854 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.021707-162202 23 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 20 CO ; 123 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 12 octobre 2016 par la juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec l’Etat de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 octobre 2016, notifiée le 21 novembre 2016, la juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a rejeté l’action en libération de dette ouverte par C.________ à l’encontre de l’Etat de Vaud, Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement – assistance judiciaire, selon la demande du 10 mai 2016 (I), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a laissés à la charge de l’Etat (II et III), a dit que l’indemnité du conseil d’office de la demanderesse était arrêtée à 1'625 fr. 55 (IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré qu’en apposant sa signature le 23 juin 2012, au pied du courrier qui lui avait été adressé le 19 juin 2012 par l’Etat de Vaud, C.________ avait attesté être la débitrice de l’Etat de Vaud à hauteur de 6'807 fr. 40 s’agissant de « l’assistance judiciaire AJ [...] – procédure en MPUC ». Le premier juge a donc retenu que cette pièce était une reconnaissance de dette de C.________ en faveur de l’Etat de Vaud. Il a en outre déclaré que cette reconnaissance de dette était exigible dans la mesure où la clause de l’art. 123 CPC ne constituait qu’une simple modalité de remboursement et non pas une obligation conditionnelle, C.________ n’établissant pas que l’art. 123 CPC s’appliquait dans le cadre du dossier AJ [...]. Le premier juge a au surplus considéré que même s’il devait être retenu que l’obligation sur laquelle se fonde la reconnaissance de dette du 23 juin 2012 était conditionnelle, il ne parviendrait pas à une conclusion différente dans la mesure où les charges retenues en faveur de C.________ avaient été surestimées et qu’après corrections, la demanderesse pourrait couvrir ses charges et aurait un disponible de 212 fr. 85 par mois, afin de rembourser par acomptes la créance d’assistance judiciaire.
3 - B.Par acte du 21 décembre 2016, C.________ a formé un recours contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’action en libération de dette soit admise, les frais étant mis à la charge de l’Etat de Vaud. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 28 décembre 2016, C.________ a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.C.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale référencée AJ [...]. 2.Le 19 juin 2012, l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, secteur recouvrement – assistance judiciaire, qui dépend du Département des institutions et de la sécurité (ci-après : l’Etat de Vaud), a adressé à C.________ un courrier dans le cadre du dossier d’assistance judiciaire AJ [...] dont la teneur était la suivante : « Nous vous remettons, en annexe, un décompte relatif à l’affaire citée en titre. Le montant total des avances faites par l’Etat de Vaud dans le cadre de ce dossier s’élève à CHF 7'707.40. A ce jour, déduction faite des mensualités que vous avez versées, le solde redû en notre faveur s’élève à CHF 6'807.40. Compte tenu de la régularité de vos versements, nous sommes disposés à accepter que vous poursuiviez vos paiements par acomptes mensuels à hauteur de CHF 100.00. A cet effet, une facture vous sera expédiée chaque mois. Nous vous remercions de respecter les échéances fixées, ceci afin d’éviter l’envoi de rappel. En cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance,
4 - la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et nous nous verrons contraints de procéder à l’encaissement par voie juridique. Ces conditions sont susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de votre situation et seront revues ponctuellement. Pour le bon ordre de notre dossier, nous vous invitons à nous retourner le double de la présente dans les 20 jours dès réception, dûment daté et signé, au moyen de l’enveloppe ci-jointe ». Le 23 juin 2012, C.________ a daté et signé ce courrier sous la mention « Le(la) soussigné(e), destinataire de ce courrier, atteste le bien- fondé de la présente ». 3.L’Etat de Vaud a octroyé à C.________ quatre plans de recouvrement successifs. Le dernier plan de recouvrement du 11 février 2015 prévoyait que C.________ devait s’acquitter du solde dû à cette date, par 5'455 fr. 70, à raison de 25 fr. par mois, dès le 5 mars 2015. Le courrier du 11 février 2015 indiquait qu’en cas de non-respect des modalités fixées, le solde du dossier faisant l’objet de l’arrangement deviendrait immédiatement exigible et serait encaissé par voie juridique. 4.Le 20 avril 2015, l’Etat de Vaud a adressé un rappel à C.________ pour l’échéance de 25 fr. payable au 5 avril 2015. Par courrier du 5 mai 2015, l’Etat de Vaud a menacé C.________ d’annuler le plan de recouvrement pour le motif que les échéances des 5 avril et 5 mai 2015 n’avaient pas été payées dans les délais convenus. Par courrier du 21 mai 2015, les versements n’ayant pas été effectués dans l’ultime délai de 5 jours octroyé par l’Etat de Vaud, celui-ci a annulé le plan de paiement accordé à C.. Selon le décompte joint au courrier, le solde dû à cette date était de 5'430 fr. 70. C. s’était encore acquittée de deux acomptes de 25 fr. le 30 juin 2015, soit après l’annulation du plan de recouvrement. 5.C.________ est sans activité lucrative et perçoit une pension mensuelle de son époux, dont elle est séparée, de 5'880 fr., ainsi que des
5 - allocations familiales et de formation pour son fils de 365 fr. 35 et 1'140 fr. par mois. Les charges de C.________ ont été évaluées à 5'222 fr. 85, en sus des montants de base de 1'350 fr. pour elle et de 600 fr. pour son fils. Sa charge de loyer a été ramenée à 1'500 fr. au lieu de 2'500 fr. et les frais d’entretien de son fils [...] ont été réduits à 2'000 fr. en lieu et place de 2'500 francs. Le solde disponible de C.________ est de 212 fr. 85 par mois. 6.Le 25 juin 2015, un commandement de payer pour les sommes de 5'307 fr. 40 et 73 fr. 30 a été notifié à C.________ par l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, auquel elle a fait opposition. Le 15 décembre 2015, l’Etat de Vaud a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, sous déduction de deux acomptes de 25 francs. Le 23 février 2016, le juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 5'307 fr. 40 sous déduction de 50 francs. 7.Par demande du 10 mai 2016, C.________ a ouvert action en libération de dette devant le juge de paix à l’encontre de l’Etat de Vaud. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la créance de l’Etat de Vaud, d’un montant de 5'307 fr. 40, sans intérêt, sous déduction de 50 fr. valeur au 29 juin 2015, faisant l’objet du commandement de payer notifié le 25 juin 2015 dans la poursuite n. [...] n’était pas exigible. Par réponse du 5 août 2016, l’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions.
6 - Une audience de débats principaux a eu lieu le 23 août 2016 devant le juge de paix, lors de laquelle les parties ont été entendues. E n d r o i t : 1.Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
7 - 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.1La recourante invoque d’abord une violation des art. 20 et 123 CPC (recte 20 CO et 123 CPC). Elle soutient que la reconnaissance de dette qu’elle a signée serait illicite au motif qu’elle violerait une disposition impérative de la loi, soit l’art. 123 CPC. La clause stipulant que la totalité
4.1La recourante invoque également que le premier juge aurait commis un abus de droit, car il lui aurait accordé l’assistance judiciaire pour la présente procédure, tout en considérant dans le jugement au fond qu’elle disposerait d’un solde excédant le minimum vital pour le remboursement par acomptes de sa dette envers l’assistance judiciaire. 4.2Aux termes de l'art. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 125 I 166 consid. 3a ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3.4 ad art. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1) ; l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé (al. 2). L'art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu'une institution juridique est détournée de son but (ATF 125 IV 79 consid. 1b), lorsqu'un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt ou, à certaines conditions, lorsqu'une personne adopte un comportement contradictoire (TF 4C.88/2003 du 1 er juillet 2003 consid. 3.1). L'application de la règle de l'abus de droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 la 206 consid. 3b). 4.3En l’espèce, il s’agit bien plutôt du moyen de la recourante qui devrait être qualifié d’abusif ou de téméraire. En effet, le premier juge a accordé l’assistance judiciaire à la recourante en examinant sa situation
5.1La recourante se prévaut enfin d’une constatation arbitraire des faits s’agissant des charges retenues par le premier juge pour le loyer de celle-ci et les frais d’entretien de son fils. 5.2Pour autant qu’il s’agisse de constatation des faits au sens de l’art. 320 let. b CPC, ce dont on peut douter car il s’agit en réalité de l’appréciation des charges admissibles de la recourante, ces constatations n’ont en tous les cas aucun caractère arbitraire. L’énoncé des griefs de la recourante démontre qu’elle plaide en réalité librement sa cause, exposant pourquoi elle ne pourrait pas déménager et faisant état du budget de son fils pour justifier un montant de 2'500 fr. qu’elle lui consacre et qui serait, selon elle, le montant retenu par « la juridiction matrimoniale » à 100 fr. près. Cette argumentation ne convainc pas. En réalité, le loyer de 2'500 fr. assumé par la recourante apparaît effectivement trop élevé compte tenu de ses ressources et du fait qu’elle vit seule dans son logement et y accueille son fils uniquement l’été. En outre, le premier juge a rejeté l’objection de l’impossibilité de déménager en exposant les solutions existantes. Enfin, concernant les frais d’entretien du fils, c’est manifestement sans arbitraire que le premier juge a considéré que les frais étaient réduits durant la période pendant laquelle le fils vivait au domicile maternel.
6.1En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. 6.2Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante qui succombe. 6.4Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. V. L’arrêt est exécutoire.