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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.026490-171052
300
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 62 al. 1, 142 CO ; 22 al. 1 LSE ; 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
Q.SÀRL, à Lausanne, demanderesse, contre la décision finale
rendue le 13 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne
dans la cause divisant la recourante d’avec H., à Lausanne,
défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 13 décembre 2016, dont les motifs ont
été envoyés aux parties pour notification le 6 juin 2017, la Juge de paix du
district de Lausanne a rejeté les conclusions prises par la partie
demanderesse Q.________Sàrl au pied de sa demande du 6 juin 2016 dans
la mesure de leur recevabilité (I), a arrêté les frais judiciaires de la partie
demanderesse à 1'100 fr. (II) et les a compensés avec l’avance de frais
effectuée (III), a dit que la partie demanderesse devait verser à la partie
défenderesse un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que le rapport juridique
liant les parties était la mise à disposition occasionnelle de travailleurs. La
demanderesse n’ayant pas démontré que le contrat liant les parties avait
été passé sous la forme écrite et qu’il incorporait les indications requises,
le premier juge a considéré que l’art. 22 al. 1 LES (Loi fédérale sur le
service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989; RS
823.11) n’était pas respecté et que le contrat était donc nul, en
application de l’art. 11 al. 2 CO. Il a dès lors examiné si la demanderesse
pouvait se prévaloir de l’enrichissement illégitime pour obtenir le
paiement de sa prestation. Il a toutefois répondu par la négative au motif
que le délai de prescription était échu.
B.Par acte du 13 juin 2017, Q.Sàrl a recouru contre cette
décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que H. soit son débiteur et lui doive immédiat
paiement de la somme de 7'075 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 3 février
2015 et de la somme de 300 fr. pour les frais de la procédure de
conciliation et à ce que l’opposition faite au commandement de payer
dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne
soit nulle et non-avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure
précitée. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la
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décision et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et
nouvelle décision. La recourante a requis l’effet suspensif.
Par décision du 20 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre
des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par réponse du 8 août 2017, H.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.H.________ exploite une entreprise individuelle à Lausanne,
inscrite au registre du commerce depuis le 7 juin 1988, dont le but est la
ferblanterie et la couverture, la fourniture et la pose d’installations de
protection contre la foudre.
Q.________ a travaillé pendant de nombreuses années comme
employé de H.________ avant de constituer sa propre entreprise
individuelle [...], inscrite au registre du commerce le 28 janvier 2013 et
radiée le 2 mai 2014 au profit de Q.Sàrl.
Q.Sàrl est une société inscrite au registre du
commerce depuis le 28 août 2013 dont le but est l’exploitation d’une
entreprise de ferblanterie-couverture. Son siège est à Lausanne et
Q. est son seul et unique associé-gérant.
2.Durant les mois d’août et de septembre 2013, H. a fait
appel aux services de Q.________ sur deux de ses chantiers.
A une date indéterminée, H.________ a reçu une facture n° [...]
datée du 10 septembre 2013 concernant « la location de main d’œuvre du
mois d’août et septembre », d’un montant de 3'870 fr., correspondant à
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64 heures au tarif horaire de 56 fr., plus TVA. Cette facture a été émise à
l’en-tête de Q.Sàrl.
Le 3 octobre 2013, Q.Sàrl a adressé une facture n° [...]
à H. concernant « la location de main d’œuvre du mois de
septembre », pour un montant de 3'205 fr. correspondant à 53 heures au
tarif horaire de 56 fr., plus TVA.
H. ne s’est pas acquitté de ces factures.
3.Le 3 février 2015, l’Office des poursuites du district de
Lausanne a notifié à H., sur requête de Q., un
commandement de payer les sommes de 5'200 fr. plus intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
janvier 2013 à titre de 13
e
salaire de l’année 2012, de 3'870 fr.
plus intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2013 à titre de location de main
d’œuvre pour les mois d’août et septembre 2013 et de 3'205 fr. plus
intérêts à 5% l’an dès le 2 novembre 2013 à titre de location de main
d’œuvre pour le mois de septembre 2013, dans le cadre de la poursuite
ordinaire n° [...].H.________ a fait opposition totale à ce commandement de
payer.
4.1Par acte du 3 décembre 2015, Q.Sàrl a déposé auprès
du Juge de paix du district de Lausanne une requête de conciliation contre
H., laquelle n’a pas abouti. Une autorisation de procéder lui a dès
lors été délivrée le 6 avril 2016.
4.2Par demande en procédure simplifiée déposée le 6 juin 2016,
Q.Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que H.
soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 7'075 fr.
plus intérêts à 5% l’an dès le 3 février 2015 et de la somme de 300 fr.
pour les frais de la procédure de conciliation. Elle a également conclu à ce
que l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n°
[...] soit déclarée nulle et non-avenue, libre cours étant laissé à cet acte,
dans la mesure précitée.
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Par réponse du 26 août 2016, H.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la demande.
Le 7 novembre 2016, Q.Sàrl a requis l’audition de deux
témoins et produit un acte de cession non daté par lequel Q. a
déclaré céder à Q.Sàrl tous les droits qu’il a à l’encontre de
H., notamment deux factures des 10 septembre 2013 et 3 octobre
2013, à hauteur de 3'870 fr. et de 3'205 francs.
Il ressort du procès-verbal de l’audience du 13 décembre 2016
ce qui suit : « H.________ admet que le présent litige ne porte ni sur la
quotité des heures effectuées ni sur le montant horaire facturé, lesquels
ne sont pas contestés. Le litige porte exclusivement sur des questions
juridiques, raison pour laquelle il est renoncé à l’audition des témoins. »
E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au
moins (cf. art. 308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1
CPC).
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1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont
la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3
e
éd.,
Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1La recourante invoque une violation des art. 363ss CO et une
constatation inexacte et incomplète des faits. Elle fait valoir que le contrat
liant les parties n’aurait pas dû être qualifié de contrat de location de
services, mais de contrat d’entreprise. Le premier juge aurait ainsi abusé
de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur le libellé des factures
litigieuses faisant état de « location de main d’œuvre », termes qui ne
signifiaient nullement que les parties entendaient conclure un contrat de
location de services, alors qu’il s’agissait, selon la volonté commune des
parties, de travaux de sous-traitance, pratique usuelle dans le domaine de
la construction. Les prétentions en paiement de la recourante n’ayant fait
l’objet d’aucune contestation et n’étant pas prescrites, elles devraient dès
lors être allouées dans leur intégralité.
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3.2La location de services, communément appelée travail
intérimaire, est régie par la LSE (loi fédérale sur le service de l'emploi et la
location de services du 6 octobre 1989 ; RS 823.11) et ses ordonnances.
Pour le surplus, les règles relatives aux contrats ordinaires de travail sont
applicables, tout comme la LTr (loi fédérale sur le travail dans l’industrie,
l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ; RS 822.11) et ses
ordonnances (Matile/Zilla, in Dunand/Mahon [éd.], Travail temporaire,
Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de
services, Bâle 2010, pp. 3-4).
Dans le cadre du travail temporaire, les rapports juridiques
sont triangulaires : le travailleur intérimaire est engagé par une entreprise
de travail intérimaire, le « bailleur de services » (art. 19 LSE), qui le met à
disposition d'une « entreprise locataire de services » (art. 22 LSE). Il n'y a
pas de relation contractuelle entre le travailleur intérimaire et l'entreprise
locataire de services, quand bien même celle-ci peut lui donner des
directives et des instructions liées à l'exécution du travail et doit, à son
égard, respecter certaines obligations (Aubert, Commentaire Romand, CO
I, 2
e
éd., 2012, n. 30 ad art. 319 CO). L'agence de travail intérimaire reste
l'employeur au sens du CO (ATF 129 III 124 consid. 3.3).
3.3En l’espèce, c’est en vain que la recourante soutient qu’un
contrat de sous-traitance, soit un contrat d’entreprise, l’aurait liée à
l’intimé. Cette affirmation est même téméraire au vu des factures
produites en première instance et qu’elle a elle-même établies, celles-ci
indiquant clairement « location de main d’œuvre ». Il est donc exclu de
considérer que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation
en se fondant sur le libellé des factures pour retenir l’existence d’un
contrat de location de services.
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas la nullité du
contrat retenue par le premier juge au motif qu’il n’a pas été passé en la
forme écrite. On doit ainsi admettre, avec le premier juge, que les parties
ont été liées par un contrat de location de service, que ce contrat ne
respectait pas les exigences de forme prévues par l’art. 22 al. 1 LSE et
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qu’il était donc nul. Il se justifie dès lors d’examiner si les prétentions de la
recourante sont fondées sur la base de l’enrichissement illégitime.
4.1La recourante a fait valoir que si l’enrichissement illégitime
devait être retenu, le premier juge n’était pas en droit de retenir la
prescription des créances dès lors que l’intimé n’avait pas invoqué
expressément cette exception.
4.2
4.2.1L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par
un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit
de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit
(art. 67 al. 1 CO).
La prescription extinctive ou libératoire est une institution de
droit matériel qui permet de paralyser le droit d’action lié à une créance
par suite de l’écoulement du temps. Le jugement qui accepte l’exception
de prescription rejette ainsi l’action au fond. Une fois la prescription
acquise et invoquée par le débiteur, la créance subsiste en tant
qu’obligation naturelle (Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, n. 1 et 48
ad art. 127 CO et les réf. citées).
Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la
prescription (art. 142 CO). Pour que l’exception de prescription puisse être
retenue, il faut que le débiteur ait invoqué un tel moyen selon les formes
et dans le délai prescrits par le droit de procédure (TF 4A_210/2010 du 1
er
octobre 2010 consid. 7.1.1 non publié à I’ATF 136 III 502 ; TF 4A_459/2009
du 25 mars 2010 consid. 4).
4.2.2En l’espèce, l’intimé n’a pas soulevé l’exception de
prescription, comme le relève à juste titre la recourante.
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L’intimé soutient dans sa réponse qu’il a soulevé ce moyen
avant la fin de l’instruction, lors de l’audience du 13 décembre 2016. Cela
ne ressort toutefois pas du procès-verbal de l’audience. Or, ce procès-
verbal a la qualité d’acte authentique dont le contenu est présumé exact
sous réserve de la preuve contraire (art. 9 CC, 179 CPC ; Tappy, CPC
Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 235 CPC). L’intimé ne fait pas valoir
que le procès-verbal serait inexact, il n’en a pas requis la rectification et il
n’offre pas de prouver par quelque moyen que ce soit que le procès-verbal
serait incomplet. Rien au dossier ne permet dès lors de retenir que
l’exception de prescription a été soulevée par l’intimé.
4.3A teneur de l’art. 62 al. 1 CO, celui qui, sans cause légitime,
s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution.
En l’espèce, le premier juge a admis que, dans la mesure où le
contrat qui lie les parties est nul et que la recourante a exécuté sa
prestation, l’intimé est enrichi de la contre-valeur du travail effectué. Les
parties ne le contestent pas, de sorte que l’intimé est tenu à restitution et
qu’il convient de déterminer le montant du dommage.
Dans sa demande, la recourante avait allégué que l’intimé
avait fait appel à elle sur deux de ses chantiers durant les mois d’août et
septembre 2013, en conséquence de quoi elle avait envoyé la facture n°
[...] du 10 septembre 2013, et qu’elle lui avait également envoyé le 3
octobre 2013 une facture n° [...] concernant les travaux effectués durant
le mois de septembre 2013 (all. 2 à 4). La recourante avait offert de
prouver ses allégations par pièces, par l’audition de deux témoins et par
expertise si nécessaire.
Dans sa réponse du 26 août 2016, l’intimé avait allégué qu’il
n’avait pas payé les factures invoquées car leur quotité était contestée et
la compensation invoquée (all. 113). Cela étant, il n’avait pas précisé
quelle était la nature, le montant et l’exigibilité de la créance opposée en
compensation et n’a offert aucune autre preuve que ses propres
déclarations.
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10 -
Le procès-verbal de l’audience du 13 décembre 2016 contient
le passage suivant : « H.________ admet que le présent litige ne porte ni
sur la quotité des heures effectuées ni sur le montant horaire facturé,
lesquels ne sont pas contestés. Le litige porte exclusivement sur des
questions juridiques, raison pour laquelle il est renoncé à l’audition des
témoins. » La recourante a ainsi renoncé à prouver son dommage parce
que l’intimé en a admis le calcul, la preuve ne pouvant porter que sur des
faits contestés (art. 150 al. 1 CPC). Il en résulte que l’admission du
dommage par l’intimé en audience l’emporte sur son allégué antérieur qui
le contestait.
Le dommage est ainsi déterminé par les deux factures émises
les 10 août et 3 octobre 2013 à hauteur de 7'075 fr., plus intérêt à 5% l’an
dès le lendemain de la notification de la poursuite valant mise en demeure
(art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO) et le recours est bien fondé sur ce point.
5.La recourante requiert la levée de l’opposition formée au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Lausanne.
Il n’y a toutefois pas identité entre le poursuivant, Q.,
et le créancier, soit la recourante. Certes, par cession de créance produite
le 7 novembre 2016, Q. a déclaré céder à la recourante « tous les
droits » qu’il a à l’encontre de l’intimé, notamment les deux factures
litigieuses.
D’une part, il n’apparaît pas que Q.________ était en droit de
céder les droits résultant des factures des 10 août et 3 octobre 2013 dès
lors que ces factures ont été émises par la recourante. D’autre part, l’acte
de céder « tous ses droits » n’est pas suffisamment précis pour déterminer
la créance cédée au sens de l’art. 164 CO. En effet, l'acte de cession doit
porter sur une créance, soit sur un droit subjectif du titulaire – le créancier
– à une prestation du débiteur (ATF 131 III 217 consid. 3), ce droit étant
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transféré dans le patrimoine du tiers (ATF 130 III 417 consid. 3.4, JdT 2004
I 268). La validité de la cession nécessite que la créance cédée soit
déterminée, ou, du moins, déterminable quant au contenu, quant au
fondement juridique, quant aux personnes directement concernées et
quant au temps (ATF 131 III 217 ; Probst, Commentaire romand, CO I, n.
17 ad art. 164 CO).
Partant, l’opposition formée par l’intimé au commandement de
payer dans la poursuite n° [...] doit être maintenue.
6.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens
que l’intimé doit verser à la recourante la somme de 7'075 fr. plus intérêt
à 5% l’an dès le 3 février 2015.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’100 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce
dernier versera ainsi à la recourante 300 fr. à titre de remboursement
d’émolument forfaitaire de conciliation et 1'100 fr. à titre de
remboursement des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2
CPC).
L’intimé versera en outre à la recourante la somme de 1'500
fr. à titre de dépens de première instance.
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante a par ailleurs droit à des dépens de deuxième
instance, qu’il convient d’arrêter à 800 fr. (art. 3 al. 2 et art. 8 TDC).
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12 -
Il s’ensuit que l’intimé versera à la recourante la somme de
1’200 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision finale est réformée comme il suit :
I. H.________ doit verser à Q.Sàrl la somme de 7'075
fr. (sept mille septante-cinq francs), plus intérêt à 5% l’an
dès le 3 février 2015.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr. (mille cent francs),
sont mis à la charge du défendeur H..
III. Le défendeur H.________ doit verser à la demanderesse
Q.Sàrl la somme de 300 fr. (trois cents francs) à
titre de remboursement d’émolument forfaitaire de
conciliation et la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à
titre de remboursement des frais judiciaires.
IV. Le défendeur H. doit verser à la demanderesse
Q.Sàrl la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé
H..
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IV. L’intimé H.________ versera à la recourante Q.________Sàrl la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de
remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Pascal Stouder, agent d’affaire breveté (pour Q.Sàrl),
-Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaire breveté (pour H.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :