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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.038972-171290
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juillet 2017
Composition : M. SAUTEREL, vice-président
Mme Merkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 319 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Lausanne, demandeur, contre l’avis rendu le 12 juillet 2017 par la Juge de
paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec
C., à Payerne, défenderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par avis du 12 juillet 2017, la Juge de paix du district de la
Broye-Vully a accusé réception du courrier de N.________ du 8 juillet 2017,
le lui a renvoyé, l’a informé, d’une part, qu’aucun recours n’ayant été
déposé dans le délai contre la décision finale du 24 janvier 2017, celle-ci
était devenue définitive et exécutoire et, d’autre part, que le dossier avait
été archivé, l’a invité à s’adresser à un mandataire professionnel qui
pourrait le renseigner, et l’a avisé que tout nouveau courrier qu’il
adresserait dans le cadre de ce dossier archivé serait dorénavant classé
sans suite.
Par acte du 19 juillet 2017, N.________ a formé recours contre
l’avis précité contestant le « classement du dossier ».
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
2.2En l’espèce, l’avis du 12 juillet 2017 du premier juge ne
contient que des informations à l’intention du recourant et ne saurait
constituer une décision susceptible de recours. Son recours est dès lors
est irrecevable.
A titre superfétatoire, si l’avis devait être considéré comme
une décision susceptible d’être attaquée par un recours, celle-ci serait
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fondée dès lors que la décision du 24 janvier 2017 est exécutoire et finale
et que de ce fait la cause pouvait être classée.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judicaires, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________ personnellement,
-M. C.________ personnellement.
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :