiffrés – en faisant valoir ses
arguments au fond à l'encontre de l'intimée et dès lors que le recours
contre une autorisation de procéder n'est pas ouvert (cf. les références
citées sous consid. 6, supra), son acte de recours est également
irrecevable sous cet angle.
En tant que l'autorisation de procéder n'est pas susceptible de
faire l'objet d'une voie de droit, la conclusion du recourant tendant à la
motivation du prononcé entrepris est tout aussi irrecevable. On précisera à
cet égard que la validité de l'autorisation de procéder devra quoi qu'il en
soit être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid.
3.1).
8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________,
-Mme Mimoza Derri, aab. (pour A.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier: