855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.035441-191595 311 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 319 let. ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________ et Y., à [...], requérants, contre la décision rendue le 19 septembre 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec K., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1S.________ et Y.________ sont opposés à Me K.________ dans le cadre d’une procédure pendante devant le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), introduite par demande du 8 juillet 2016 de Me K.. Le 20 août 2019, S. et Y.________ ont adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement) une demande en paiement dirigée contre Me K.. Cette demande faisait suite à une procédure de conciliation introduite par requête du 23 janvier 2019. 1.2Par requête du 25 janvier 2019 adressée au juge de paix, S. et Y.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande du 8 juillet 2016 de Me K.________ soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant le tribunal d’arrondissement. Plus subsidiairement, ils ont conclu au rejet des conclusions prises par Me K.. Par décision incidente du 25 janvier 2019, dont les considérants ont été adressés aux parties le 20 mai 2019, le juge de paix a déclaré recevable la demande du 8 juillet 2016 de Me K. (I), a refusé de suspendre la procédure (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (III). 1.3Par arrêt du 26 juin 2019 (n o 187), la Chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par S.________ et Y.________ contre la décision du 25 janvier 2019. En droit, la Chambre de céans a notamment considéré que les décisions judiciaires à intervenir dans le cadre de la procédure pendante
2.1Par requête du 21 août 2019, S.________ et Y.________ ont – à nouveau – conclu à ce que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant le tribunal d’arrondissement. Dans un avis du 27 août 2019, le juge de paix a informé S.________ et Y.________ qu’il serait statué sur leur requête après interpellation de Me K.. Le 26 août 2019, Me K. a adressé des déterminations au juge de paix, lesquelles ont été réceptionnées le 27 août 2019. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de suspension du 21 août 2019. 2.2Par décision du 19 septembre 2019, dont les considérants ont été adressés aux parties le 11 octobre 2019, le juge de paix a rejeté la requête de suspension de la procédure déposée le 21 août 2019 par S.________ et Y.________ (I) et a statué sur les frais (II et III). En droit, le premier juge a en substance considéré que, dans son arrêt du 26 juin 2019, la Chambre de céans avait expressément retenu que les décisions judiciaires à intervenir étaient distinctes et ne se contrediraient pas et que le sort de la procédure pendante devant le juge de paix était indépendant de celle soumise au tribunal d’arrondissement. S’agissant toujours des mêmes procédures, rien ne justifiait de s’écarter de l’arrêt précité. Il n’y avait de plus pas de motifs d’opportunité commandant la suspension de la procédure.
3.1Par acte du 24 octobre 2019, S.________ et Y.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté un recours contre la décision du 19 septembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour reprise de l’instruction sur la requête de suspension déposée le 21 août 2019. Subsidiairement, ils ont conclu à sa réforme en ce sens que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu dans la cause pendante devant le tribunal d’arrondissement. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants font en substance valoir qu’ils seraient exposés à un « préjudice immense », dès lors qu’ils n’ont pas été en mesure de répliquer après le dépôt des déterminations de Me K.________ (ci-après : l’intimé), ce qui les aurait privés de faire valoir leurs arguments devant le premier juge. Ils soutiennent également que leur préjudice serait « potentiellement très considérable » si le juge de paix venait à rendre une décision avant le tribunal d’arrondissement. 3.2 3.2.1La décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 20 avril 2012/147 ; CREC 23 décembre 2011/265 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.3 ad art. 126 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 3.2.3Le juge ne peut pas prononcer la suspension sans donner l'occasion à la partie intimée de se déterminer, le fait qu’une demande de levée de suspension puisse être présentée en tout temps ne suffisant pas à guérir le vice (TF 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2, RSPC 2017 p. 116 ; Colombini, op. cit., n. 2 ad art. 126 CPC). 3.3En l’espèce, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les recourants ne subissent aucun préjudice difficilement réparable du fait de la poursuite de la procédure pendante devant le juge de paix. Ce dernier élément avait déjà été constaté par la Chambre de céans dans l’arrêt du 26 juin 2019, rendu entre les mêmes parties, dans la même procédure et
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité équitable (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants S.________ et Y.________, solidairement entre eux.
7 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Rouiller (pour S.________ et Y.), -Me K.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.
8 - La greffière :