Appeal inadmissible against informational notice

CREC jj16-038972-275/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 juil. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ appealed against a July 12, 2017 notice from the justice of peace informing him that the prior January 24, 2017 decision was final and that the file had been archived. The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court held that the notice was merely informational and not an appealable decision under Art. 319 CPC. The appeal was therefore inadmissible. The court added, alternatively, that even if the notice were treated as a decision, the archiving was justified because the earlier decision was final and enforceable. No second-instance costs or compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 319 CPC; appealability of an informational notice from the first instance. A communication that merely acknowledges receipt, states that no timely appeal was filed against an earlier final decision, and announces archiving of the file is not a decision within the meaning of Art. 319 CPC and is therefore not subject to appeal. Only determinations affecting procedural or substantive rights qualify. The court may observe in the alternative that, once the underlying decision has entered into force and become enforceable, archiving of the file is permissible. No second-instance costs may be charged where the applicable tariff so provides; no party compensation is due if the respondent was not invited to comment.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.038972-171290 275 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 juillet 2017


Composition : M. SAUTEREL, vice-président Mme Merkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Boryszewski


Art. 319 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Lausanne, demandeur, contre l’avis rendu le 12 juillet 2017 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec C., à Payerne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis du 12 juillet 2017, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a accusé réception du courrier de N.________ du 8 juillet 2017, le lui a renvoyé, l’a informé, d’une part, qu’aucun recours n’ayant été déposé dans le délai contre la décision finale du 24 janvier 2017, celle-ci était devenue définitive et exécutoire et, d’autre part, que le dossier avait été archivé, l’a invité à s’adresser à un mandataire professionnel qui pourrait le renseigner, et l’a avisé que tout nouveau courrier qu’il adresserait dans le cadre de ce dossier archivé serait dorénavant classé sans suite. Par acte du 19 juillet 2017, N.________ a formé recours contre l’avis précité contestant le « classement du dossier ». L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 2.2En l’espèce, l’avis du 12 juillet 2017 du premier juge ne contient que des informations à l’intention du recourant et ne saurait constituer une décision susceptible de recours. Son recours est dès lors est irrecevable. A titre superfétatoire, si l’avis devait être considéré comme une décision susceptible d’être attaquée par un recours, celle-ci serait

  • 3 - fondée dès lors que la décision du 24 janvier 2017 est exécutoire et finale et que de ce fait la cause pouvait être classée. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judicaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N.________ personnellement, -M. C.________ personnellement.

  • 4 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilityinformational noticefinal decisionarchivingcivil procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the justice of peace's notice of 12 July 2017 was an appealable decision under Art. 319 CPC.

Solution extraite

No. The notice only conveyed information to the appellant and did not constitute a decision that could be appealed.

Motifs extraits

Under Art. 319 CPC, only appealable first-instance decisions or orders meeting statutory conditions may be challenged. An informational letter about finality and archiving is not such a decision.

Question juridique clé

Whether the appeal should be upheld if the notice were treated as a decision.

Solution extraite

Even then, the appeal would fail because the underlying decision of 24 January 2017 had become final and enforceable, so archiving was proper.

Motifs extraits

The chamber noted this only in the alternative, without needing to decide the merits after finding inadmissibility.

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