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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.021008-171029
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 19 et 22 LSE ; 324b CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à
[...], contre la décision rendue le 24 novembre 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
F.________SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 24 novembre 2016, dont les considérants ont
été envoyés aux parties pour notification le 9 mai 2017, la Juge de paix du
district de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse
C.________ prises contre la défenderesse F.SA (I), a arrêté les frais
judiciaires (II) et les a mis à la charge de la partie demanderesse (III).
En droit, le premier juge a considéré que C. n’avait pas
de droit à une indemnité pour perte de gain de la part de F.________SA car,
malgré le fait qu’elle était liée aux agences Y.________SA et O.________Sàrl
par des contrats cadre de travail, la mission temporaire qu’elle effectuait
le jour du début de son incapacité de travail était effectuée pour le compte
d’Y.________SA et non pour celui d’O.________Sàrl, assurée par F.SA.
C. n’avait ainsi pas la qualité d’« employée » au service
d’O.Sàrl dans la mesure où il est nécessaire qu’un contrat de
mission soit conclu en parallèle à un contrat cadre le jour où débute
l’incapacité de travail pour donner lieu à l’octroi d’une indemnité
journalière pour perte de gain. Le premier juge a également retenu que
F.SA n’avait pas commis d’abus de droit en n’indemnisant pas
C. pour la même raison.
B.Par acte du 9 juin 2017, C. a formé un recours contre
cette décision, concluant sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
sens que F.________SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la
somme de 9'888 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
juin 2014, échéance
moyenne.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
1.C.________ exerce la profession d’infirmière. Elle effectue des
remplacements dans différents hôpitaux depuis plusieurs années. Ces
missions lui sont confiées dans le cadre de « Contrats cadre de travail –
Missions temporaires » par deux agences de placement, soit Y.SA
et O.Sàrl.
Selon le contrat cadre qui la lie à Y.SA, C. est
assurée contre la maladie auprès de la Z., à hauteur de 80 % de
son salaire dès le 3
e
jour (art. 10 contrat-cadre de travail).
C. est également liée par un contrat cadre de travail à
O.________Sàrl, société qui a pour but les placements de personnel fixe et
temporaire pour les professions médicales, paramédicales et
administratives, ainsi que pour toute autre profession en rapport avec le
domaine médical. A son art. B1, ledit contrat cadre prévoit qu’il déploie
ses effets en parallèle au contrat de mission temporaire passé entre les
parties, que ce soit par écrit ou par oral (en cas d’urgence seulement), le
contrat oral devant alors être confirmé par écrit dans les plus brefs délais.
Plus particulièrement, l’art. C11 dudit contrat cadre dispose que les
prestations en cas de maladie sont soumises aux dispositions de l’art.
324a CO et que tous les employés sont obligatoirement assurés pour la
perte de salaire en cas de maladie. S’il tombe malade, l’employé doit
immédiatement informer « O.________Sàrl » et faire parvenir un certificat
médical dans les 3 jours. L’assurance prend effet avec le début de
l’activité. Les prestations s’élèvent à 80 % du salaire assuré pour autant
que l’empêchement de travail soit au moins de 25 %. L’art. C11 énumère
les divers droits qui prennent naissance en fonction du type de
travailleurs.
2.O.________Sàrl est assurée en perte de gain auprès de la
compagnie d’assurances F.SA.
C. est, selon ses déclarations, au service
d’O.________Sàrl depuis sa création, soit en 2007. Elle travaille pour cette
société auprès de différents hôpitaux.
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4 -
3.C.________ a travaillé pour Y.SA durant la nuit du 7 au 8
mars 2014, soit de 19 heures à 7 heures 30. Durant sa veille, elle a
rattrapé une patiente âgée et corpulente qui tombait de son lit, ce qui lui a
causé des douleurs importantes au dos et a provoqué une hernie discale.
C. a été en incapacité de travail totale du 8 mars 2014
au 31 août 2014, puis à 50 % du 1
er
septembre 2014 au 30 septembre
2014, comme attesté par les certificats médicaux établis les 12 mars et 1
er
avril 2014 par le Dr [...], et les 24 juin et 11 août 2014 par le Dr [...].
A ce titre, elle a été indemnisée par la Z.________ à hauteur de
26'798 fr. 75, ce montant couvrant la perte subie par C.________ auprès
d’Y.SA.
4.Par courrier du 18 février 2015, C. a demandé à
F.________SA de l’indemniser pour la perte de gain subie du fait de son
incapacité de travail du 8 mars au 30 septembre 2014.
Par courrier du 9 mars 2015, F.SA a informé C.
n’avoir reçu aucune annonce d’incapacité de travail de la part
d’O.Sàrl la concernant et que, selon les conditions générales
d’assurance, elle ne pourrait pas prendre en charge son incapacité de
travail.
Le 30 mars 2015, C. a réitéré sa demande tendant à la
prise en charge de son cas d’incapacité de travail, invoquant, d’une part,
que la clause citée par F.________SA impose une obligation de faire à
l’employeur et ne saurait lier l’assuré qui ne lui est pas contractuellement
lié et, d’autre part, que l’art. 87 de la Loi fédérale sur le contrat
d’assurance du 2 avril 1908 (LCA ; RS 221.229.1) lui confère un droit
propre pour faire valoir ses prétentions.
Par courrier électronique du 22 mai 2015, F.________SA a pris
contact avec O.________Sàrl pour s’assurer que cette dernière ne lui avait
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pas annoncé le cas de C.________ car celle-ci n’avait pas de contrat au
début de son incapacité de travail. Le 26 mai 2015, la société
susmentionnée lui a répondu qu’après vérification du planning, C.________
« n’était pas en mission le 8 mars », que celle-ci avait travaillé le « 1
er
, 3,
4 5 et 7 mars », ensuite le « 13 et 14 etc... ». Qu’en outre, « Pour les 2, 6,
8 au 12 mars. Sur la liste était marquée qu’elle n’était pas disponible pour
travailler avec nous ».
Par courrier du 26 mai 2015, F.SA a informé C.
que, selon les informations en sa possession, elle n’était pas sous contrat
de mission lors de la survenance de l’incapacité de travail, soit le 8 mars
2014 et que, dès lors, celle-ci n’était pas couverte par le contrat
d’O.Sàrl auprès de F.SA. Cette dernière a réitéré son refus
de prendre en charge l’incapacité de travail de C..
5.C. a déposé, le 2 mai 2016, une demande en paiement
auprès du Juge de paix du district de Lausanne, laquelle était
accompagnée d’un bordereau de pièces. Elle a conclu au paiement par
F.________SA de la somme de 9'888 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le
1
er
juin 2014, échéance moyenne.
Par réponse du 30 juin 2016, F.SA a conclu au rejet de
la demande.
6.Une audience d’instruction et de jugement s’est tenue devant
la Juge de paix du district de Lausanne le 24 novembre 2016 en présence
de C., assistée de son conseil, et d’une représentante de
F.________SA.
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
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CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Tel
est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. La voie du recours est ainsi
ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
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3.1La recourante fait valoir que le premier juge a rejeté à tort ses
conclusions, car elle était couverte par l’assurance d’indemnités
journalières de son employeur O.________Sàrl au moment où a débuté son
incapacité de travail. Les contrats successifs de travail temporaire retenus
par le premier juge auraient dû être requalifiés en un contrat de travail de
durée déterminée, l’interruption des missions successives le 8 mars 2014
n’étant due qu’à l’incapacité de travail de la recourante. L’intimée serait
donc tenue, en sa qualité d’assureur, de verser des indemnités à la
recourante totalisant 9'888 francs.
3.2La location de services, communément appelée travail
intérimaire, est régie par la LSE (loi fédérale sur le service de l'emploi et la
location de services du 6 octobre 1989 ; RS 823.11) et ses ordonnances.
Pour le surplus, les règles relatives aux contrats ordinaires de travail sont
applicables, tout comme la LTr (loi fédérale sur le travail dans l’industrie,
l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ; RS 822.11) et ses
ordonnances (Matile/Zilla, in Dunand/Mahon [éd.], Travail temporaire,
Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de
services, Bâle 2010, pp. 3-4).
Dans le cadre du travail temporaire, les rapports juridiques
sont triangulaires : le travailleur intérimaire est engagé par une entreprise
de travail intérimaire, le « bailleur de services » (art. 19 LSE), qui le met à
disposition d'une « entreprise locataire de services » (art. 22 LSE). Il n'y a
pas de relation contractuelle entre le travailleur intérimaire et l'entreprise
locataire de services, quand bien même celle-ci peut lui donner des
directives et des instructions liées à l'exécution du travail et doit, à son
égard, respecter certaines obligations (Aubert, Commentaire Romand,
Code des obligations I, n. 30 ad art. 319 CO, pp. 1677-1678). L'agence de
travail intérimaire reste l'employeur au sens du CO ([Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 129 III 124 consid. 3.3).
Le travail intérimaire est une forme précaire d’emploi. Le
travailleur intérimaire met sa capacité de travail à la disposition de
l’employeur pour un temps généralement limité et accepte d’être placé
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auprès d’entreprises qui, chaque fois, peuvent différer, pour y exécuter
des travaux qui ne seront pas obligatoirement toujours les mêmes. Ainsi,
si le travailleur devait s’engager successivement auprès de ces diverses
entreprises sans passer par l’intermédiaire d’une agence de travail
intérimaire, un nouveau temps d’essai recommencerait à s’écouler lors de
chaque prise d’emploi, en tout cas lorsqu’il ne s’agit pas du même
employeur ; et dans l’hypothèse où il s’agirait de la même entreprise,
encore conviendrait-il d’examiner la durée des interruptions entre deux
engagements successifs. Quelques auteurs apportent une réponse
nuancée à cette question, en proposant que, en certaines circonstances,
une requalification des contrats soit effectuée par le juge, « qui devra
cumuler la durée (déterminée ou indéterminée) des missions successives,
lorsqu’elles se sont succédé sans aucun délai, avec une interruption
résultant de l’exercice d’un droit (vacances, maladie ou accident) ou de
l’accomplissement d’une obligation légale (service militaire) ou encore
avec les quelques jours, voire quelques semaines d’inoccupation qui
résultent de la nature même de l’emploi temporaire (Thévenoz, Le travail
temporaire, thèse Genève 1987, n. 714, p. 241 ; dans ce sens également :
Brender, Rechtsprobleme des befristeten Arbeitsvertrages, thèse Zurich
1976, p. 39, 110 ss ; contra : Hug, Rechtliche Probleme der Teilzeitarbeit :
Ferienregelung und Lohnzahlung bei Krankheit, SJZ 70 [1974] 188).
Cependant, des débats parlementaires relatifs tant à l’adoption des
nouvelles dispositions régissant la résiliation du contrat de travail dans le
CO (BO 1985 CN 1120-1122 ; BO 1987 CdE 341) qu’à celle de la loi
fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre
1989 (BO 1989 CN 251-254), il résulte clairement que la volonté du
législateur est de tenir compte des impératifs du travail intérimaire, en lui
réservant un traitement juridique particulier qui tient compte de sa
spécificité et du besoin particulier de souplesse dans l’intérêt même des
travailleurs (cf. aussi : art. 19 de la loi fédérale précitée).
Les dispositions des conventions qui prévoient des temps
d’essai successifs en cas de travail intérimaire ne signifient donc pas
nécessairement que les parties à de tels contrats ont l’intention d’éluder la
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loi et il faut reconnaître au travail temporaire un régime de temps d’essai
spécifique (ATF 117 V 248 consid. 3).
3.3C’est en vain que la recourante prétend à la requalification de
son contrat en un contrat de durée déterminée, cela pour plusieurs motifs.
D’abord, elle a exercé successivement des missions pour deux employeurs
différents qui sont d’une part Y.________SA, dont l’assureur lui a déjà versé
des prestations perte de gains, et O.________Sàrl, qui ne lui avait pas confié
de mission lorsqu’est survenue l’incapacité de travail. Il n’est donc pas
possible de considérer qu’un contrat de travail de durée déterminée aurait
été conclu du 1
er
au 14 mars 2014 avec O.________Sàrl, comme le prétend
la recourante, puisque le 8 mars 2014 elle a travaillé pour son autre
employeur Y.SA. A cela s’ajoute que pour l’assurance de cet
employeur, la Z., la recourante était en incapacité totale de travail
du 8 mars au 31 août 2014 alors qu’elle a travaillé pour son autre
employeur, O.________Sàrl, en tous les cas les 13 et 14 mars 2014 (cf.
décision p. 5), réalisant ainsi des missions alors qu’elle n’était pas censée
pouvoir travailler. Il en résulte que la recourante a bénéficié de deux
régimes distincts selon ses employeurs, soit une incapacité de travail pour
l’un, qui a entraîné des prestations d’assurance, et l’accomplissement de
missions pour l’autre à tout le moins les 13 et 14 mars 2014, car le dossier
ne contient pas d’autres informations concernant la période d’incapacité
allant du 8 mars au 30 septembre 2014. Pour ce motif également, il ne
peut être retenu que l’interruption des missions ne reposerait que sur
l’incapacité de travail.
Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le préciser
concernant la période d’essai en matière de travail intérimaire, il n’existe
aucun motif de requalifier les contrats de mission temporaire, dont le
régime juridique est réglé par la LSE dans l’intérêt des travailleurs
également. Il faut donc admettre qu’en l’espèce, à défaut de contrat de
travail reposant sur une mission confiée par O.________Sàrl, le droit à des
prestations de perte de gain ne saurait exister et c’est à juste titre que le
premier juge a rejeté les prétentions de la recourante.
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10 -
4.1Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés
à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
- 11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour C.________),
-F.________SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :