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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.039696-162109
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Winzap et Pellet
Greffière : Mme Boryszewski
Art. 59 al. 1 et 60 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Renens, contre la décision rendu le 9 novembre 2016 par la Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec
L., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 novembre 2016, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a rejeté la conclusion de N.________ tendant à déclarer
irrecevable la demande déposée le 6 septembre 2016 par L.________
contre N.________ (I), a fixé à N.________ un délai au 15 décembre 2016
pour déposer une réponse (II), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (III), a
mis les frais judiciaires à la charge de N.________ (IV) et a dit que
N.________ verserait à L.________ la somme de 250 fr. à titre de défraiement
de son représentant professionnel (V).
En droit, le premier juge a retenu qu’à ce stade de
l’instruction, soit après le dépôt de la demande, il n’était pas possible de
trancher la question de la compétence à raison de la matière, laquelle
dépendait de l’examen complet de la cause et que la demande déposée le
6 septembre 2016 était par conséquent recevable en l’état.
B.Par acte du 9 décembre 2016, N.________ a recouru contre
cette décision, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de
la cause en première instance pour nouvelle décision et, subsidiairement,
à sa réforme, en ce sens que la demande déposée le 6 septembre 2016
par L.________ est déclarée irrecevable.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
La procédure de conciliation introduite le 27 avril 2016 par
L.________ à l’encontre de N.________ n’ayant pas abouti, le juge de paix a
délivré, le 31 août 2016, une autorisation de procéder aux parties.
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Par demande et requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 6 septembre 2016, L.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que N.________ soit le débiteur de L.________ et lui doit
prompt et immédiat paiement des sommes suivantes, soit 6'140 fr. 55
avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2014, 269 fr. 20 avec intérêts
à 5 % l'an dès le 30 avril 2015 et 179 fr. 45 avec intérêts à 5 % l'an dès le
31 mai 2015.
Le 26 septembre 2016, le conseil du défendeur a adressé un
courrier à la juge de paix, en concluant, à titre préalable, à ce que la
procédure de mesures provisionnelles soit suspendue jusqu’à droit connu
dans la procédure incidente concernant la compétence matérielle de la
Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (I) et à ce que l’audience
de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016 soit renvoyée (II) et, au
fond, à ce que la demande déposée le 6 septembre 2016 par L.________
devant la justice de paix soit irrecevable (I).
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 27
septembre 2016, la juge de paix a, d’entrée de cause, informé les parties
qu’il ne se prononcerait pas sur la requête d’irrecevabilité dans le cadre de
ladite procédure.
Par déterminations du 17 octobre 2016, la demanderesse a
conclu au rejet de la requête en déclinatoire, la juge de paix étant selon
elle compétent pour statuer sur la cause introduite.
Le 9 décembre 2016, la juge de paix a rendu la décision
entreprise.
E n d r o i t :
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1.1Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions
finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires
patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Quant à la
décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, entre dans cette notion la
décision, rendue à titre incident ou préjudiciel, lorsque l'instance de recours
pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et
permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable
(Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d'une
décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et
rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art.
59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription,
l'absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-
intérêts (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 237 CPC). La
décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être
attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237
al. 2 CPC).
1.2En l'espèce la décision attaquée doit être qualifiée de décision
incidente au sens de l'art. 237 CPC rendue dans le cadre d'une cause dont
la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. C'est donc bien la voie du
recours qui est ouverte. Le recours a été déposé en temps utile par une
personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation des art. 49 al. 1 Cst, 285 al.
2bis CC, 25 et 73 al. 1 LPP, 71ter al. 3 RAVS, 59 al. 2 let. b et e et 60 CPC,
83 b LOJV et 93 al. 1 let. a LPA-VD. En substance, il reproche au premier
juge de n'avoir pas retenu que la nature de la cause relèverait du domaine
des assurances sociales, ce qui exclurait la compétence des juridictions
civiles. Le premier juge aurait ainsi dû, selon lui, déclarer la demande
irrecevable.
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2.2Selon l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
l'action. L'une de ces conditions est que le tribunal est compétent à raison
de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Aux termes de l'art. 60
CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont
remplies. Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est
compétent lorsque le défendeur procède au fond sans faire de réserve sur
la compétence (art. 18 CPC). La participation à la procédure de conciliation
n'emporte toutefois pas acceptation de for (Haldy, CPC commenté, 2010,
n. 3 ad art. 18 CPC). En effet, l'autorité de conciliation n'est pas un tribunal
et, à moins que son incompétence soit manifeste, il ne lui appartient pas
de se prononcer sur la recevabilité d'une demande, cet examen incombant
au tribunal saisi au fond conformément à l'art. 59 al. 1 CPC (CREC 18 juin
2013/212).
2.3En l'espèce, c'est en vain que le recourant fonde son recours
sur des dispositions qui devraient consacrer l'incompétence du premier
juge ratione materiae. En effet, le premier juge ne s'est pas encore
prononcé à cet égard. Il a considéré que le défendeur avait valablement
soulevé l'exception d'incompétence, mais que pour trancher cette
question, il devait procéder à un examen complet de la cause au fond.
L'intimée fait en effet valoir qu'elle ne réclame pas de contribution
d'entretien dans sa demande, mais réclame la réparation du dommage
subi du fait de la seule responsabilité du défendeur. Les parties divergent
donc sur la nature de la cause, pécuniaire pour la demanderesse ou
alimentaire pour le défendeur. En raison de cette divergence, le premier
juge a considéré que les conditions d'une décision préalable, sans mesure
d'instruction au fond, soit par voie incidente, n'étaient pas remplies. Le
recourant n'indique pas en quoi cette appréciation serait erronée. Il se
borne à revenir sur les règles de compétence prétendument applicables,
sans objecter qu'une instruction au fond serait nécessaire pour trancher la
question de la nature de la cause. En outre, le recourant a soutenu en
première instance (cf. sa requête de déclinatoire du 26 septembre 2016)
que la cause serait de la compétence du Président du Tribunal civil de
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l'arrondissement de Lausanne, le fondement de l'action étant une créance
alimentaire, alors que dans son recours il soutient qu'il s'agirait d'un litige
de droit public. Le caractère contradictoire de l'argumentation du
recourant démontre également qu'une instruction plus approfondie de la
cause est nécessaire pour déterminer les règles de compétences
applicables en l'espèce.
Il n'est donc pas nécessaire d'examiner l'argumentation
subsidiaire du recourant concernant les dispositions qui permettrait de
désigner le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
comme autorité compétente.
- Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]) sont mis à la charge du recourant qui succombe entièrement
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
N.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Matthieu Genillod pour N.,
-Me Joël Crettaz pour L..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :