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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.032488-170582
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 juillet 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffier :Mme Logoz
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Le Guilvinec (France), recourante, contre la décision finale rendue le 28
décembre 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause
divisant la recourante d’avec S., à Aubonne, intimé, la Juge
déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par décision finale du 28 décembre 2016, dont les motifs
ont été adressés pour notification aux parties le 7 mars suivant, la Juge de
paix du district de Morges a rejeté la demande déposée le 13 juillet 2016
par la société M.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 720 fr., sous
réserve d’une demande de motivation, qui les augmenterait à 900 fr., et
les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (II), et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
Par acte du 31 mars 2017, M.________ a formé recours contre
cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que S.________ soit
reconnu son débiteur et lui doive prompt paiement d’un montant de 8'571
euros 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2015, plus 200 fr. à
titre de frais de rappel, et que l’opposition au commandement de payer n°
[...] de l’Office des poursuites du district de Morges soit levée à
concurrence de 9'537 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
septembre
2015, libre cours étant donné dans cette mesure à la poursuite, en capital,
intérêts et frais. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de
la décision et au renvoi de la cause pour nouvelles instruction et décision.
Le 22 mai 2017, la recourante a versé l’avance de frais requise
à hauteur de 400 francs.
b) Par ordonnance du 29 mai 2017, la Juge déléguée de céans
a prononcé la suspension de la cause jusqu’au 5 juillet 2017, compte tenu
de la transaction extrajudiciaire signée par les parties les 9 et 16 mai
Par courrier du 17 juillet 2017, la recourante a indiqué que
l’intimé s’était finalement acquitté de ses obligations financières
ressortant de la transaction précitée, de sorte que le recours était sans
objet.
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2.Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du
rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
3.En application de l’art. 76 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), les frais judiciaires de
deuxième instance seront réduits de deux tiers et arrêtés à 133 fr. 35, le
solde de l’avance de frais, par 266 fr. 65, devant être restitué à la
recourante.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. 35
(cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis à la
charge de la recourante M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gisèle de Benoît (pour M.),
-S..
La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :