855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.038972-171290 275 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juillet 2017
Composition : M. SAUTEREL, vice-président Mme Merkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 319 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Lausanne, demandeur, contre l’avis rendu le 12 juillet 2017 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec C., à Payerne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 2.2En l’espèce, l’avis du 12 juillet 2017 du premier juge ne contient que des informations à l’intention du recourant et ne saurait constituer une décision susceptible de recours. Son recours est dès lors est irrecevable. A titre superfétatoire, si l’avis devait être considéré comme une décision susceptible d’être attaquée par un recours, celle-ci serait
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judicaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N.________ personnellement, -M. C.________ personnellement.