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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.021555-170105
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 29 al. 2 Cst. ; 99 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.O., à
Penthalaz, intimé, contre la décision rendue le 4 janvier 2017 par le Juge
de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la
cause divisant le recourant d’avec Z., à Lausanne, requérant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 janvier 2017, le Juge de paix des districts du
Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a imparti un délai au 25 janvier
2017 à E.O.________ pour fournir des sûretés d'un montant de 2'500 fr.
dans le cadre de la cause pécuniaire opposant Z.________ à E.O.________ et
D.O.________.
A l’appui de sa décision, le premier juge s’est référé à la
requête de sûretés en garantie de dépens du 31 octobre 2016 et aux
déterminations des parties des 9 novembre, 22 novembre et 13 décembre
B.Par acte du 16 janvier 2017, E.O.________ a interjeté recours
contre cette décision, en concluant à son annulation, soit en substance à
la suppression des sûretés exigées ou au renvoi de la cause en première
instance pour nouvelle instruction ou nouvelle décision. Il a produit un
bordereau de pièces.
E.O.________ a requis l’effet suspensif, qui a été accordé par le
Juge délégué de la Chambre des recours civile le 23 janvier 2017.
Dans sa réponse du 9 février 2017, Z.________ a conclu au rejet
du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 20 avril 2016, Z.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au paiement par E.O.________ des sommes de 1'558 fr.
80 plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2015, de 1'644 fr. 40 plus intérêt à
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5 % l’an dès le 7 mai 2015 et de 89 fr. 65 plus intérêt à 5 % l’an dès le 19
décembre 2014, au paiement par E.O.________ et D.O.,
solidairement entre eux, de la somme de 1'518 fr. 50 plus intérêt à 5 %
l’an dès le 6 mars 2015 et à ce que les oppositions aux commandements
de payer dans les poursuites n
os
[...] et [...] de l’Office des poursuites du
Gros-de-Vaud soient définitivement levées à concurrence des montants
susmentionnés.
Le 27 juin 2016, E.O. a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à ce que
l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n
o
[...] de
l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud soit maintenue et à ce que
Z.________ soit condamné à lui verser la somme de 9'999 fr. plus intérêt à
5 % l’an du 18 janvier 2013 au 27 octobre 2014.
Le même jour, D.O.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à ce que
l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n
o
[...] de
l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud soit maintenue et à ce que
Z.________ soit condamné à lui verser les sommes de 1'458 fr. et de 60 fr.
50 plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2014.
Le 31 octobre 2016, Z.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles d’E.O.________ et de
D.O..
2.Le 31 octobre 2016, Z. a requis le versement par
E.O.________ de la somme de 2'500 fr. à titre de sûretés en garantie des
dépens.
Le 16 novembre 2016, E.O.________ a conclu au rejet de la
requête de sûretés. Z.________ s’est déterminé le 1
er
décembre et le 21
décembre 2016.
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E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les
décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent
parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont
soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours,
écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1
CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
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2.2En procédure de recours, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables, les dispositions spéciales de la loi étant
réservées (art. 326 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant au stade du
recours figurent toutes déjà au dossier de première instance, de sorte
qu’elles sont recevables.
3.1Le recourant soutient avoir prouvé en première instance la
stabilité de sa situation financière. Il se réfère à des pièces démontrant
selon lui que son activité commerciale aurait généré des bénéfices
annuels pendant plus de sept ans et qu’il ne ferait pas l'objet de
poursuites.
3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270
consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
3.3En l’espèce, la décision attaquée, qui se limite à mentionner
les dates des déterminations respectives des parties, ne contient pas la
moindre motivation. Dès lors, l'autorité de recours, qui ne procède pas
elle-même à l'établissement des faits, ne peut qu'annuler la décision
attaquée afin de garantir aux parties le bénéfice de la double instance
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cantonale, le premier juge étant invité à indiquer les motifs pour lesquels il
a considéré que des sûretés devaient être fournies.
4.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [(tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l’intimé, qui a conclu au rejet du recours. Celui-ci devra donc verser au
recourant la somme de 200 fr. à titre de restitution d'avance de frais. Il n'y
a pas matière à l'allocation de dépens, le recourant ayant agi sans
mandataire.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimé Z.,
qui versera ce montant au recourant E.O. à titre de
restitution d'avance de frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-E.O.,
-Christophe Savoy, aab (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud.
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Le greffier :