854 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.035441-190870 187 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Logoz
Art. 86, 91 al. 1, 126 al. 2, 237 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ et Z., à [...] (ZH), contre la décision incidente rendue le 25 janvier 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec Me B., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision incidente du 25 janvier 2019, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 20 mai 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré recevable la demande du 8 juillet 2016 de Me B.________ (I), a refusé de suspendre la procédure (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (III). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une demande tendant au paiement d’une créance en honoraires d’avocat d’un montant de 3'960 fr., prétention ensuite réduite à 2'377 fr. 55, a retenu que les conclusions du demandeur étaient claires et ne souffraient d’aucune ambiguïté, si bien que la somme de 2'377 fr. 45 – correspondant au solde des honoraires totaux facturés aux défendeurs –, devait être considérée comme la valeur litigieuse de la cause. Dès lors que cette valeur s’avérait inférieure à 10'000 fr., l’action introduite devant le juge de paix s’avérait recevable à raison de sa compétence ratione materiae et valoris. En ce qui concerne la suspension de la cause requise par la partie défenderesse en raison de la procédure qu’elle avait introduite contre le demandeur par requête de conciliation déposée le 23 janvier 2019 auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de la refuser, dès lors que la cause avait déjà été suspendue une première fois pour le même motif, que la partie défenderesse – après avoir obtenu l’autorisation de procéder – n’avait pas ouvert action au fond et que rien n’indiquait qu’elle procéderait au fond cette fois, ses conclusions se fondant peu ou prou sur le même état de fait que sa première requête de conciliation. De surcroît, les échanges d’écritures de la présente procédure avaient déjà eu lieu, de sorte qu’il apparaissait vraisemblable que le présent litige soit jugé avant l’hypothétique cause introduite devant le tribunal d’arrondissement.
3 - B.Par acte du 31 mai 2019, Z.________ et E.________ ont interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 8 juillet 2016 par Me B.________ soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la cause dont le Tribunal d’arrondissement de Lausanne avait été saisi par requête de conciliation du 23 janvier 2019. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont produit un onglet de pièces sous bordereau. Par décision du 5 juin 2019, le Juge délégué de la chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 19 juin 2019, les recourants ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 400 francs. L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.1A teneur de l'art. 237 al. 2 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), la décision incidente est sujette à recours immédiat. La décision attaquée, en tant qu’elle déclare recevable la demande du 8 juillet 2016 déposée par l’intimé, constitue une telle décision puisque la décision contraire mettrait fin à l'instance (art. 237 al. 1 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il y a lieu, dans les causes patrimoniales, de déterminer la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, l'appel n'étant recevable que si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le demandeur a pris des conclusions en capital s'élevant à 2'377 fr. 55. C'est par conséquent la voie de droit du recours qui est ouverte (art. 319 CPC). 1.2Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
2.1Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar, ZPO, 3 e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
Il s’ensuit que la pièce 3 (autorisation de procéder délivrée à Z.________ et E.________ par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 15 avril 2019) produite par les recourants est irrecevable. 3. 3.1Les recourants font valoir que la prétention de l’intimé se monterait à 12'377 fr. 55, de sorte qu’elle dépasserait la compétence ratione valoris du juge de paix, telle que prévue par l’art. 113 al. 1bis LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01). 3.2La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions des parties (art. 91 al. 1 CPC). Selon l’art. 86 CPC, une prétention divisible est susceptible d’une action partielle. L’intérêt de l’action partielle prévue à l’art. 86 CPC est multiple. Il est en particulier lié à l’influence de la valeur litigieuse sur la compétence des tribunaux, la procédure applicable et l’ampleur des frais judiciaires (Bohnet, CR-CPC, n. 6 ad art. 86 CPC). Limiter les frais est d’autant plus important que l’issue de la cause est incertaine et la solvabilité de l’adversaire douteuse (ibidem et les réf. citées). L’action partielle peut intervenir comme « procès pilote » et servir ensuite d’argument de poids dans la négociation avec l’adversaire afin d’obtenir de sa part une exécution spontanée du reste de la créance prétendue, tant il est vrai que le juge saisi de la seconde demande risque de suivre le premier prononcé (ibidem).
En cas de prétention partielle, la valeur litigieuse porte ainsi sur le montant ou la valeur du bien réclamé et non sur l’ensemble de la prétention (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 86 CPC). Doit être réservé un
3.3En l’espèce, le demandeur a formulé ses conclusions d’une manière qui ne souffre aucune interprétation, en les chiffrant à la somme de 2'377 fr. 55 et en précisant que les défendeurs avaient déjà versé la somme de 10'000 fr. à titre de provisions pour une créance d’honoraires se montant à 12'377 fr. 55 selon prononcé de modération rendu le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il s’agit donc d’une action partielle qui porte sur le solde de la créance du demandeur. Celui-ci fait ainsi valoir l’ensemble de ses prétentions encore exigibles et on ne discerne aucun abus de droit. On ne voit en tout cas pas en quoi les prétentions que les recourants entendent faire valoir en raison de la supposée mauvaise exécution du contrat de mandat ayant lié les parties permettrait de retenir le contraire, comme le soutiennent les recourants. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
11 - BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants Z.________ et E.________, solidairement entre eux.
12 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Rouiller (pour Z.________ et E.), -Me B.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours
13 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :