855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.032488-170582 260 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 juillet 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffier :Mme Logoz
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Le Guilvinec (France), recourante, contre la décision finale rendue le 28 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec S., à Aubonne, intimé, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par courrier du 17 juillet 2017, la recourante a indiqué que l’intimé s’était finalement acquitté de ses obligations financières ressortant de la transaction précitée, de sorte que le recours était sans objet.
3 - 2.Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.En application de l’art. 76 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), les frais judiciaires de deuxième instance seront réduits de deux tiers et arrêtés à 133 fr. 35, le solde de l’avance de frais, par 266 fr. 65, devant être restitué à la recourante. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. 35 (cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de la recourante M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gisèle de Benoît (pour M.), -S.. La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :