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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.034481-170096
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 895 al. 1 CC ; 63 al. 1, 374 et 472 CO ; 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ SA,
à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 1
er
décembre 2016 par
la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante
d’avec R.________ SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
décembre 2016, dont la motivation a été
envoyée pour notification le 21 décembre 2016 et reçue le lendemain, la
Juge de paix du district de Morges a rejeté la demande déposée le 2 août
2016 par P.________ SA (I), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., ceux-ci
étant compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (II), a mis les
frais à la charge de la demanderesse (III) et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées
par un contrat de dépôt conclu par actes concluants, dont le caractère
gratuit était présumé. Les parties n’étant convenues d’aucune
rémunération en faveur du dépositaire, il se justifiait de se référer aux
tarifs usuels pratiqués dans la branche. Quant à la rétention du véhicule
par la défenderesse, celle-ci ne disposait d’aucun droit à cet effet, de sorte
qu’elle n’avait pas respecté son obligation de restitution. Néanmoins, la
répétition de l’indu n’était pas fondée, puisque la demanderesse avait
payé la somme de 860 fr. en toute connaissance de cause pour récupérer
son véhicule.
B.Par acte du 13 janvier 2017, P.________ SA a recouru contre le
jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais, principalement
à sa réforme, en ce sens que R.________ SA soit condamnée à lui verser la
somme de 773 fr. 50 à titre d’enrichissement illégitime et la somme de
200 fr. à titre de dommages-intérêts pour inexécution de son obligation de
restituer la chose déposée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.P.________ SA est une société ayant pour but notamment
l’exploitation de cabinets de conseils juridiques et le traitement de toutes
les affaires se rapportant à l’automobilisme, dont la location de voitures.
J.________ en est l’administrateur, avec signature individuelle.
P.________ SA est propriétaire de quelques véhicules, dont celui
immatriculé [...].
R.________ SA est une société ayant pour but l’exploitation
d’une carrosserie, le commerce de véhicules à moteur et de tous produits
et matériels nécessaires à cet effet. E.________ en est l’administrateur,
avec signature individuelle.
2.Le 24 décembre 2015, P.________ SA a entreposé le véhicule
immatriculé [...] sur une place de parc appartenant à R.________ SA. Ce
véhicule avait été endommagé et devait être expertisé par une assurance.
Dans un premier temps, les parties étaient convenues que
R.________ SA remette les clés du véhicule endommagé aux experts de
l’assurance, puis procède à la réparation du véhicule. Les parties ne sont
convenues d’aucune rémunération particulière pour le dépôt du véhicule,
dans la mesure où, précédemment, P.________ SA avait régulièrement
entreposé des véhicules chez R.________ SA moyennant le paiement de
100 fr. par mois.
R.________ SA a élaboré un devis avec l’expert et a commandé
les pièces nécessaires à la réparation du véhicule. Toutefois, P.________ SA
a renoncé aux travaux de réparation et a demandé à la première de tous
les cesser.
3.Le 14 janvier 2016, P.________ SA a demandé à récupérer son
véhicule immatriculé [...] alors déposé auprès de R.________ SA.
Le 15 janvier 2016, R.________ SA lui a remis une facture datée
du même jour, dont le montant net à payer s’élevait à 1'069 fr. 20. Cette
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facture portait sur les véhicules de marque BMW et Mercedes, dont le
numéro de plaque était [...], et concernait les travaux de dépannage du
véhicule BMW pour un montant de 300 fr., de devis, prise de photos,
contact avec l’assurance et divers téléphones pour un coût de 300 fr.,
ainsi que du gardiennage pendant 26 jours, au prix de 15 fr. par jour, pour
un montant de 390 francs. Le total hors taxe était de 990 fr., auquel était
ajouté la TVA à hauteur de 79 fr. 20.
4.P.________ SA a contesté devoir ces montants, de sorte que
R.________ SA a refusé de lui restituer le véhicule immatriculé [...] tant que
cette facture ne serait pas acquittée.
5.P.________ SA avait décidé de convoyer, le 17 janvier 2016, le
véhicule litigieux jusqu’à Brest, en Biélorussie, afin de procéder à sa
réparation à moindres coûts. Estimant que la rétention de son véhicule
allait lui causer un dommage non négligeable, P.________ SA a offert de
payer la somme de 500 fr. pour récupérer son véhicule, le 18 janvier 2016.
Le même jour, alors que R.________ SA avait refusé cette offre,
un collaborateur externe de P.________ SA, engagé expressément pour
convoyer le véhicule litigieux, s’est rendu auprès de la première et la
somme de 860 fr. a été payée. Partant, R.________ SA a restitué le véhicule
litigieux.
6.La procédure de conciliation a été ouverte par requête du
28 janvier 2016 et l’autorisation de procéder a été délivrée le 3 mai 2016.
Par demande du 2 août 2016, P.________ SA a conclu, avec
suite de frais, à ce que R.________ SA soit reconnue sa débitrice et lui paie
la somme de 773 fr. 50 à titre d’enrichissement illégitime et la somme de
200 fr. à titre de dommages-intérêts pour l’inexécution de son obligation
de restituer la chose déposée. A l’appui de sa demande, P.________ SA a
déposé des pièces sous bordereau.
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Dans le délai imparti à cet effet, R.________ SA a contesté par
écrit les faits qui lui étaient reprochés et a conclu au rejet des conclusions
prises à son encontre par P.________ SA.
A l’audience du 27 octobre 2016, la juge de paix du district de
Morges a entendu les représentants des parties.
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E n d r o i t :
1.En application des art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC,
la voie du recours est ouverte, compte tenu de la valeur litigieuse
inférieure à 10'000 francs. La décision attaquée ayant été rendue en vertu
de la procédure simplifiée selon l’art. 243 CPC, le délai de recours est de
30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC).
En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée ayant
été reçue le 22 décembre 2016, le délai de recours a été suspendu
pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. c CPC) et est échu au plus
tôt le 1
er
février 2017, de sorte que le recours a été formé en temps utile.
Partant, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
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2.2Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours
correspondent aux pièces produites en première instance et figurent déjà
au dossier de la cause, à l’exception de la demande provisionnelle et
superprovisionnelle produite sous chiffre 10. Partant, les pièces produites
sous chiffres 1 à 9 sont recevables.
3.1La recourante conteste le caractère onéreux du contrat
d’entreposage conclu avec l’intimée et invoque que les conditions posées
par l’art. 63 al. 1 CO pour la répétition de l’indu en sa faveur sont
réalisées.
3.2Aux termes de l’art. 895 al. 1
er
CC, le créancier qui, du
consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières
ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir
jusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait
un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu. Il s’agit d’un
droit de gage mobilier découlant directement de la loi (Steinauer, Les
droits réels, tome III, 3
e
éd., nn. 3126 s., p. 430 ; Rampini/Schulin/Vogt,
Basler Kommentar, 3
e
éd., nn. 6 s. ad art. 895 CC). Après un avertissement
préalable donné au débiteur, le créancier qui n’a reçu ni paiement ni
garantie suffisante peut poursuivre comme en matière de nantissement la
réalisation de la chose retenue (art. 898 al. 1 CC).
La connexité – civile – ne suppose pas nécessairement le
même motif juridique et il n’est pas nécessaire que l’acquisition de la
possession et la créance résultent d’un seul et même acte juridique. Il
suffit que les deux actes soient liés par le même but ou qu’il y ait entre
eux une corrélation naturelle, ou que la créance et la possession reposent
sur le même complexe de rapports de droit et sur des liens factuels (ATF
86 II 355 consid. 4a, JdT 1961 I 302 ; Rampini/Schulin/Vogt, op. cit., n. 42
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ad art. 895 CC ; Steinauer, op. cit., n. 3140, p. 438 ; Zobl, Berner
Kommentar, nn. 183 ss ad art. 895 CC). Le droit de rétention – qui résulte
directement des art. 895 CC et 82 CO – existe aussi en faveur du
dépositaire, pour la créance résultant de l’art. 472 al. 2 CO
(Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., n. 6667).
Il n’y a lieu à répétition de l’indu selon l’art. 63 al. 1 CO que s’il
est établi que le débiteur a fourni sa prestation volontairement et ensuite
d’une erreur sur son devoir de payer. L’attribution involontaire est réalisée
notamment lorsqu’elle est effectuée sous la pression d’une poursuite
(art. 63 al. 3 CO), sous l’empire de la gêne (art. 21 al. 1 CO) ou en raison
d’une crainte fondée (art. 29 CO). Est dans l’erreur celui qui s’exécute en
partant de l’idée fausse que la dette est due ; il suffit que l’erreur ait été
déterminante pour le paiement, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit
excusable ou essentielle ; elle peut être de fait ou de droit (TF 5C.51/2004
du 28 mai 2004 consid. 7.1 ; ATF 129 III 646 consid. 3.2, JdT 2004 I 105 ;
ATF 123 III 101 consid. 3a, JdT 1997 I 586 consid. 3a ; Tercier/Pichonnaz,
Le droit des obligations, 5
e
éd., 2012, n. 1847, p. 309 ; Chappuis,
Commentaire romand, CO I, 2
e
éd., 2012, n. 8 ad art. 63 CO, p. 601).
3.3Dans la première partie de son acte, la recourante expose sa
version des faits sous forme d’allégués. Toutefois, au stade du recours, il
lui appartenait de démontrer en quoi les faits retenus par le premier juge
résulteraient d’une constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b
CPC), ce qu’elle n’a pas fait. C’est ainsi en vain qu’elle soutient que le
contrat d’entreposage aurait été conclu à titre gratuit, dès lors que le
premier juge a retenu que la recourante avait pour l’habitude de
stationner ses véhicules chez l’intimée contre le paiement mensuel de
100 fr., ce qui démontre déjà le caractère onéreux de la prestation du
dépositaire.
De toute manière, la relation contractuelle liant les parties, en
l’espèce, n’était pas limitée à un contrat de dépôt. L’état de fait du
jugement retient en effet que les parties étaient convenues, dans un
premier temps, que l’intimée procède à la réparation du véhicule déposé
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chez elle et remette les clés du véhicule aux experts de l’assurance lors de
leur venue. L’intimée a alors effectué un devis du montant de la réparation
et commandé les pièces nécessaires à cette réparation. La recourante a
toutefois décidé ensuite de ne pas procéder à la réparation et a demandé
la restitution du véhicule. Les parties avaient donc conclu un contrat
d’entreprise, dont la recourante a voulu se départir. Dans le cadre d’un tel
contrat, si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été
qu’approximativement, il doit être déterminé par l’ampleur du travail et
les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO). L’intimée a ainsi remis sa
facture à la recourante d’un montant de 1'062 fr, montant finalement
réduit à 860 francs. Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge,
l’intimée disposait bien d’un droit de rétention, sa créance se trouvant
dans un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu. La
recourante n’a donc pas agi sous l’empire d’une gêne ou d’une crainte
fondée, mais a payé en connaissance de cause le montant réclamé pour
libérer son véhicule du droit de rétention exercé par l’intimée. On ne
discerne dans ces circonstances aucune erreur à l’origine du paiement
effectué par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas matière à répétition de
l’indu. D’ailleurs, à supposer même qu’un entreposage gratuit du véhicule
aurait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré, la
recourante n’a pas payé par erreur. Elle savait exactement à quoi
correspondait le montant de la facture et a essayé d’en négocier la quotité
en offrant 500 fr., circonstance qui exclut à elle seule l’application de l’art.
63 CO.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante P.________
SA.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-P.________ SA, en la personne de M. J.,
-R. SA, en la personne de M. E.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :